2.7.2.3- Traduction intégrale du texte en
français
« Le Secrétaire d'Etat aux colonies, Berlin,
le 12 juillet 1913
A Monsieur le gouverneur, Lomé.
Me référant au rapport du 27 septembre
dernier, j'ai pris connaissance de la résolution du conseil du
gouvernement sur la question du mariage mixte et des métis avec
satisfaction. La question de l'autorisation du mariage mixte et de
l'égalité de droit des métis avec les Blancs font encore
ici aussi l'objet d'un examen minutieux. Pour écarter toutes les
duretés qui se sont révélées dans certaines
colonies à propos de l'interdiction sans condition du mariage mixte, je
me suis proposé de demander un décret impérial, qui
conformément aux articles 4, 7 de la loi fondamentale des colonies,
confère au gouverneur le pouvoir de placer des autochtones respectables
dans une juridiction, telle que le stipule l'article 2 de la loi fondamentale
des colonies, sous un règlement stipulé par les articles 3 et 7
de la loi fondamentale des colonies. Je vais envoyer à Votre Excellence
en temps opportun, un projet de ce décret pour avoir votre
avis.
Alors qu'il sera ainsi possible de trouver une seule
solution commune aux problèmes du mariage mixte dans toutes les
colonies, l'autre question également abordée dans la
décision du Reichstag, et qui concerne le statut juridique des
mulâtres hors mariage qui doivent être traités selon le
droit coutumier, se présente de manière différente dans
chaque colonie, si bien qu'il serait plus judicieux de la régler par une
ordonnance de chaque gouvernement. Je ne peux qu'approuver la résolution
du conseil du gouvernement qui considère une telle ordonnance comme
souhaitable, et je voudrais donc mandater Votre Excellence de
réglementer cette affaire aussi équitablement et aussi
parcimonieusement que possible, sur la base du décret impérial du
3 juin 1908, en sauvegardant à la fois les
intérêts des enfants métis
hors-mariage et de leurs pères blancs. Cependant je vous prie de me
soumettre le projet de décret avant sa promulgation. Signé : Solf
»
[NB]: A la suite de cette correspondance, le gouvernement
colonial du Togo a élaboré divers projets de décret qui
étaient encore en discussion en juillet 1914 à
Lomé.
pp. 7 - 8
2ème Projet de décret du gouvernement
concernant le statut juridique des mulâtres du Togo.
Conformément aux §§ 1 & 2 du
décret impérial du 3 Juin 1908 (cf. Reichsgesetzblatt p.
397) relatif à la création de l'administration coloniale et au
droit coutumier des autochtones dans les colonies africaines et du Pacifique,
il est décrété avec le consentement du chancelier du Reich
ce qui suit :
§1 : Les enfants issus de l'union entre un Blanc
et une Indigène ont le statut juridique des autochtones.
§2 : Concernant la relation du père avec
l'enfant et sa mère, les dispositions des §§ 1708- 1718 du
code civil s'appliquent, pour autant qu'il n'y ait pas dans le décret
des dispositions différentes qui en découlent.
§3 : Le père est tenu de prendre soin de
l'enfant seulement jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, sans
porter préjudice à la prescription du § 1708 alinéa 2
du code civil.
§4 : Si le père, conformément au
§ 1710 du code civil, a versé une provision par avance pour une
période de plus de trois mois, il ne peut être dispensé de
ses obligations que si le tuteur légal du métis a attesté
que le père de l'enfant a effectivement versé cette
provision.
§5 : Tout accord conclu en vertu du § 1714
du code civil nécessite le consentement du gouverneur.
§6 : L'obligation imposée au père
selon le § 1715 du code civil, s'étend seulement sur une
période de trois semaines après l'accouchement. Toute
prétention reposant sur cette obligation perd sa validité
juridique après 1 an. Cependant l'expiration du droit de revendication
après l'écoulement des trois semaines après la naissance
de l'enfant.
§7 : Pour la défense des droits de
l'enfant découlant de cette ordonnance ainsi que de ses décrets
d'application, l'enfant dispose d'un représentant légal. Le chef
de district du lieu de naissance de chaque enfant est désigné
comme son représentant légal. S'il n'est pas indiqué qu'il
assume cette fonction, alors il doit faire un rapport au gouverneur qui
devra
décider quel remplaçant légal il
conviendrait de nommer. La fonction de représentant légal peut
être confié à un autre chef de District (ou de station)
pour des raisons de convenance.
§8 : Le gouverneur peut prendre des décrets
d'application de cette ordonnance.
§9 : L'ordonnance prend effet à partir de
.... Son application au statut juridique d'un enfant né avant
l'entrée en vigueur de cette ordonnance se décidera dans les
décrets d'application de l'ordonnance.
Lomé, le
.............................. Le Gouverneur
pp. 9-11 : deuxième projet de décret
d'application au décret du gouverneur concernant le statut juridique des
enfants mulâtres illégitimes.
Conformément au § 8 du décret du
gouverneur concernant le statut juridique des mulâtres hors-mariages il
est décrété ce qui suit :
§1 : La naissance d'un enfant mulâtre
illégitime doit être déclarée auprès du Chef
de District (ou de station) dans un délai de 3 mois après la
naissance.
La déclaration doit contenir :
1) Le lieu, le jour et l'heure de la
naissance
2) Le sexe de l'enfant
3) Le nom, l'ethnie, la situation ou la profession de la
mère et le lieu où elle réside
4) Le nom de l'enfant
Les déclarations doivent êtres faites par
écrit ou oralement, par l'une ou l'autre des personnes suivantes
désignées par ordre de préséance :
1) La mère de l'enfant
2) Les parents de la mère
3) Le chef noir du lieu de naissance
§2 : La naissance de l'enfant doit être
enregistrée sur une liste par l'administration du district (ou de la
station) conformément aux indications du §1.
§3 : Le remplaçant légal doit exiger
la reconnaissance de paternité par le père
blanc indiqué. En cas de besoin, les administrations font des
recherches sur le père. Si celui qui a
été désigné comme auteur
de la grossesse nie sa paternité, alors le représentant
légal peut porter plainte contre lui pour exiger l'application de la
prise en charge.
§4 : Au moins jusqu'à 6 ans
révolus, l'enfant doit rester chez sa mère ou les parents de
celle-ci, ou encore être logé chez une famille indigène
capable de le supporter. Après quoi les garçons doivent aller
à l'école gouvernementale et les filles être conduites chez
les missionnaires.
§5 : Au cas où il n'est pas possible que
le père verse une allocation suffisante pour l'entretien de l'enfant, et
que la mère ou ses parents ne peuvent pas s'occuper de l'entretien et de
l'éducation de cet enfant, au point que l'enfant court le risque
d'être abandonné aux dangers de dépravations corporelles ou
morales, alors le tuteur légal peut en rendre compte au
gouverneur.
[NB]: (ce dernier point a été
barré et remplacé par: peut faire une demande de soutien par voie
officielle«).
§6 : A la fin de chaque année, les chefs
de district (ou de station) doivent faire au gouverneur un rapport sur la bonne
santé des enfants ainsi que sur la gestion de leurs biens.
§7 : Dès l'entrée en vigueur de ce
décret, les Chefs de District (ou de Station) doivent fixer le montant
de l'allocation qui doit être versée pour l'entretien et
l'éducation d'un enfant à chaque phase de sa vie et dans les
conditions habituelles. Les montants fixés doivent être
communiqués au gouverneur.
§8 : Toute infraction à l'article 1 de ce
décret sera puni conformément à la sanction prévue
contre les indigènes.
§9 : Le présent décret entre en
vigueur ....A partir de son entrée en vigueur, la circulaire du 9
Juillet 1909 concernant la prise en charge des enfants mulâtres perd
toute validité.
Lomé, le
..............................
Le Gouverneur
[NB] Le premier projet contenait un article qui a
été supprimé et qui prévoyait ceci : §6: si
plusieurs hommes [blancs] ont eu des relations avec les mères [noires]
durant la période de fertilité de celles-ci, ils sont
considérés comme collectivement redevevables [des allocations].
La disposition de l'article 1717, alinéa 1, phrase 2, sera alors
appliquée. »
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