TITRE I : Le Statut du commissaire aux comptes
Les différentes réformes opérées
par l'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires
ont contribué à l'amélioration du statut du commissaire
aux comptes et à l'accroissement de son contrôle.
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires, afin de se mettre au niveau mondial et d'assainir le monde africain
des affaires, a réglementé l'accès à la profession
de commissaire aux comptes renforçant ainsi le niveau de
compétence requis pour l'exercice de la profession.
L'efficacité du contrôle opéré par
le commissaire étant tributaire de son indépendance par rapport
à la société contrôlée, sa nomination
(Chapitre I) se fait dans des conditions strictes garantissant cette
indépendance.
L'amélioration du statut du commissaire aux comptes
passe également par l'organisation de la cessation de ses fonctions
(Chapitre II), protégeant ainsi ce dernier contre l'arbitraire des
dirigeants.
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CHAPITRE I : La nomination des commissaires aux
comptes
L'exercice de la profession de commissaire aux comptes ne
saurait être ouvert aux candidats qui ne satisfont pas aux exigences
d'indépendance attendues d'un réviseur légal.
L'indépendance1 est recherchée à travers les
multiples incompatibilités prévues par l'Acte uniforme en ses
articles 697 à 700 (section I).
Le choix du commissaire aux comptes de la SARL suit les
modalités prévues aux articles 694 et suivants de l'Acte uniforme
concernant les commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
L'inscription au tableau de l'ONECCA donne le droit d'exercer la
profession de commissaire aux comptes, mais encore faut-il être
désigné par une société (section II).
Section 1 : Les incompatibilités
La profession de commissaire aux comptes est incompatible
avec un certain nombre de professions, empêchant la pratique de celle-ci.
Ces incompatibilités visent à garantir la liberté
matérielle et morale du commissaire et peuvent être
générales (paragraphe 1) ou spéciales (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incompatibilités
générales
L'article 697 de l'AUDSC détermine les
incompatibilités générales empêchant l'exercice de
la fonction de commissaire aux comptes. De manière
générale, cet article rend incompatible avec les fonctions de
commissaire aux comptes, toute activité subordonnée (A) ou /et
activité commerciale (B).
A- Les incompatibilités avec toute
activité subordonnée
Aux termes de l'article 697, les fonctions de commissaire aux
comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature
à porter atteinte à son indépendance et avec tout emploi
salarié.
Cette dernière incompatibiité fait toutefois
l'objet de dérogation. Ainsi, un commissaire aux comptes peut
dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession
1 Selon l'art.5, al.2 du nouveau code
français de déontologie de la profession approuvé par
décret du 16 novembre 2005 après avis du Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes (H3C), « l'indépendance du commissaire
aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute
liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des
compétences qui lui sont conférés par la loi
».
ou occuper un emploi salarié chez un commissaire aux
comptes ou chez un expert comptable.
L'Acte uniforme ne précise pas les activités ou
actes de nature à porter atteinte à l'indépendance du
commissaire. Il appartient donc, à notre avis, au juge saisi de se
prononcer sur la question.
En France, les dispositions limitant la possibilité
pour les commissaires aux comptes d'être membres d'organes de direction,
d'administration ou de surveillance de sociétés commerciales ont
été supprimées (art.62 du décret n°85-665 du 3
juillet 1985).
Les fonctions de commissaire aux comptes sont également
incompatibles avec toute activité commerciale.
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