2. Interpretation de l'arrêt Van Uden de la CJCE de
17 novembre 1998
L'Ordonnance de 31 mars 2008 s'est également
référée (item 24, pp. 14) à l'arrêt Van
Uden, rendu par la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) en 1998, afin de justifier son refus de la demande de
provision de la Demanderesse.
En effet, il fallait démontrer que cet arrêt ne
poserait pas non plus des problèmes à l'égard des mesures
requises.
S'il est vrai que, d'après la CJCE <<le paiement
à titre de provision d'une contreprestation contractuelle ne constitue
pas une mesure provisoire au sens de l'article 24 des Conventions de Bruxelles
et de Lugano >>, il n'en demeure pas moins que ces conventions
internationales ne s'appliquent pas à l'arbitrage.
L'interprétation attribuée par la CJCE à
l'expression <<mesures provisoires et conservatoires >> n'a donc
aucune relation avec celle admise en arbitrage international et surtout dans le
Règlement de la CCI, le seul applicable au cas de l'espèce.
Tel qu'il a été mentionné, il est notoire
que les conventions de Bruxelles et Lugano citées par le Tribunal
arbitral ne s'appliquent pas à l'arbitrage. Autant l'article 1er de
cette dernière, que l'article 1 er, alinéa 2, point 4
de la Convention de Bruxelles (laquelle n'est d'ailleurs plus en vigueur et a
été remplacée par le Règlement CE 44/2001) excluent
la matière arbitrale de leur champ d'application.
Sur ce, la lecon du Professeur Andrea Giardina est
précise : << Il est intéressant de rappeler (É) une
clarification apportée par une jurisprudence récente de la Cour
de Justice. Comme l'on sait la Convention de Bruxelles, et maintenant le
Règlement 44, excluent l'arbitrage de leur champ d'application (article
1.2(d)) et la Cour a interprété d'une manière large cette
exclusion l'appliquant aussi aux procédures judiciaires en
matière d'arbitrage (arrêt Marc Rich du 25 juillet 1991)
>>12.
L'arrêt Van Uden cité par le Tribunal
arbitral est également mentionné par le professeur Giardina. Il
le cite pour expliquer que la conception de mesures provisoires et
conservatoires apportée par la CJCE n'est pas dirigée aux
arbitres, mais si au juge
étatique lorsqu'il est saisi en
référé: <<l'article 24 (de la Convention de
Bruxelles) s'applique et fonde la compétence du juge saisi de cette
demande même si sur le fond de ce litige des arbitres seraient
compétents >>13.
Par conséquent, vu qu'en l'occurrence le juge
étatique n'a joué aucun rTMle car la demande de provision a
été dirigée au Tribunal Arbitral, il n'est pas question
d'observer l'interprétation de l'expression <<mesures provisoires
et conservatoires >> au sein des conventions internationales
citées ci-dessus.
|