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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI (Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale )

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par Jean Nicolau
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 droit du commerce international 2008
  

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4. Phases principales de la procedure arbitrale

a. Sentence partielle du 28 juin 2004

Par sentence partielle datée du 28 juin 2004, le tribunal arbitral a tranché les points suivants, a savoir:

(a) Sur le droit applicable et la procédure arbitrale: le Tribunal a confirmé que le fond du litige était soumis au droit francais. Il a par ailleurs, décidé que les pièces et documents produits pat les parties, notamment les documents en langue grecque, devaient être traduits en francais.

Ces documents ont été traduits et communiqués par courrier électronique le 21 juin 2004, aux conseils de la Défenderesse et de Club (É) sous le numéro d'ordre 1243. Le conseil de la Défenderesse ayant déclaré ne pas les avoir recus, ils ont fait l'objet d'une nouvelle communication par courrier électronique le 22 juillet 2004 à 10 heures 24 sous le numéro d'ordre 1434.

(b) Sur le fond du litige : le Tribunal a estimé que les travaux de gros entretien au sens de l'article 606 du Code civil incombaient à la Demanderesse notamment pour ceux qui avaient trait à Ç lÕensemble ou VRD intérieurs et extérieurs, le clos et le couvert È tandis que les défendeurs étaient tenus des Ç reparations

locatives È ; le Tribunal a également jugé que la Défenderesse était débitrice d'une obligation de restitution dans leur état d'usage, après amortissement:

· du petit, linge, verrerie, vaisselle, bibelots, etc.

· des meubles, machines, équipements de cuisine, matériel technique,

Enfin, il a dit que les remises en état des lieux, après transformations et travaux modificatifs entrepris par la Défenderesse, sans autorisation de la Demanderesse étaient à sa charge en sa qualité de locataire.

Dans ces limites ainsi définies par le Tribunal dans la sentence partielle du 28 janvier 2004, la société Demanderesse a adapté ses demandes initiales.

b. Ordonnance du 7 octobre 2005 et audience du 25 octobre 2005

Le Tribunal a jugé le 7 octobre 2005, que:

Le fardeau de la preuve de la restitution de ces matériels incombe à la Défenderesse.

Il a, de surcroit, estimé que:

La Demanderesse prétend que certains matériels dont elle admet qu'ils lui ont été restitués auraient été défectueux ou obsoletes (pour n'avoir pas été renouvelés) ou d'une qualité inférieure à ceux remis en 1979, le fardeau d'une telle preuve lui incombe.

Une telle position a renversé la charge de la preuve, car il appartiendrait à la Défenderesse, débiteuse de l'obligation, de justifier qu'elle a procédé à une restitutio in integrum des objets mobiliers corporels, en conformité avec le contrat de gestion d'une unité hôtelière du 31 octobre 1978.

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