2. Procedure arbitrale
a. Clause arbitrale insérée dans le contrat
hôtelier
Le Contrat de gestion d'unité hTMteliêre de
1978 contient la clause d'arbitrage suivante:
Article 16:
Tout différend entre les parties relatif à
l'interprétation ou à l'exécution du présent
contrat sera tranché par arbitrage à Genéve (Suisse)
conformément au réglement alors en vigueur de la Chambre de
commerce
internationale, devant un collège de trois
arbitres, nommés de la manière prévue par ce
règlement. Les parties s'engagent à exécuter la sentence
arbitrale et l'homologation de la sentence rendue pourra être obtenue de
tout tribunal compétent ou, suivant le cas, il pourra être
présenté au Tribunal une requête aux fins de confirmation
judiciaire de la requête et aux fins d'exequatur.
Le présent contrat est conclu à
Genève et l'interprétation du contrat ainsi que la
détermination de droits et obligations des parties aux présentes,
seront faites conformément au droit francais sous réserve de ce
qui est dit au paragraphe précédent.
La clause détermine que des éventuels litiges
issus de cette relation commerciale doivent être tranchés par un
tribunal arbitral de trois composants au sein de la Cour internationale
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). Le siège de
l'arbitrage serait établi dans la ville de Genève, en Suisse.
En ce qui concerne le droit applicable au fond du litige, il
est permis de conclure que le droit francais serait tenu en compte par les
arbitres dans l'interprétation des obligations issues du contrat.
En revanche, les règles de procédure ayant
vocation à s'appliquer n'ont pas été expressément
fixées dans la clause d'arbitrage, qui ne mentionne que le
règlement de la CCI en vigueur au moment de l'avènement du
litige. Cet aspect a été source d'embarras au long de la
procédure, comme pour savoir la portée des mesures provisoires
ayant vocation à s'appliquer par les arbitres (Cf. 2nde
partie, B).
b. La demande de la société Demanderesse
Au vu des faits mentionnés ci-dessus, et en
présence d'une clause d'arbitrage, la Demanderesse s'est vue contrainte
à entamer une procédure arbitrale auprès de la CCI.
Cette société a donc demande au Tribunal
arbitral de statuer sur trois types d'indemnisation, à savoir: (a) la
remise en état des lieux ou de l'immeuble; (b) l'indemnisation au titre
du petit matériel; (c) l'indemnisation au titre du gros
matériel.
(a) La remise en état des lieux ou de l'immeuble: le
défaut d'entretien et le défaut de remise en état de
l'immeuble constituent une violation grave des dispositions contractuelles. Il
s'agit d'une reconstitution dans l'état d'origine, dont les frais
devraient être intégralement à la charge du preneur.
(b) Indemnisation au titre du petit matériel: le
contrat de 1978 détermine que le preneur devrait assurer à ses
frais l'entretien et le renouvellement du petit matériel qui lui a
été fourni au départ. Ce contrat prévoit de
même que le petit matériel devrait être amorti au bout de
trois ans.
(c) Indemnisation au titre du gros matériel: selon le
contrat, le gros matériel devrait être amorti au bout de sept ans.
Le gros matériel doit faire l'objet d'une remise en état de
manière à pouvoir être utilisé en permanence.
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