2.7.4 - Document n° 12 : Ordonnance du gouverneur A.
F. Herzog zu Mecklenburg en date du 18 octobre 1913 relative au port du nom du
géniteur des métis allemands« au Togo
Source originale : Amtsblatt für das
Schutzgebiet Togo 1913 n° 59, pp. 313 - 314 .
2.7.4.1 : Résumé du texte en
français
Voici l'une des mesures juridiques - sans doute la
principale - de lutte contre la situation des métis dans la colonie
allemande du Togo : l'ordonnance d'interdiction faite aux métis de
porter le nom de leurs pères allemands.
2.7.4.2 -Texte original allemand
Lome, den 25 Okt. 1913
Verordnung des Gouverneurs betreffend die Namen-Gebung
und Führung seitens Eingeborener. Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen
Verordnung betreffend die Einrichtung der Verwaltung und die
Eingeborenen-Rechtspflege in den afrikanischen und SüdseeSchutzgebieten
vom 3. Juni 1908 (Reichsgesetzblatt S. 397) wird mit Zustimmung des
Reichskanzlers verordnet, was folgt:
§ 1 Eingeborene dürfen ohne Genehmigung des
Gouverneurs einen deutschen Namen als Familiennamen sich oder ihren
Angehörigen nicht beilegen oder führen.
§ 2 Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis
zu 150 Mark bestraft, an deren Stelle, falls sie nicht beigetrieben werden
kann, Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit bis zum Höchstbetrage von 6
Wochen tritt.
Lome, den 18. Oktober 1913. Der Gouverneur. Herzog zu
Mecklenburg«
66 A propos de l'organisation des mariages pour les
missionnaires de Brême, cf. Ilse Theil (2008: Page 4 de la couverture),
déjà citée ci-dessus dans la présente
étude:
2.7.4.3- Traduction intégrale du texte en
français
«Journal Officiel pour le protectorat Togo,
Lomé, le 25 oct. 1913, n ° 59, pp.313 -
314.
Décret du Gouverneur relatif à
l'attribution et au port de noms par les indigènes.
Vu l'article 2 du décret impérial du 3
juin 1908 (Code Civil du Reich, p. 397), portant installation d'une
administration et d'un droit pour les indigènes dans les protectorats
africains et ceux des mers du sud, il est décrété, en
accord avec le Chancelier du Reich, ce qui suit:
Article 1: Les indigènes n'ont pas le droit de
porter ou de donner à leurs proches un nom allemand comme nom de famille
sans l'autorisation du Gouverneur.
Article 2: Toute infraction à cette loi
entraîne une amende financière allant jusqu'à 150 mark, ou
en cas d'impossibilité de recouvrement de cette amende, une peine
d'emprisonnement avec travaux forcés jusqu'à une durée
maximale de 6 semaines.
Lomé, le 18 octobre 1913. Le Gouverneur, duc de
Mecklenburg»
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