4. Phases principales de la procedure arbitrale
a. Sentence partielle du 28 juin 2004
Par sentence partielle datée du 28 juin 2004, le tribunal
arbitral a tranché les points suivants, a savoir:
(a) Sur le droit applicable et la procédure arbitrale:
le Tribunal a confirmé que le fond du litige était soumis au
droit francais. Il a par ailleurs, décidé que les pièces
et documents produits pat les parties, notamment les documents en langue
grecque, devaient être traduits en francais.
Ces documents ont été traduits et
communiqués par courrier électronique le 21 juin 2004, aux
conseils de la Défenderesse et de Club (É) sous le numéro
d'ordre 1243. Le conseil de la Défenderesse ayant déclaré
ne pas les avoir recus, ils ont fait l'objet d'une nouvelle communication par
courrier électronique le 22 juillet 2004 à 10 heures 24 sous le
numéro d'ordre 1434.
(b) Sur le fond du litige : le Tribunal a estimé que
les travaux de gros entretien au sens de l'article 606 du Code civil
incombaient à la Demanderesse notamment pour ceux qui avaient trait
à Ç lÕensemble ou VRD intérieurs et
extérieurs, le clos et le couvert È tandis que les
défendeurs étaient tenus des Ç reparations
locatives È ; le Tribunal a également
jugé que la Défenderesse était débitrice d'une
obligation de restitution dans leur état d'usage, après
amortissement:
· du petit, linge, verrerie, vaisselle, bibelots,
etc.
· des meubles, machines, équipements de cuisine,
matériel technique,
Enfin, il a dit que les remises en état des lieux,
après transformations et travaux modificatifs entrepris par la
Défenderesse, sans autorisation de la Demanderesse étaient
à sa charge en sa qualité de locataire.
Dans ces limites ainsi définies par le Tribunal dans la
sentence partielle du 28 janvier 2004, la société Demanderesse a
adapté ses demandes initiales.
b. Ordonnance du 7 octobre 2005 et audience du 25
octobre 2005
Le Tribunal a jugé le 7 octobre 2005, que:
Le fardeau de la preuve de la restitution de ces
matériels incombe à la Défenderesse.
Il a, de surcroit, estimé que:
La Demanderesse prétend que certains
matériels dont elle admet qu'ils lui ont été
restitués auraient été défectueux ou obsoletes
(pour n'avoir pas été renouvelés)
ou d'une qualité inférieure à ceux remis en 1979, le
fardeau d'une telle preuve lui incombe.
Une telle position a renversé la charge de la preuve,
car il appartiendrait à la Défenderesse, débiteuse de
l'obligation, de justifier qu'elle a procédé à une
restitutio in integrum des objets mobiliers corporels, en
conformité avec le contrat de gestion d'une unité
hôtelière du 31 octobre 1978.
|