Chap. III. : FONDEMENT THEOLOGIQUE DE LA SOCIALISATION
JURIDIQUE
Comme dans ce travail la socialisation juridique est
utilisée dans son sens de processus d'information et de formation du
citoyen au droit, l'objectif de ce chapitre est de montrer qu'elle n'est
pas en contradiction avec la foi chrétienne, étant donné
qu'elle tire son fondement de la Bible et fait par conséquent partie de
la mission de l'Eglise.
Pour mettre ce fondement en évidence, la
démarche consistera à dégager, dans les deux grandes
parties de la Bible, la manière dont se faisait la socialisation
juridique au sein du peuple de Dieu.
II.3.1. Dans l'Ancien Testament
Selon Jacques PIRENNE71, la notion de
l'Etat72 n'est entrée en Israël qu'avec le roi David.
Avant lui, il n'était question que de familles, de clans et de tribus.
Par la multiplication des familles, le nombre des clans n'a cessé de
croître. Les rapports permanents, forcément noués entre
voisins, ont créé entre les clans une cohésion nouvelle et
si étroite qu'il en est résulté des groupements nouveaux,
les Tribus, lesquelles conservèrent le souvenir de leur origine
commune.
Avant le désert et la réception de la loi de
Dieu par Moïse, le peuple était un ensemble de tribus que les
anciens avaient le pouvoir de juger. C'est avec la loi que la cohésion
entre tribus et la notion de nation ont vu le jour autour d'un culte
unique. Dans ses analyses, M.-J. LAGRANGE73 précise que cette
loi était à la fois religieuse et sociale74. Et il
ajoute qu'à la loi purement religieuse du culte rendu au seul
Yahvé, était jointe une loi morale qui réglait les
rapports des membres de la tribu entre eux, sous l'aspect de la justice qui
doit régner parmi les hommes : c'était la loi dictée par
la divinité. Nous pouvons donc affirmer qu'à partir du don de la
loi sur le Sinaï, Dieu n'était pas seulement attentif aux
négligences commises dans le service de son autel. Il se devait de punir
aussi toute infraction à la justice, que le prochain fût atteint
sur sa femme, dans ses biens ou dans tout autre de ses droits.
71 J. PIRENNE, La société
Hébraïque d'après la Bible, Albin Michel, Paris, 1965,
p. 29
72 Le mot Etat n'a pas ici son sens actuel et signifie
la nation.
73 M.-J. LAGRANGE, Le judaïsme,
Librairie LECOFFRE, Paris, 1931, p. 1
74 M.-J. LAGRANGE, Op. Cit., p. 4
Dans la Bible, la socialisation juridique trouve son fondement
dans le texte de Deutéronome 6 : 6 - 7 où il est écrit:
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur.
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans
ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras.
Dans ce passage, le mot qui a été traduit par
inculqueras est, dans la originale,
~~
~ T
Z1~ . Il est ici question du verbe ïð
ù (enseigner, apprendre) qui, selon N. Ph.
SANDER et I. TRENEL75, a le sens
d'aiguiser. Au piel le sens est de faire
pénétrer dans l'esprit, façonner. C'est pourquoi ils
proposent la traduction de ce verbe par inculquer qui se rapproche
beaucoup du sens d'aiguiser. Il n'est donc pas seulement question de
à1' (lire) la loi à plusieurs reprises devant les enfants, mais
de les enseigner avec le but de tailler l'enfant, le travailler pour
faire de lui un homme juridique, qui se comporte selon la loi, qui se
l'approprie. C'est pourquoi, le Seigneur insiste sur le fait que le
processus de socialisation se fera quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
BASHER76 montre que ce sont ces deux mots
à1' (lire) et ïð ù (enseigner),
caractéristiques de l'étude de la loi écrite et
la loi orale chez les juifs, qui sont à l'origine des noms
Miqra et Mishna attribués par les juifs aux deux
catégories de la loi. Ceci montre suffisamment combien la socialisation
juridique est une mission que Dieu donne à son serviteur Moïse en
faveur de son peuple. C'est ce que précise Moïse en disant au
peuple : Voici les commandements, les lois et les ordonnances que
l'Eternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les
mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession
(Deutéronome 4, 14 ; 6, 1). Il ressort de ce texte que le but du
don de la loi par Dieu était sa mise en pratique par le peuple. Pour
permettre au peuple de pratiquer les commandements, les lois, il faut, non
seulement une prise de connaissance, mais aussi leur compréhension par
celui-ci. Ce qui n'est possible qu'après un enseignement. C'est
pourquoi, en Deutéronome 5, 1 Moïse s'adresse au peuple en ces
termes: ...Ecoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous
fais entendre aujourd'hui. Apprenez-
75 N. Ph. SANDER Et I. TRENEL, Dictionnaire
Hébreu - Français, Slatkine Reprint, Genève, 1979, p.
764
76 BASHER cité par T. PERLOW,
L'éducation et l'enseignement chez les juifs à
l'époque talmudique, Ernest
LEROUX, Paris, 1931, p.34
les et mettez-les soigneusement en
pratique77. La chaîne logique de l'appropriation de la
loi se dessine en trois étapes à l'époque de Moïse :
présentation de la loi au peuple (prise de connaissance de la
loi), apprentissage de la loi par le peuple (enseignement ou
explication) et la mise en pratique de celle-ci par le peuple
(l'appropriation de la loi). Point n'est donc besoin de préciser avec
Deutéronome 5, 29 que la paix ou le bonheur de générations
en générations était lié à la pratique de la
loi.
A chaque étape du voyage dans le désert
après Sinaï, Moïse prenait soin de reprendre la socialisation
juridique pour que le peuple n'oublie la loi. C'est ainsi qu'il la
présenta de nouveau au peuple de l'autre côté du
Jourdain, dans la vallée, vis-à- vis de Beth-Peor, au pays de
Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon
(Deutéronome 4, 44-46).
C'est cette socialisation juridique qui a donné
naissance aux lois plus détaillées qui déterminent les
modalités d'application des dix commandements que le Seigneur donna
à Moïse.
Ecrivant sur la Cabale, ALEXANDRE SAFAN78,
différencie bien la Tora écrite de la tradition Orale (le
Talmud)79. Pour lui, la Tora est d'origine divine, c'est en elle et
par elle que Dieu se manifeste à l'homme, se lie à lui.
Cependant, ajoute - t -il, l'homme est incapable de saisir la substance de Dieu
; d'où son besoin d'une explication et d'une interprétation.
C'est la Massora, communément appelée tradition
orale.
A propos de la naissance de la tradition orale chez les juifs,
ALEXANDRE affirme :
Moïse a inauguré formellement la «
tradition » ou la Massora qui, en fait, existait déjà.
Après l'avoir « transmise » oralement à ses
collaborateurs et au peuple tout entier, il l'a « liée »,
concentrée et incluse symboliquement dans le texte même de la
Tora. La tradition est ainsi devenue une Massora qui vise à
l'extrême précision des termes80.
77 A ce passage il faut ajouter Deutéronome 4,
5, 14 ; 5, 31
78 S. ALEXANDRE, La Cabale, Payot, Paris,
1960, p.10
79 Dans le langage contemporain, la Tora
(constituée des dix commandements) peut être
considérée comme
la constitution de la République et le Talmud (né
de la tradition orale) comme les différentes lois déterminant les
modalités d'application de la constitution.
80 Ibid, p. 11
Ainsi, précise ALEXANDRE, Moïse a reçu
Kibel (Tora) sur le Sinaï, et la transmise (messara)
à Josué. La Cabale ou la Tora, d'origine divine, se
distingue de la Massora, tradition d'homme à
homme81.
Toutefois, la socialisation juridique chez Moïse
comportait une faiblesse : elle n'était pas globalisante du fait que
seuls les chefs de famille (les anciens) et des clans étaient
juridiquement socialisés au détriment des femmes, des enfants et
des jeunes. C'est ce qu'affirme, à la suite de Proverbes 31, 1, Roland
DE VAUX82 qui montre que, chez les juifs, dans ses premières
années l'enfant était laissé à sa mère ou
à sa nourrice après avoir été sevré. La
mère donnait à ses petits les premiers éléments
d'une instruction surtout morale. Ces conseils maternels pouvaient continuer
jusqu'à l'adolescence. Il fallait attendre l'après l'adolescence
pour que seul l'enfant garçon reçoive un enseignement de son
père. Cet enseignement paternel, précise DE VAUX83,
était constitué des traditions nationales, qui étaient
aussi les traditions religieuses, et les inscriptions divines données
aux ancêtres. Le même auteur84 précise que cette
instruction dont bénéficiaient les enfants mâles ne
concernait pas les filles qui restaient sous la direction de leur mère
pour apprendre ce qu'elles devaient savoir pour leur métier de femme et
la tenue d'une maison.
Cette exclusion des femmes et filles dans le processus de
socialisation juridique aura des conséquences non négligeables
dans la pratique de la loi en Israël.
Après la mort de Moïse, la socialisation juridique
du peuple de Dieu fut l'oeuvre de Josué son successeur. Cependant, le
texte de Deutéronome 31, 9ss, précise que, avant sa mort,
Moïse écrivit la loi et la remit aux sacrificateurs, fils de
Lévi, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Eternel et à tous
les anciens d'Israël et leur donna l'ordre de lire la loi devant tout
Israël en leur présence après chaque sept ans. Dans ce
testament, Moïse ajoute deux éléments : ce n'est pas
Josué seul, comme son successeur, qui se chargera de la socialisation
juridique mais aussi les sacrificateurs, les responsables spirituels. C'est ce
qui justifie l'implication des sacrificateurs, des prêtres, des
lévites et des prophètes dans le processus de socialisation
juridique; et ce ne sont plus les anciens seuls qui devront être
81 Ibidem
82 R. DE VAUX, Les institutions de l'Ancien
Testament, Cerf, Paris, 1960, p.p. 1, 8 et 82
83 Op. Cit,, p. 13
84Ibid, p. 85
juridiquement socialisés, mais l'ensemble du peuple
dont les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger afin
qu'ils apprennent à craindre l'Eternel, à observer et
à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi
(Deutéronome 31,12-13).
Avant que Josué ne prenne la direction du peuple, Dieu
se révèle à lui pour le rassurer de son soutien dans la
mission. Cependant, cette réussite est conditionnée par la
fidélité à la loi de Moïse dont il ne doit se
détourner ni à gauche, ni à droit. Pour y
parvenir, Dieu lui révèle la stratégie : Que ce livre
de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et
nuit (Josué 1, 7 et 8). C'est dans cette condition seulement que le
succès est garanti à Josué. Il est donc question pour lui,
non seulement de prendre connaissance de la loi, mais de la maîtriser en
vue de se comporter selon elle.
Le texte de Josué 3 : 34 montre que Josué a
effectivement continué avec la socialisation juridique: arrivé au
mont Ebal où il bâtit un autel, comme Moïse le lui avait
recommandé, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi,
les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est
écrit dans le livre de la loi.
Malheureusement, malgré le testament qu'avait
laissé Moïse dans Deutéronome 31, 12-13, la socialisation
juridique à l'époque de Josué n'a concerné que les
anciens, les officiers et les sacrificateurs et non pas l'ensemble du peuple.
C'est ce qui ressort des séances de socialisation juridique
organisées par Josué et rapportées dans Josué 8, 34
; 22, 5 et 23, 6. La précision à relever ici est que la
socialisation était, bien que non globalisante, globale étant
donné que rien de tout ce que Moïse avait prescrit
n'était oublié dans l'enseignement.
La socialisation juridique a donc, jusqu'à Josué,
joué un rôle très important dans la consolidation de la
nation au détriment des tribus.
Lors de son installation en Canaan, la société
juive se trouvait organisée suivant un double principe de
cohésion, celui de la famille et de la tribu, qui s'était
déjà formé lors de son séjour en Egypte. Comme le
souligne Jacques PIRENNE, la dispersion des tribus à travers la terre de
Canaan et au milieu de peuples étrangers fragilisa l'unité que le
peuple d'Israël s'était donnée dans le désert. Les
tribus reprirent, par la force des choses, leur vie autonome85.
Cette fragilité de l'unité
85 J. PIRENNE , Op. Cit., p. 55
nationale par la mise en place des tribus en Canaan est
confirmée par CECIL ROTH:
De longues bandes de territoires ennemis séparaient
les différents groupes les uns des autres. Juda, Siméon et Ruben
vivaient dans l'extrême Sud ; Nephtali et Zabulon au Nord, coupés
du centre par les forteresses cananéennes qui se dressaient entre Beth
Chean et Meguido ; les puissants Manassé et Ephraïm occupaient le
centre montagneux, et une partie de ces deux tribus demeurait sur l'autre rive
du Jourdain. Dans des telles conditions des violentes jalousies locales se
déclanchaient. L'organisation tribale supplanta la nation. La
constitution politique était rudimentaire. L'organisation tribale elle-
même était faible, chaque ville ou chaque village formait en fait
une communauté indépendante dirigée par ses anciens qui
rendaient justice86.
Ainsi, après Josué qui apparut encore comme
« roi » de toutes les tribus israélites, la vie nationale se
limitait, pendant les premiers siècle de l'installation en Canaan,
à la tribu.
Décrivant la manière dont le peuple était
dirigé après la mort de Josué, ROTH précise que de
temps à autre, quelques personnalités remarquables parvenaient
à faire connaître leur autorité sur une région plus
vaste, généralement après une victoire militaire, et en
vertu de ce fait les pouvoirs de Juges leur étaient confiés par
le peuple ou par une fraction du peuple, pour un certain temps87.
Embrouillés par les guerres de conquête (Juges 1 et 2), les
anciens qui succèdent à Josué ne s'occupent pas de la
socialisation juridique. Cette ignorance de la loi plongera le peuple dans la
délinquance de sorte que chacun faisait ce que bon lui semblait
(Juges 21, 25).
En ce qui concerne les Juges en Israël, le Dictionnaire
Encyclopédique de la Bible en distingue deux catégories :
- Les grands Juges qui étaient les chefs de guerres
choisis pour des missions spéciales de salut. Parmi eux nous pouvons
retenir : Othniel (Juges3, 8-11), Ehud (3, 12, 30), Baraq (4, 5),
Gédéon (6,8), Jephté (10, 6-12, 6) qui devint en suite
petit juge. On les croyait porteur d'un charisme guerrier (Juges 3, 30 ; 6, 34
; 11, 29) qui n'impliquait aucune autorité permanente (Juges 8, 22s), ni
l'administration de la justice. Ils conduisaient la guerre, sauvaient du
péril et n'exerçaient leur fonction qu'au profit d'un clan ou
d'une tribu88, sauf dans le cadre da Baraq. Ils n'étaient
donc pas des juges au sens propre du terme.
86 C. ROTH, Histoire du peuple juif,
éd. De la terre retrouvée, Paris, 1963, p.p. 28-29
87 Ibidem
88 A ce sujet, précisons que les juges
n'avaient pas le pouvoir sur toutes les tribus comme chacune était
libre
- Les petits Juges dont Deborah, Tolah, Yaïr,
Jephté, Ibçan, Elon, Ebdon et Samuel. Ils exerçaient leurs
fonctions pendant la période qui précéda
immédiatement l'institution de la monarchie et dura une centaine
d'années. Leur charge consistait à gouverner l'ensemble
d'Israël et ils auraient donc accédé à la plus haute
autorité civile de l'Etat amphictyonique89.
Cette classification du Dictionnaire encyclopédique
de la Bible90 montre qu'elle fut l'oeuvre des petits Juges.
C'est dans ce sens que Déborah siégeait sous un palmier entre
Rama et Béthel pour juger le peuple (Juges 4, 4-5). Commentant ce
passage, C.H. MACKINTOSH précise que le jugement du peuple dont il est
question consistait à enseigner la loi au peuple pour lui montrer son
déraillement.
Il fallait attendre le règne de Jephté pour que
l'unité nationale perdue se reconstruise progressivement au tour du
sanctuaire de Silo qui devint un lieu de pèlerinage de plus en plus
fréquenté par toutes les tribus (1 Samuel 1, 1-3) ; et il parait
bien que le premier juge qui fut unanimement reconnu par tout Israël fut
le grand prêtre Eli (1 Samuel 1, 9 ; 4, 18). Ainsi, l'arche d'alliance
devint le signe de ralliement de l'armée des tribus. Après
Héli, ce fut un autre prêtre, Samuel, que le peuple se choisit
comme juge devant jouer le rôle semblable à celui du roi dans les
temps avenir (1 Samuel 7, 5-6).
La mauvaise conduite des fils de Samuel, le dernier des juges
en Israël, et surtout la pérennité des guerres,
poussèrent le peuple à demander un roi à Samuel (1 Samuel
8, 5). C'est ce qu'affirme LAGRANGE91 en précisant que la
monarchie était née de la nécessité d'avoir un chef
de guerre. Profitant de l'unité nationale qui se construisait et se
consolidait par l'oeuvre du juge Samuel, Saül sera le premier roi
établi par tout le peuple (1 Samuel 11, 14-15). Inaugurée dans
Benjamin avec Saül, la royauté aura pour condition de succès
l'obéissance au Seigneur manifestée dans le respect de la
loi (1 Rois 2, 23).
de s'en choisir un « juge » propre à elle : Ehud
juge de la tribu de Benjamin (Jg 3, 21) ; Gédéon, juge de
la tribu de Manassé (6, 14-15) ; Thola juge de la tribu
d'Ephraïm (10, 2) ; Jaïr de Galaad (10, 3-5) ; Jephté de
Gallad (11, 3) ; Abesan de Benjamin (12, 8-10) ; Ahialon de Zabulon ( 12, , 11)
; Abdon d'Ephraïm (12, 13-15) ; Samson de Dan ( (15, 20) ; Héli le
grand prêtre et juge 1Samuel 4, 18 et Samuel
le dernier des Juges (1 Samuel 7, 2)
89 Collection, Dictionnaire encyclopédique
de la Bible, Brepols, Paris, 1987, p. 703
90 C.H. MACKINTOSH, Notes sur le livre des
Juges, Bibles et traités chrétiens, Vevey, 1975, p. 29
91 M.-J., LAGRANGE, Op. Cit., p. 9
Evoquant le rôle joué par la royauté
davidique pour la consolidation de l'unité nationale à la place
des tribus, LAGRANGE dit de cette monarchie ce qui suit : Grandie par
l'élévation du judéen David, roi d'Hébron, puis
conquérant de Jérusalem, la royauté ayant fait ses preuves
et organisé sa capitale s'était imposé facilement à
toutes les tribus. Le règne glorieux de Salomon, avait scellé
l'unité92.
La socialisation juridique à l'époque de la
royauté était l'apanage des sages, des prophètes (2
Rois17, 13), des prêtres (2 Chroniques 15, 3) des chefs, des
Lévites et des sacrificateurs (2 Chroniques 17, 7-9) étant
donné que chaque roi étaient entouré de sages, de
secrétaires, de chefs et de sacrificateurs.
Comme le montre J. PIRENNE, chaque roi était
obligé de revoir la loi en l'adaptant aux réalités de son
époque tout en restant fidèle à la loi du Seigneur. C'est
ce que stipule en affirmant:
Au bout de 7 ans était inaugurée
l'année sabbatique en Israël. Pendant cette fête chaque roi
devait revoir la loi pour l'adapter aux situations du moment. Puis, les sages
et secrétaire du roi devaient convoquer le peuple et le roi lisait la
loi en présence de tout le peuple93.
Selon les versets 12 et 13 de Deutéronome 31, le
processus de socialisation juridique au bout de chaque 7 ans était
globalisante étant donné que c'est l'ensemble du peuple (hommes,
les femmes, les enfants et l'étranger vivant au milieu d'Israël)
participait aux séances.
Ainsi, la loi occupe une place de choix dans les fonctions
royales en Israël. Non seulement il lui est demandé de marcher
selon elle, mais aussi le roi est évalué en fonction de son
degré d'obéissance à la loi. C'est pourquoi :
- Dès son entrée au pouvoir comme premier roi,
Saül juge le peuple en fonction de la loi (1 Samuel 14, 33);
- dans son testament à son fils et successeur à la
royauté, David demande à
Salomon de marcher selon la loi du Seigneur (1 Chroniques 22,
12)
- Le roi Salomon fait allusion à la loi dans l'exercice
de ses fonctions (2
Chroniques 6, 16)
92 Ibidem
93 J. PIRENNE, Op. Cit., p.
- Les rois Jéhu et Roboam sont jugés n'avoir pas
marché selon la loi (2 Rois, 22,11 ; 2 Chroniques 12, 1)
- 2 Chroniques 15, 3 montre comment le peuple se plaint du
manque de prêtre, non pour les services cultuels, mais pour
l'enseignement de la loi à l'époque de ses pères.
C'est dans ce cadre que le reproche du prophète Amos
contre le peuple est lié au manque d'obéissance à la loi
comme le souligne le passage d'Amos 2, 4-6 : Parce qu'ils ont rejeté
la loi de Yahvé, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances,...
Chez le prophète Osée, la préoccupation concerne
également la désobéissance à la loi (Osée 2,
18 ; 4, 6). Si Josias est considéré comme un roi qui plait
à Dieu, c'est parce qu'à partir de la connaissance de la loi
découverte dans la maison de Dieu, il initia la réforme qui
rétablit la relation entre Dieu et son peuple d'une part, mais aussi
pour avoir accordé beaucoup d'importance à la socialisation
juridique: ayant découvert la loi dans la maison de Dieu il envoya une
équipe de ses chefs avec les lévites et les sacrificateurs
enseigner la loi au peuple dans les villes de Juda (2 Chroniques 17, 7- 9).
Malheureusement, les rois qui lui succédèrent
n'accordèrent pas d'importance à la socialisation juridique
jusqu'à ce que Dieu les amène en captivité en Babylonie.
En Babylonie, le petit groupe du peuple et des prophètes qui
connaissaient la loi a joué un rôle important dans la
socialisation juridique pendant la déportation. C'est ainsi que la
prédication d'Ezéchiel à Babylone était au fond la
même que celle de Jérémie resté au pays. Ne rendre
un culte qu'à Dieu seul, et sans le diminuer par une image, se
serrer autour de la loi. Là était le principe de la
cohésion nationale que la domination chaldéenne ne put mettre en
péril.
De même, malgré la division entre Judas et
Israël lors de la royauté de Roboam (2 Chroniques 10), la loi
demeura l'élément commun aux deux peuples. C'est ainsi que le Roi
Asa commande à Juda d'obéir à la loi (2 Chroniques 14,
3-4).
De la lecture d'Ezéchiel 8,1 ; 14, 1 ; 20,1, il ressort
de ce texte que pendant la période de la déportation babylonienne
de 586, au sein de la communauté des captifs, une personnalité de
premier plan se dresse, c'est le prophète Ezéchiel. Il va, le
premier, s'attacher à résoudre le problème dont
dépendait le salut d'Israël. Ces prophéties mentionnent
trois circonstances où les « anciens de Juda» se
réunirent chez- lui et l'on est fondé à supposer que dans
ces entretiens fut examinée la
question qui obsédait leur esprit. La solution qu'ils
retinrent peut être résumée en un seul mot : Torah.
Selon A. COHEN94, les savants s'accordent à
penser que l'institution de la synagogue date du temps de l'exil babylonien.
L'expression hébraïque qui la désigne beth
hakenéseth (maison d'assemblée) en marque avec
précision le but initial : On s'y réunissait pour lire et
expliquer les écritures. C'est plus tard, lorsque les
prières furent jointes à ces lectures commentées de la
Torah, que la synagogue devint le lieu d'adoration.
Cette pensée de COHEN permet d'affirmer que la
socialisation juridique était faite par les anciens dans les synagogues
pendant la déportation. A l`époque de la déportation, la
chute de Jérusalem marque la fin des institutions politiques en
Israël. La Judée sera désormais une partie intégrante
des empires néo-babyloniens, perse et séleucide qui lui
imposeront le statut habituel de leurs provinces.
Concernant la manière dont la loi a réussi
à survivre pendant la déportation, ROLAND DE VAUX95
montre que malgré leur état de déportés, une
certaine autonomie fut accordée aux juifs sur le plan religieux et
culturel. De ce fait les habitudes anciennes ont été
perpétuées, au plan de la vie municipale, par les clans et leurs
anciens qui représentent le peuple auprès des autorités
(Esdras 5, 9 ; 6, 7) ; mais il n'y a plus de notion de la nation d'Israël.
C'est ainsi que les juifs constituèrent, en Babylonie, une
communauté religieuse régie par la loi, sous le gouvernement de
ses prêtres qui l'enseignaient au peuple pendant les cultes. Cet
enseignement de la loi, précise COHEN96, provoqua
l'éveil d'un intérêt croissant pour l'étude des
livres hébreux en terre étrangère, et ce désir de
connaissance, en se répandant parmi les masses, fit
nécessairement éprouver le besoin d'avoir des hommes
qualifiés par leur instruction pour donner l'enseignement. Ils sont
connus sous le nom de sopherim (scribes), ce qui veut dire «
hommes de lettres ». Quelques uns d'entre eux figurent certainement dans
la liste des « docteurs » mentionnés en Esdras 8, 16 et dans
l'énumération de ceux qui s'occupent de la socialisation
juridique en expliquant la torah au peuple (Néhémie 8,
7). Au premier rang de ces instructeurs, se trouve Esdras.
94 A. COHEN, Le Talmud, Payot, Paris, 1958,
p.18.
95 R. DE VAUX, Les Institutions de l'Ancien
Testament, T1, Cerf, Paris, 1960, p. 151
96 A. COHEN, Op. Cit., p.18
Parlant d'Esdras, Marcel PELLETIER dit que lorsqu'il part de
Babylone pour Jérusalem, il a en main deux documents : la
rédaction du livre de Moïse, la Tora, à quelque chose
près, notre actuel Pentateuque et l'édit du roi qui est un acte
royal qui, à côté des dispositions destinées
à faciliter la mission à l'envoyé, rend obligatoires pour
les juifs les dispositions de la Torah. L'Edit disait :
Quiconque, en mon royaume, partie du peuple d'Israël,
de ses lévites ou de ses prêtres, déclare le Souverain,
peut partir avec toi puisque le roi t'a envoyé pour inspecter Juda et
Jérusalem d'après la loi de ton Dieu et pour porter l'argent et
l'or que le roi et ses conseillers ont offerts au Dieu d'Israël dont la
maison est à Jérusalem97.
Le reconnaissant comme Prêtre et scribe versé
dans la Loi de Dieu des cieux, le roi l'envoie en disant : et toi
Esdras, selon la loi de Dieu que tu as en main, installe des scribes et des
juges pour tout le peuple de l'autre côté du fleuve qui pratique
la loi de ton Dieu et qui est la loi du roi. C'est ainsi que la « loi
de Moïse » constitue désormais, pour les juifs en
déportation, la « loi du roi » ; elle devient officielle. S'y
soustraire devient un délit et n'est plus seulement une faute devant
Dieu : quiconque de la communauté juive n'observe pas la loi de ton
Dieu sera condamné à la mort, au bannissement, à une
amende ou à la prison, ajoutait d'Edit royal.
M. PELLETIER précisera que, jusqu'à cette
époque, la loi n'était qu'une exhortation sans véritable
obligation, tout au plus, placée sous la contrainte de la pression
sociale, au mieux, un droit coutumier, une jurisprudence réglant les
rapports entre les individus ou entre les groupes et tirant sa seule force d'un
consentement mutuel né d'un culte commun et de la tradition.
Dans son ouvrage, M. PELLETIER98 présente
Esdras, spécialiste de la loi, comme le père des scribes qui vont
tenir une place si importante, tout particulièrement chez les
Pharisiens. Il est aussi un prêtre et un personnage officiel
chargé d'une sorte de secrétariat aux affaires judéennes
en Babylone.
C'est ainsi qu'arrivé à Jérusalem, Esdras
est venu proclamer que l'antique loi des pères est désormais la
loi officielle. L'holocauste, la solennité de sang, des chairs et des
graisses offerts au Dieu de la nation préparent la socialisation
juridique. Le but de cette socialisation juridique est double chez Esdras :
97 M. PELLETIER, Les Pharisiens, Histoire d'un
parti inconnu, Cerf, Paris, 1990, p. 35
98 Ibidem
- Il faut que le peuple possède la connaissance
complète de la loi, et - Qu'il s'en pénètre.
Ainsi que le relève PELLETIER, avec Esdras, la
socialisation juridique devint plus globalisante qu'à l'époque de
Moïse, de Josué, des Juges et des rois chez qui, comme le soutient
Jacques PIRENNE99, seuls les anciens des tribus, les magistrats et
les hommes majeurs étaient convoqués pour apprendre la loi.
Esdras, lui, convoque les hommes, les femmes et tous les enfants en âge
de raison100.
Ainsi la socialisation juridique comprendra deux étapes
dont :
- La lecture de la loi à haute voix devant tout le
monde
- L'explication de la loi à travers les commentaires
Ces deux étapes peuvent être appelées
INFORMATION - FORMATION du peuple au droit.
L'analyse du texte d'Esdras 10 montre que cette socialisation
juridique a eu quatre résultats :
- Par la connaissance de la loi et après avoir
considéré sa façon de vivre, le
peuple
tombe sous une grande émotion ; les larmes jaillissent
sous l'effet conjugué du repentir ;
- Toute interprétation de la loi est
appréciée et amène les divisions lorsqu'elle devient
relativiste et infidèle à la loi apprise ;
- La loi occupe désormais la place capitale dans la
société ;
- La loi devient omniprésente dans la vie quotidienne.
Esdras enseignait que l'existence quotidienne du juif doit
nécessairement être réglée, dans chacune de ses
étapes, par les préceptes qu'on trouve dans la Torah vue qu'elle
est destinée à servir de guide complet à l'existence, elle
sera forcement capable de fournir pour toute circonstance de la vie humaine une
direction efficace. Pour accomplir cette mission, il faut absolument
connaître la Torah. C'est pourquoi Esdras introduit en Judée la
socialisation juridique de manière à familiariser les masses avec
son contenu (Néhémie 8, 7 - 8). Ce passage de
Néhémie montre combien la socialisation juridique avait pris la
forme d'un métier : 13 personnes sont ajoutées aux Lévites
pour s'occuper de la socialisation juridique. Cette réforme vient du
fait que, pour Esdras, exclure les femmes et les enfants en âge de raison
au processus de socialisation juridique entretient, au sein de la
communauté, un groupe
de personnes qui peut facilement corrompre la culture juridique
que peuvent acquérir les hommes socialisés.
Dans leur travail de socialisation juridique JOSUE, BANI,
SCHEREBIA, JAMIN, AKKUB, SCHABBETHAÏ, HODIJA, MAASEJA, KELITHA, AZARIA,
JOZABAD, HANAN, PELAJA, et les Lévites ne se limitaient pas à
faire une lecture de la loi, mais donnaient également le sens pour
faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est pourquoi la socialisation
juridique prit sept jours (Néhémie 8, 18).
D'après la tradition juive, écrit COHEN, Esdras
avait fondé le kenéseth hagedola (la grande synagogue),
corps des docteurs qui reçurent l'ensemble doctrinal conservé
jusqu'à eux, pour l'adapter et le développer en accord avec les
conditions nouvelles de leur époque, et le transmirent ensuite aux
devanciers directs des rabbins talmudiques101. La preuve de
l'émergence d'une culture juridique chez les juifs, à la
période intertestamentaire, peut être relevée dans la
première moitié du second siècle avant notre ère.
Une poignée de juifs entreprit la lutte héroïque pour
résister à ceux qui tentaient alors d'anéantir leur
religion : Les Hasmonéens se dressent contre les armées
assyriennes, parce qu'ANTIOCUS EPIPHANE a osé leur enjoindre de violer
les préceptes du Judaïsme, d'oublier la Torah et de changer
toutes les règles de la Justice (1 Maccabées 1, 49).
Mattathias, levant l'étendard de la révolte, lance cette
proclamation : Que ceux qui aiment la Tora et veulent maintenir l'alliance
viennent et me suivent. (1 Maccabées 2, 27). Avant de mourir, il
exhorte encore ses fils en ces termes : Déployez votre force et
votre vaillance en faveur de la Torah (1 Maccabées 6, 64).
Ceci établit incontestablement que, dès le
début du second siècle avant notre ère, la Tora
était puissamment implantée parmi les juifs grâce à
la socialisation juridique.
Décrivant l'éducation et l'enseignement chez les
juifs à l'époque talmudique,
Towa PERLOW102 montre que l'enseignement comportait
trois cycles :
- Au premier cycle, le jeune apprenait la lecture, la
prière et les points essentiels de la religion. Toute personne qui ne
possédait pas ce niveau était méprisable ;
- Au deuxième cycle, on ne dépassait pas en moyenne
la compréhension du pentateuque ainsi que certains passages de la Michna
; et
101 A. COHEN, Op. Cit., p. 19
102 T . PERLOW, Op. Cit., p. 20
- Au troisième cycle l'on abordait l'étude
approfondie du Talmud sous la direction des plus savants docteurs.
Il ressort de cette organisation de l'éducation et
l'enseignement qu'au fond, le judaïsme repose tout entier sur
l'éducation et ce sont ses conceptions essentiellement religieuses et
morales du monde et de la vie qui impriment à toute la question de
l'éducation le caractère d'importance primordiale qu'elle
revêt chez lui : c'est par elle qu'elle transmet aux enfants
d'Israël la Tora. Dans la société juive la loi domine et
protège à la fois l'individu qui ne saurait vivre sans elle,
la vie est Tora et la Tora est la vie. Autrement dit, la Tora est,
pour le juif, loi de vie.
Montrant la place qu'occupait l'appropriation de la loi par les
juifs, Towa ajoute :
C'est elle qui dirige la vie et qui enseigne comment on
doit vivre ; c'est la doctrine qui embrasse toute la théologie et la
métaphysique et c'est aussi la morale qui règle les rapports des
individus entre eux et leurs devoirs envers la société ;
connaître la Tora, c'est savoir ce qu'il faut croire et pratiquer dans le
domaine religieux comme dans le domaine moral et social103.
C'est dans ce sens que la vertu principale devint donc de
posséder dans leur ensemble tous les détails de la Tora,
d'en entendre et d'en approfondir la connaissance, de se rendre
capable d'en discuter avec utilité.
S'agissant de l'éducation des enfants à la
période talmudique, saint Jérôme témoigne :
Dès leur âge le plus tendre, ils sont familiarisés avec
l'Ecriture et peuvent citer tous les personnages bibliques depuis Adam
jusqu'à Zorobabel sans hésiter que si on leur demandait leur
propre nom104.
Dans leur travail de socialisation juridique, les docteurs
n'étaient pas des théoriciens et ne poursuivaient pas la
connaissance pour elle - même. Ils s'attachaient surtout à
l'application de leur enseignement : La théorie doit s'accorder avec
la pratique et se borner à lui servir de guide ; disaient-ils. Cet
accent mis sur la pratique de loi dans la vie des juifs est confirmé par
F. JOSEPH105 qui témoigne qu'en conformant la théorie
à la pratique, les juifs se sont distingués des
Lacédémoniens et des Crétois ou encore des
Athéniens et d'autres Grecs qui prescrivaient par les lois ce qu'il
fallait faire ou éviter, mais ne se souciaient point d'en donner
l'habitude par l'action.
103 Ibid, p. 18
104 Saint Jérôme cite par T. PERLOW, Ibid,
p. 20
105 JOSEPH F., Cité par T. PERLOW, Ibid, p. 21
Cet accord entre les notions de la loi apprises à
l'école et son application dans la vie courante paraît être
la preuve de l'émergence d'une culture juridique dans la
société juive. C'est ce qu'affirmait ELISHA en disant :
Un homme vertueux qui a étudié la Tora est
comme un architecte qui construirait des murs de brique sur des fondations de
pierre : son bâtiment résistera aux plus fortes inondations. Mais
celui qui étudie la Tora sans pratiquer la vertu est comme un architecte
qui ferait ses fondations en brique et ses murs en pierre, la moindre crue
renversera sa construction106.
Et PHILON ajoute qu'étant donné qu'ils
considèrent leurs lois comme révélées par Dieu, et
qu'on les instruit dans la connaissance de ces lois dès leur plus tendre
enfance107, ils portent dans leurs âmes l'image des
prescriptions de la loi108.
A la suite d'ELISHA et de PHILON, JOSEPHE témoigne
également de cette culture juridique chez les juifs du deuxième
siècle avant notre ère en disant : Chez nous, qu'on demande
les lois au premier venu, il les dira toutes plus facilement que son propre
nom. Ainsi dès l'éveil de l'intelligence, l'étude
approfondie des lois les grave, pour ainsi dire, dans nos
âmes109.
Dans l'Ancien Testament, la socialisation juridique
apparaît donc comme une mission du peuple de Dieu.
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