2.7. 5 - Document n° 13 : Clarification au sujet de
l'ordonnance du 18 octobre 1913 Source originale : Archives Nationales du Togo
(ANT)-FA 3/185, p. 260 - 273
2.7.5.1 - Résumé du texte en
français
Il s'agit ici d'une proposition du Chef du District de
Lomé-Ville, Clausnitzer, destinée à clarifier les
conditions de l'attribution de nom allemands aux enfants métis, plus
exactement pour restreindre autant que possible l'utilisation de la seule
concession faite aux métis de solliciter auprès du gouverneur le
droit de porter le nom de leur géniteur allemand. C'est donc un
durcissement par rapport à l'ordonnance précédente
promulguée deux mois plus tôt (cf. document n°
12).
2.7.5.2 - Texte original allemand
An das Kaiserliche Gouvernement, hier. Lome, den 16.
Dezember 1913
Vorgang: Verordnung des Gouverneurs betr. die
Namen - Gebung und Führung seitens Eingeborener vom 18. Okt.
1913
Durch die vorbezeichnete Verordnung wird die Befugnis
Eingeb., einen deutschen Familiennamen zu führen, von der Genehmigung des
Gouverneurs abhängig gemacht. Da von dieser Bestimmung vornehmlich die
ihrer Mehrzahl nach in Lome lebenden Mulatten betroffen werden und dann eine
Anzahl von ihnen um die in Rede stehende Genehmigung einzukommen gedenkt,
gestatte ich mir über die Voraussetzungen, von denen nach diesseitiger
Auffassung in allen Fällen die Genehmigung abhängig zu machen sein
wird, folgendes gehorsamst auszuführen:
Die Verordnung beseitigt den bisherigen durchaus
unerwünschten Zustand, dass ein von einem Europ. mit einer Farbigen
erzeugtes Kind sich ohne weiteres den Namen des angeblichen Erzeugers beilegen
durften. Hierdurch waren die in Togo stets unehelichen Mulatten in Ansehung der
Namensführung tatsächlich besser gestellt als die unehelichen Kinder
von beiderseits europ. Eltern, die nach § 1706 des Bürgerlichen
Gesetzbuches den Namen der Mutter zu führen haben und sich den Namen des
Erzeugers selbst dann nicht beilegen können, wenn dieser seine Vaterschaft
ausdrücklich anerkennt (§ 1708 B.G.B.) und willens ist, dem Kind
seinen Namen zu geben. Nur dann, wenn der Erzeuger die Mutter des Kindes
heiratet, kann er mit ihrer Zustimmung dem Kinde seinen Namen verleihen (§
1706 B.G.B.) eine Möglichkeit, die hier ausscheidet, da Ehen zwischen
Europäern und Eingeb. nicht geschlossen werden.
Abgesehen von dem letzteren hier nicht zutreffenden
Falle gibt es in Deutschland für ein uneheliches Kind nur zwei Wege, den
Namen des Erzeugers zu erlangen: die Adoption und die Genehmigung der
Behörde (in Preussen des Regierungspräsidenten), den Namen zu
führen. Die Adoption sieht begrifflich die Bestimmung des Adoptierenden
voraus; bei der behördlichen Genehmigung hat die Behörde auf die
Namensfrage anderer Rücksicht zu nehmen und wird jedenfalls einem
unehelichen Kinde nicht gegen den Willen des Erzeugers ausgerechnet dessen
Namen verleihen. Das läge nicht im Sinne der Vorschrift des § 12
B.G.B., die den Namensschutz gesetzlich statuiert und auch nicht der schon
genannte § 1706,dessen Zustimmung auf diese Weise illusorisch gemacht
werden könnte. Den gleichen oder vielmehr einen erhöhten Schutz muss
meines Erachtens der deutsche Familienname in einem deutschen Schutzgebiet
gegenüber dem sogenannten Mulattenkinde geniessen. Die Gründe
hierfür brauche ich hier nicht auszuführen. Nur auf einen möchte
ich, da er leicht übersehen werden kann, hinweisen, auf die in der Regel
bestehende Unmöglichkeit für die in Deutschland lebenden
Namensberechtigten gegen die Verleihung des Namens an einen Mulatten Einspruch
zu erheben, da sie wegen der weiten räumlichen Entfernung nicht davon
erführen. Man kann dagegen auch nicht einwenden, dass eben wegen der
weiten Entfernung die in Deutschland lebenden Träger des betreffenden
Namens kein oder kein besonderes Interesse daran hätten, ob ein Eingeb. in
Togo den gleichen Namen führt. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet
werden, dass in Zukunft mehr Eingeb. als heute nach Deutschland kommen und
durch Führung eines deutschen Familiennamens, besonders wenn es sich um
einen bekannteren Namen handelt, Anstoss und unliebsame Erörterungen
erregen können.
Hinzu kommt, dass die Auffassung des Eingeb. uneheliche
Kinder nicht kennt, vielmehr in der Regel alle Kinder zur Familie des Vaters
gehörig rechnet. Der Mulatte Fritz
Durchbach, der kürzlich um die Genehmigung, den
genannten Namen auch in Zukunft führen zu dürfen, eingekommen ist,
hat mir auf den Vorschlag, er möge den Namen seiner Mutter (Garber)
annehmen, erwidert, das könne er nicht, denn er habe Durchbach- und nicht
Garberblut«. Ein Mulatte mit dieser Auffassung würde, wenn er nach
Deutschland käme, womöglich keinen Anstand nehmen, sich den
Verwandten seines Erzeugers als schwerlich erwünschtes Familienmitglied zu
präsentieren, ihnen jedenfalls, etwa in einer kleinen Stadt, wo er den
gleichen Namen führt und hierdurch den Anschein der Zugehörigkeit zur
Familie erweckt, schwere Unannehmlichkeiten bereiten können.
Weiter ist zu berücksichtigen, dass die
Genehmigung des Gouverneurs, den Namen zu führen, den betreffenden Eingeb.
auch zur Führung des Namens in Deutschland berechtigen würde und die
Namensträger in Deutschland auch auf Grund des § 12 B.G.B. nicht auf
Unterlassung der Namenführung gegen ihn klagen könnten, da er zufolge
der Genehmigung den Namen nicht unbefugt« führt.
Aus den angegebenen Gründen schlage ich
gehorsamst vor, die Genehmigung zur Führung des Namens des Erzeugers - nur
dieser dürfte überhaupt in Frage kommen - an die Voraussetzung zu
knüpfen, dass der Erzeuger die Verleihung des Namens selbst beantragt,
seine Vaterschaft ausdrücklich anerkennt und sich zur Unterhaltung des
Kindes nach Massgabe der Vorschriften des B.G.B. über die
Unterhaltspflicht gegenüber unehelichen Kindern verpflichtet. Die
betreffenden Erklärungen müssten vor der örtlichen
Verwaltungsbehörde in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden.
Ist der Erzeuger bereits verstorben, so müsste ein etwaiger Antrag der
Kinder auf Verleihung des Namens unter allen Umständen zurückgewiesen
werden schon aus dem Grunde, weil die Vaterschaft nicht genügend glaubhaft
zu machen ist.
Ich möchte aber weitergehend vorschlagen, auch
die Zustimmung oder vielmehr den Antrag des Erzeugers nicht in allen
Fällen als ausreichend gelten zu lassen. Manche Europäer verlieren
bei längerem Aufenthalt unter den Eingeb. den richtigen Massstab für
die Beurteilung der Dinge. Sie betrachten ihre Handlungsweise lediglich im
Rahmen der hiesigen Verhältnisse, glauben auf heimische Anschauungen keine
Rücksicht nehmen zu brauchen und rechnen vielleicht auch gar nicht mit der
Möglichkeit, dass dieses oder jenes, was sie tun, eine Rückwirkung in
der Heimat haben könnte. Ein solcher Europ. wird sich unter Umständen
leicht dazu entschliessen, einem Mulattenkinde seinen Namen zu geben,
während er einem unehelichen Kinde zu Hause gegenüber die gleiche
Zumutung mit Entrüstung zurückweisen würde. Hier würde ihn
schon die Rücksicht auf seine Familienangehörigen anhalten, den
Namen, der Gemeingut der Familie ist, preiszugeben. Ich würde es hiernach
für richtig halten, Anträge Eingeborener oder ihrer Erzeuger auf
Verleihung europ. Namen diesbezüglich abzuweisen und nur in ganz besonders
gearteten Fällen Ausnahmen zuzulassen. Ein derartiger Fall wäre
vielleicht dann gegeben, wenn der betref. Erzeuger Angehörige seines
Namens, auf die er Rücksicht zu nehmen brauchte, nicht mehr besitzt oder
wenn es sich um Namen wie Müller oder Meier handelt, die wegen ihrer
weiten Verbreitung eines besonderen Schutzes nicht bedürfen. Indessen
würde selbst in letzterem Falle die Notwendigkeit einer
Rücksichtnahme auf heimische Familienmitglieder in Frage
kommen.
Der hier vertretene Standpunkt stellt auch keine
Unbilligkeit oder Härte gegen die Mulatten dar, die damit in Ansehung der
Namensführung nicht schlechter gestellt werden als uneheliche Kinder in
der Heimat. Dass für diejenigen Mulatten, die sich bisher die Führung
eines deutschen Familiennamens angemaßt hatten, die Ablehnung unbequem
ist, mag zugegeben werden, kann aber meines Erachtens keine Rolle
spielen.
Endich entspricht die hier vertretene Auffassung auch
den Grundsätzen der hier bisher verfolgten Rassenpolitik, nach denen
der Mulatte wie jeder andere Eingeborene zu behandeln ist. Das Bestreben der
Mulatten, den übrigen Eingeborenen gegenüber eine
bevorzugte Stellung zu erlangen., würde eine
erhebliche Förderung erhalten, wenn man ihnen in grösserem Umfange
gestattete, die Namen ihrer Erzeuger anzunehmen. Auch würden die
geschlechtlichen Beziehungen zwischen Europ. und eingeb. Frauen hierdurch
indirekt eine nicht gerade beabsichtigte Anerkennung erfahren. C(lausnitzer)
16/12/13« Bezirksamtmann.
2.7.5.3 - Traduction intégrale du texte en
français Au Gouvernement Impérial local. Lomé, le 16
décembre 1913 Objet: Décret du Gouverneur du 18 octobre
1913 relatif au port de noms par les indigènes. Par le décret
susmentionné, les indigènes peuvent, sur autorisation du
Gouverneur, porter un nom de famille allemand. Considérant le fait que
ce sont surtout les mulâtres de Lomé qui sont concernés par
une telle disposition, et vu leur nombre relativement élevé, et
concidérant aussi le fait que certains d'entre eux envisagent de
solliciter l'autorisation prévue dans ce décret, je me permets de
faire les observations suivantes relatives aux conditions préalables
dont doit dépendre la sollicitation d'une telle autorisation, selon
notre compréhension des choses:
Le décret exclut la situation actuelle des
choses qui est totalement indésirable, et qui veut que tout enfant
né d'un Européen et d'une indigène ait le droit de porter
sans aucun problème le nom du prétendu géniteur. Ce
faisant, les mulâtres du Togo toujours nés hors-mariage,
étaient jusqu'ici effectivement plus favorisés dans le port de
noms par rapport aux enfants naturels issus de deux parents européens,
lesquels, conformément à l'article 1706 du code civil, doivent
porter le nom de la mère, et ne peuvent pas porter le nom du
géniteur, même si celui-ci reconnaît explicitement sa
paternité (Article 1708 du code civil du Reich) et est disposé
à donner son nom à l'enfant. C'est seulement quand le
géniteur a épousé la mère de l'enfant qu'il peut
donner son nom à l'enfant, et seulement avec l'autorisation de la
mère (§ 1706 du Code Civil), une possibilité qui est exclue
dans le cas occurent, puisqu'il n'y a pas de mariage entre Européens et
indigènes.
En dehors de ce dernier cas qui est exclu ici, il n'y
a en Allemagne que deux moyens pour un enfant naturel de porter le nom de son
géniteur: L'adoption et l'autorisation des autorités (ou du Chef
du Gouvernement pour le cas de la Prusse). L'adoption prévoit en termes
clairs l'accord de l'adopteur; quant à la permission des
autorités, celles-ci doivent prendre en compte l'intérêt
d'autres personnes éventuelles ; dans tous les cas, elles ne
peuvent pas faire porter à un enfant naturel le
nom de son géniteur sans l'accord de ce dernier. Cela serait contraire
aux dispositions de l'article 12 du Code Civil qui statue sur la protection
juridique des noms, de même que cela irait à l'encontre de
l'article 1706 déjà évoqué plus haut, et dont
l'esprit pourrait être ainsi rendu illusoire.
À mon avis le nom de famille allemand devrait
jouir de la même protection, voire d'une protection plus
élevée dans un protectorat allemand vis à vis d'un enfant
dit mulâtre. Je n'ai pas besoin d'en exposer les raisons ici. Je voudrais
attirer l'attention sur une seule raison qui pourrait être
oubliée, notamment sur l'impossibilité qui pourrait
résulter pour ceux qui sont autorisés à porter
légalement des noms allemands et qui vivent en Allemagne,
impossibilté d'émettre quelque objection que ce soit contre
l'attribution de noms à des mulâtres, car ils n'auraient pas
été informés à temps, vu la distance
considérable qui les sépare [des colonies]. On ne peut pas non
plus refuter cela en argumentant que, justement à cause de la distance
considérable qui les sépare des colonies, les personnes portant
ce nom en Allemagne, n'ont aucun intérêt particulier à
savoir si un indigène au Togo porte le même nom.
Il faut prévoir l'éventualité
selon laquelle plus d'indigènes se rendront en Allemagne dans le futur
qu'il n'en est le cas aujourd'hui, et que le fait qu'ils portent un mom de
famille allemand pourrait provoquer là-bas une protestation ainsi que
des propos fâcheux, surtout s'il s'agit d'un nom
célèbre.
À cela s'ajoute le fait que selon la conception
de l'indigène, il n'existe pas d'enfants illégitimes. En
règle générale, tous les enfants sont
considérés comme membres de la famille du père. Le
mulâtre Fritz Durchbach est récemment venu solliciter
l'autorisation de porter, même à l'avenir, le nom
submentionné ; cela m'a amené à lui faire la proposition
selon laquelle il pourrait bien porter le nom de sa mère (Garber), mais
malheureusement, il m'a répondu qu'il ne peut pas le faire, car il a
dans ses veines du sang Durchbach et non du sang Garber. Un mulâtre avec
une telle conception n'hésiterait pas un seul instant, s'il arrivait en
Allemagne, à se présenter aux parents de son géniteur
comme un membre normal de la famille, et en tout cas, il pourrait de ce fait
leur causer mal de désagréments, par exemple dans une petite
ville, où il porterait le même nom de famille qu'eux et donnerait
ainsi l'apparence d'appartenir à la famille.
En outre, il est à remarquer que l'autorisation
du Gouverneur de porter le nom donnerait aussi le droit à
l'indigène concerné de porter ce nom en Allemagne, et les
détenteurs allemands de ces noms ne pourraient pas porter plainte
contre lui pour qu'on lui ôte ce
nom, conformément à l'article 12 du Code
Civil allemand, parce qu'il ne porte pas ce nom « sans autorisation
».
Au vu de ces raisons énoncées plus haut,
je propose respectueusement que l'autorisation du port du nom du
géniteur - d'ailleurs il ne doit être exclusivement question que
de celui-là - soit subordonnée à une demande du
géniteur lui-même signifiant sa volonté de léguer
son nom, à la reconnaissance explicite de la paternité par le
géniteur et enfin à un engagement de ce dernier de prendre en
charge la pension alimentaire de l'enfant, conformément aux dispositions
du Code Civil allemand portant obligation de soins vis-à-vis d'un enfant
naturel. Les déclarations requises devraient être
déposées auprès des autorités administratives
locales sous forme officiellement certifiée. Au cas où le
géniteur serait déjà mort, alors la demande de legs de nom
devrait être systématiquement rejetée, étant
donné que la paternité ne peut plus être prouvée
d'une façon crédible.
Je voudrais en outre proposer de ne pas
considérer dans tous les cas l'accord du géniteur, ou plus
exactement la demande du géniteur comme une condition suffisante. Bien
d'Européens perdent le vrai sens du discernement à la suite d'un
long séjour parmi les indigènes. Ils mesurent leurs actes
exclusivement par rapport aux réalités d'ici, ils pensent n'avoir
pas besoin de se référer aux idéaux de leur patrie et ne
voient même pas l'éventualité que tel ou tel autre de leurs
actes pourraient avoir des répercussions sur leur patrie. Un tel
Européen risque de se décider facilement à léguer
son nom à un enfant mulâtre, alors qu'au pays il récuserait
avec indignation la même exigence vis à vis d'un enfant naturel.
Là-bas, la prise en compte des membres de sa famille l'empêcherait
déjà de léguer le nom qui est un bien commun de la
famille. En conséquence, je trouverais tout à fait
justifié de refuser toute demande des indigènes ou de leurs
géniteurs sollicitant le port de noms européens, et de n'accepter
des exceptions que dans des cas vraiment particuliers. Un tel cas
interviendrait par exemple quand le géniteur concerné a perdu
toutes les personnes (membres de sa famille), dont il devait prendre en compte
les intérêts, ou quand il s'agit par exemple des noms comme
Müller ou Meier, qui n'ont pas besoin d'une protection
particulière, vu leur usage répandu. Même dans ce dernier
cas, il faudra aussi toujours envisager la nécessité de prendre
en considération l'avis des autres membres éventuels de la
famille en Allemagne.
Le point de vue défendu ici ne représente
pas une désaprobation ou une rigueur contre les mulâtres qui,
du point de vue du port de noms, ne sont pas moins bien lotis que
les enfants naturels en Allemagne. Même si on doit avouer qu'un refus
serait gênant pour les
mulâtres qui se sont permis jusqu'alors de porter
un nom de famille allemand, cela ne peut jouer aucun rôle, selon
moi.
Enfin la conception ici défendue est
également conforme aux principes de la politique raciale
pratiquée jusqu'ici dans le protectorat, et qui définissent
comment le mulâtre ou n'importe quel autre indigène devrait
être traité. Le souci des mulâtres d'accéder à
une meilleure position que les autres indigènes
bénéficierait d'un soutien considérable, si l'on les
autorisait, dans une plus large mesure, à hériter des noms de
leurs géniteurs. Par ailleurs, les relations sexuelles entre
Européens et femmes indigènes connaîtraient indirectement
par là même une reconnaissance que nous n'avons pas
envisagée.
C.[lausnitzer], 16/12/13», le Chef de
District.
Commentaire succinct
Les propositions faites par Clausnitzer pour
l'application du décret du gouverneur sur le port de noms par les
métis, nous révèlent le fond de la pensée qui
soutient la politique coloniale allemande au sujet des indigènes : c'est
la politique de stricte séparation raciale entre Noirs et Blancs. C'est
ce dogme politique qui détermine l'administration coloniale
vis-à-vis de la question des métis. Toutes mesures qui sont
préconisées ici sous forme de propositions ne sont que des
contorsions juridiques pour se conformer à ce dogme. Et des
administrateurs tels que Clausnitzer, Asmis et autres semblent avoir
été les plus durs partisans de la rigueur inflexible sur cette
question.
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