3. La demande d'astreintes en cas de non communication des
pièces ordonnées
Ayant déjà conclu que l'article 23 du
Règlement CCI pourrait permettre la concession de provisions par le
Tribunal arbitral et que l'arrêt Van Uden de la CJCE n'aurait
pas dü être mentionné dans l'Ordonnance du 31 mars 2009, la
question était de chercher une solution de contraindre la
Défenderesse à communiquer les pièces ordonnées par
les arbitres.
Tel qu'il a été cité auparavant, le
Règlement CCI est l'un des plus permissifs quant à la concession
de mesures provisoires et conservatoires, au vu de la rédaction de
l'article 23. En ne pas énumérant ces mesures ledit
Règlement laisse aux arbitres un large pouvoir, qui ne saurait
être limité que par des dispositions contractuelles. Il n'est pas
le cas.
Compte tenu de cela, il fallait réfléchir à
des solutions juridiques efficaces pour minimiser le problème de la
Demanderesse.
En droit comparé, l'imposition d'astreintes en vue de
contraindre une partie à respecter des ordres judiciaires est une mesure
largement appliquée. En droit francais, ce mécanisme est
prévu par les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution et les
articles 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 instituant
de nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d'exécution. Même au Brésil, cet outil originaire du droit
francais et inscrit à l'article 461 du Code de procédure civile
est reconnu.
Ainsi, au vu de cette ample utilisation des astreintes dans le
cadre du contentieux judiciaire classique, il m'a paru que rien
n'empêcherait son recours dans le cadre d'une procédure arbitrale
CCI.
Or, l'imposition d'astreintes rentrerait donc dans
l'éventail des mesures provisoires au sens de l'article 23 du
Règlement CCI: ce serait donc une manière de contraindre une
partie à l'arbitrage à accomplir les ordonnances du Tribunal. En
l'espèce, les astreintes contribueraient à donner plus de
célérité à la procédure, toujours en tenant
compte du fait que, outre la non communication des documents, la
Défenderesse n'a même pas justifié cette inaction.
Sur ce thème, les professeurs Fouchard, Gaillard et
Goldman se sont aussi manifestés, avec quelques hésitations,
favorablement à la possibilité accordée aux arbitres
d'assortir des injonctions d'astreintes. Ils indiquent que, en tenant compte
que la convention d'arbitrage n'exclue pas expressément cette
alternative, Çrien n'empêcherait (É) des arbitres du
commerce international d'assortir leurs injonctions de telles mesures, à
la condition, pour les rendre exécutoires, de les incorporer dans une
sentence intérimaire susceptible d'exequatur È14.
Dans la présente affaire, la non communication des
pièces demandes par l'ordonnance du 30 mars 2009 justifierait donc
l'imposition d'astreintes à la Défenderesse, sauf dans
l'hypothèse oü elle -même confirme l'inexistence soit du
contrat d'assurance requis, soit de l'extrait de sa comptabilité ou bien
des deux documents ordonnés, ce qui entra»nerait per se
des conséquences procédurales favorables à la
Demanderesse.
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