2.3.3.3 - Traduction du document en français
District impérial de Lomé - Ville,
Lomé le 30 octobre 1909
Dans l'exercice de mes fonctions de tuteur [des
métis] dans ma Circonscription, j'ai pu constater que les prénoms
des enfants mulâtres s'accompagnent dans la plupart des cas des noms de
leurs pères illégitimes. Je trouve cette pratique
inquiétante pour notre politique raciale. A mon avis, il est souhaitable
que se reflète aussi dans l'attribution des noms la séparation
entre Blancs et Noirs fixée par la position juridique des deux
composantes de la population, et qui fait le fondement de la politique raciale
du gouvernement. Si jamais il s'avérait nécessaire de
déterminer légalement, jusqu'à quel degré de
mélange de sang le métis devrait être encore
considéré comme un Noir, la confusion de noms rendra difficile,
sinon impossible l'application d'une telle mesure. Par ailleurs, la
conséquence d'une telle pratique sera que le métis, grâce
à ce nom, se sentira comme étant un Européen, et voudra
être traité comme tel, parce qu'ayant un sang majoritairement
européen. Des complications seront alors inévitables. Cela
pourrait être évité si l'on reconnaît et que l'on
applique pour la colonie, en ce qui concerne les indigènes, le principe
du droit allemand (Cf. Code Civil allemand BGB) § 1706, selon lequel
l'enfant hors-mariage se voit attribué le nom de famille de sa
mère. Ainsi, même pour les générations futures,
l'origine d'une personne se reconnaîtra dans son nom. Si les mères
ne portent aucun nom de famille, le gouverneur pourrait alors attribuer aux
enfants métis des noms selon la pratique en vigueur en Prusse et en
Autriche, et qui consiste à choisir des noms désignant des
animaux, des plantes ou des roches dans la langue locale. Dans le cas où
une telle manière d'attribuer les noms viendrait à rencontrer des
difficultés particulières, on pourrait y remédier en
envisageant de concéder un changement de nom, sur autorisation du
gouverneur. Même si, selon les statistiques récentes, le nombre
des
mulâtres est passé de 93 en 1908 à
156 en 1909, l'application d'une mesure conséquente se fera actuellement
sans difficulté. Sinon, selon l'impérieuse conviction qui
s'impose de plus en plus, l'augmentation des mulâtres de 59% en un an
rend nécessaire une réglementation urgente, même si une
partie de cette augmentation est due à un manque de précision
dans le recensement. Le cadre juridique d'une telle mesure est
déjà fourni par l'ordonnance impériale du 3 juin 1908.
C'est pourquoi je me permets de proposer qu'il soit envisagé d'aborder
cette question au cours de la prochaine conférence des Chefs de
District, afin que la décision d'une ordonnance allant dans ce sens
puisse être prise dans les plus brefs délais. Je me permets de
proposer ci-joint un projet d'une telle ordonnance.
Avec l'accord du Chancelier du Reich et
conformément à l'article 2 du décret impérial
portant institution de l'administration coloniale et application du droit des
indigènes dans les protectorats africains et ceux d'outre-mer du 3 juin
1908 (Deutsches Kolonialblatt p. 617), il est
décrété avec l'accord du Chancelier du Reich au sujet du
port de noms des descendants d'Européens et de femmes de couleur, ce qui
suit :
Article 1 : Les descendants d'Européens et de
femmes de couleur reçoivent les noms de famille du parent noir. Au cas
où ce dernier ne porte pas lui- même de nom de famille, il
reviendrait alors au gouverneur de donner au descendant un nom de famille en se
référant à sa langue d'origine.
Article 2 : Ce décret entre en vigueur le
.....
Lomé le
signé
Le gouverneur
le chef de district, Asmis
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