B- Les incompatibilités avec toute
activité commerciale
Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer
d'activité commerciale, directement ou par personne interposée
(art. 697, 3 de l'AUDSC). Il y a lieu de noter que les dispositions de
l'article 697 ont un caractère prohibitif et doivent être
interprétées de manière restrictive.
L'inobservation de ses incompatibilités
générales est sanctionnée pénalement dans les
mêmes conditions que les infractions aux incompatibilités
spéciales (art. 898).
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