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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI (Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale )

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par Jean Nicolau
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 droit du commerce international 2008
  

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c. Ordonnance de procédure du 27 février 2007

Par ordonnance de procédure en date du 27 février 2007, le Tribunal arbitral a décidé :

A. Ordonne à la Défenderesse:

a) de déclarer si elle a procédé, au cours des années 1996, 1997 et 1998, au renouvellement de tout ou partie des élémentsÉ du Ç petit matériel È dont la Demanderesse prétend qu'ils lui ont été restitués dans un état non conforme au Contrat;

b) de déclarer semblablement si elle a procédé, au cours des années 1992 à 1998, au renouvellement de tout ou partie des éléments É des «autres matériels» dont la Demanderesse prétend qu'ils lui ont été restitués dans un état non conforme au Contrat;

c) d'indiquer au Tribunal Arbitral quelles sont les factures É qui établissent la réalité de ces achats de renouvellement, en accompagnant lesdites factures d'une traduction francaise;

d) de communiquer au Tribunal Arbitral copie des factures non produites jusqu'ici qui établissent la réalité de ces achats de renouvellement(É).

B. Impartit à la Défenderesse un délai de deux mois à compter de la réception de la présente Ordonnance pour adresser au Tribunal Arbitral les indications et documents visés ci-dessus, et à la Demanderesse (ainsi qu'aux Défenderesses n° 2 et n° 3, si elles souhaitaient s'exprimer a ce propos) un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la Défenderesse pour prendre position au sujet de celle -ci.

Apres la communication des pieces ordonnees, il fallait que la Demanderesse se manifeste. Elle a considers que l'execution par la Defenderesse de l'ordonnance precitee n'etait que tres partielle.

La Demanderesse s'est donc prononce de la façon suivante :

« le Tribunal arbitral devra dire que la défenderesse succombe dans ses moyens et allouera à la Demanderesse le plein de ses demandes, pour tout le matériel qui devait etre renouvelé contractuellement pour les années 1992, 1993 et 1994, la Défenderesse ne produisant pour ces années aucune facture. Le Tribunal devra également attribuer à la Demanderesse le plein de ses demandes pour le « petit matériel », sous déduction d'une infime fraction de ce qui aurait pu etre éventuellement renouvelé dans les délais contractuels et, seconde condition qu'il soit d'une qualité équivalente et troisieme condition qu'il ait été laissé effectivement entre les mains de la Demanderesse, sous les réserves suivantes. »

Pour conclure en demandant au Tribunal de:

Dire et juger non probantes les factures présentées par la Défenderesse pour les motifs indiqués dans le corps du présent mémoire.

Adjuger à la Demanderesse l'entier bénéfice de ses précédentes demandes, telles que présentées et justifiées par les factures produites pour les postes énumérés dans l'ordonnance de procédure du 27 février 2007.

Statuer comme précédemment requis sur les intérêts moratoires.

Mettre l'intégralité des dépens du présent arbitrage à la charge exclusive de la Défenderesse.

Or, Demanderesse envisageait, comme toujours, une appréciation purement comptable des factures présentées par la Défenderesse.

e. Audience du 13 mars 2008

Le 13 mars 2008, une audience rassemblant les parties, leurs conseils et le Tribunal arbitral a eu lieu dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.

Cette phase de la procédure arbitrale portait exclusivement sur le Chef C-31 de la demande de la Demanderesse, ainsi qu'aux difficultés auxquelles se heurtait la décision que le Tribunal arbitral devrait arréter à cet égard, vis-à-vis de l'absence d'inventaire contradictoire de sortie.

Ledit Chef C-31 porte sur le renouvellement du matériel. Selon la Demanderesse, le petit et le gros matériel n'auraient pas été renouvelés. Cela serait impératif en raison du défaut d'entretien au cours du contrat hTMtelier.

A l'audience, l'avocat de la Défenderesse a soutenu la réalisation d'une expertise comptable pour évaluer le montant dü par le preneur. Le conseil de la Demanderesse n'a pas voulu savoir la valeur transactionnelle considérée comme raisonnable par le Tribunal. Le représentant du preneur, lui, s'est déclaré contre la réalisation de l'expertise, qui lui paraissait Ç tardive et trop schématique È.

Aussi, le Tribunal a imparti un délai à la Demanderesse pour qu'elle lui soumette, ainsi qu'aux défenderesses, une proposition précise en vue d'une telle expertise comptable2.

f. Proposition d'expertise et demande de provision du 20 octobre 2008 (réitérée par Mémoire d'incident du 25 mars 2009) et l'ordonnance du 31 mars 2009

La Demanderesse a effectivement proposé l'expertise comptable dans son mémoire du 20 octobre 2008. Sur ce, le Tribunal s'est manifesté par ordonnance le 31 mars 2009.

Statuant à l'unanimité, les arbitres ont décidé:

Ç de confier à un expert le soin de déterminer la quantité et la valeur des divers matériels non restitués à la Demanderesse par la Défenderesse n1/41 à l'échéance du contrat, à fin octobre 1998 (É) È

Sur la demande de communication de documents proposée par la Demanderesse, les arbitres ont à nouveau statué favorablement à sa faveur, en ordonnant à la Défenderesse:

Ç de communiquer au Tribunal Arbitral (avec copie aux autres parties) une copie du contrat d'assurance conclu par elle en exécution de l'article 8, lettre b du contrat, et ce dans le 30 jours de la réception par elle de la présente Ordonnance de Procédure ; È

Ç de communiquer au Tribunal Arbitral (avec copie aux
autres parties), dans le 30 jours de la réception par elle
de la présente Ordonnance de Procédure, un extrait de

2 A la suite d'une confusion provoquée par le propre Tribunal, le compte-rendu de l'audience du 13 mars 2008 n'est parvenu au conseil de la qu'au 6 aoüt 2008. Cela constitue donc en une des plusieurs raisons ayant contribuée au retard de la procédure.

sa comptabilité, certifié conforme par son contrTMleur aux comptes, faisant ressortir, d'une part, les amortissements du matériel ici litigieux (Ç petit matériel È et Ç autres matériels È) effectués au cours des sept derniêres années du Contrat (1991-92 à 1997-98) et, d'autre part, ses achats desdits matériaux au cours de la même période È

Compte tenu de la longueur de la procédure en cours, la Demanderesse avait compris une autre demande dans son mémoire du 20 octobre 2008, car elle considérait légitime qu'une provision lui soit allouée à hauteur de 1.500.000 euros à valoir sur la valeur du petit matériel.

Dans sa demande de provision du 20 octobre 2008, qui a été réitérée le 25 mars 2009 face à l'inaction du Tribunal, elle a soutenu à nouveau que le ce dernier doit statuer en droit uniquement et a indiqué que la procédure arbitrale n'aboutissait pas parce qu'il a :

(i) voulu substituer des le début une estimation forfaitaire globale, sans relation avec la réalité comptable et

(ii) ne tient aucun compte des fautes dont il a lui-même demandé la précaution à la Défenderesse et une observation de la Demanderesse à leur sujet. Il est édifiant de constater que les notes adressées aux parties ne les mentionnent même pas, alors qu'il s'agit d'un élément de décision fondamental.

qu'une provision lui soit allouée à hauteur de 1.500.000 euros à valoir sur la valeur du petit matériel.

Malgré cet essai, le Tribunal a, cette fois-ci, rejeté la demande. Selon les arbitres, elle serait Ç irrecevable et, subsidiairement, infondée >>. Pour son importance vis-à-vis de mes activités dans le cadre du stage et, par conséquent, de l'encha»nement de la Seconde partie du présent travail, je transcris l'intégralité de ce chef de l'ordonnance:

Le Tribunal arbitral observera tout d'abord que le Réglement d'arbitrage de la CCI, auquel le présent arbitrage est soumis est muet au sujet d'une telle Ç demande de provision È. Son article 23, paragraphe 1, prévoit certes, en termes trés généraux, la compétence du tribunal arbitral Ç d'ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu'il considére appropriées È, sans préjudice, le cas échéant, de Ç la constitution de garanties adéquates par le requérant È. La question se pose, des lors, de savoir si, au titre de te lles mesures provisoires, un tribunal CCI peut, par anticipation, prononcer une condamnation à titre de Ç provision È.

La question ne parait pas avoir été tranchée dans le cadre de la jurisprudence arbitrale rendue dans sous l'empire du Réglement susvisé de 1998. Sous l'empire du précédent Règlement (de 1988), la seconde édition du Traité de Craig, Park and Paulsson observe, en relation avec l'article 8, paragraphe 5, dudit Réglement, que Ç in certain contexts, it may be usefull to give the arbitrators powers to order immediate provisional relief...>> (International Chamber of Commerce Arbitration, 1990, p. 144); ces auteurs donnent un exemple qui se rapproche de l'exécution par provision sollicité par la Demanderesse, soit l'exécution d'un paiement dans un compte bloqué Ç to maintain the project at least in suspended animation (if not in progress) pending resolution of the dispute È ; ils observent, toutefois, qu'une telle mesure, si elle n'est pas prévue par le contrat

et si l'une des parties la conteste, ' is delicate indeed È (ibidem, p. 145)!

Aussi bien, la Cour de Justice des Communautés Européennes a-telle décide, dans son arrêt Van Uden de 1998, que ' le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sein de l'article 24 des Conventions de Bruxelles et de Lugano È ; même si cette décision a trait à une ordonnancejudiciaire de référé -provision au sens du droit francais É, on ne voit paspourquoi elle ne s'appliquerait pas également aux mesures provisoires visées à l'article 23, paragraphe 1, du Réglement CCI.

Le Tribunal Arbitral tient à ajouter que, même si l'on voulait interpréter la disposition susvisée du Réglement CCI de maniére plus large, afin de permettre aux arbitres de prononcer une condamnation 'par provision È, il devrait néanmoins écarter la provision prise dans ce sens par la Demanderesse. En effet, quand bien même il parait probable, des lors qu'il est d'ores et déjà constant que la Défenderesse n'a pas intégralement restitué, à fin octobre 1998, l'intégralité des divers matériels qu'elle avait recus, à teneur de l'inventaire conjoint de l'année 1978, que la Demanderesse se verra allouer une partie des conclusions prises par elle au titre du chef c-31de sa demande, rien ne permet, à l'heure actuelle, d'admettre que cette condamnation de la Défenderesse atteindra le tiers de la somme ainsi réclamée par la Demanderesse. En se référant à la note du 7 octobre jointe à son Ordonnance de Procédure du même jour, le Tribunal Arbitral rappellera qu'il avait abouti, trés provisoirement, à la conclusion que la réclamation de Demanderesse, au titre du chef 31-c de sa demande, semblait admissible prima facie à hauteur de 636.585 euros seulement. Compte tenu des diverses objections soulevées par la Défenderesse (et dont certaines sont apparues bien fondées), il ne saurait être question d'allouer à la Demanderesse sa ' demande de provision È même dans une mesure réduite de la sorte, à supposer

que l'article 23, paragraphe 1, du Règlement CCI le permette (quod non).

Méme après cet accueil négatif du Tribunal, le conseil de la Demanderesse n'était pas encore convaincu de l'impertinence des mesures provisoires dans cette affaire. Elles constitueraient le seul moyen de pourvoir à Marbella une compensation économique avant la fin de cette longue procédure.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld