Chapitre II : La responsabilité
pénale
La responsabilité pénale concerne tous les
commissaires aux comptes, personnes physiques et personnes morales. Reste, que
la personne morale ne sera tenue que si l'un des commissaires associés a
commis une infraction pénale pour son compte.
Les infractions incriminées peuvent être propres
à la qualité de commissaire aux comptes (section 1) ou commises
par lui (section 2).
Section 1 : Les infractions propres à la
qualité de commissaire aux comptes
A ce titre, on a les incriminations pénales relatives
à l'exercice de la profession (paragraphe 1) et l'atteinte à
l'indépendance du commissaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incriminations pénales relatives
à l'exercice de la profession
L'exercice irrégulier de la profession prend deux
formes : d'une part, il s'agit de l'atteinte aux monopoles professionnels (A) ;
d'autre part, de l'exercice en situation de dépendance (B).
A- L'atteinte au monopole professionnel
Aux termes de l'article 5 de la loi 20 décembre 2005
« dans les sociétés commerciales auxquelles la loi fait
obligation de désigner un commissaire aux comptes (...), cette fonction
ne peut être exercée que par un expert comptable inscrit au
tableau ou au tableau annexe de l'Ordre1 ».
La profession de commissaire aux comptes ne peut donc être
exercée que par des experts comptables, personnes physiques ou morales
régulièrement inscrites.
Ainsi, seules les personnes ayant les compétences
techniques et les aptitudes morales appropriées peuvent être
autorisées à exercer la profession de commissaire aux comptes, ce
qui a pour mission d'éliminer, autant que possible, les atteintes
à la loi afin de réduire l'incertitude des associés, des
investisseurs et des tiers qui contractent avec la société
contrôlée.
Est considéré comme exerçant
illégalement la profession d'expert comptable et par conséquent
celle de commissaire aux comptes, celui qui, sans être inscrit au tableau
ou au tableau annexe de l'Ordre, exécute habituellement en son propre
nom et sous sa responsabilité des travaux relevant des missions d'expert
comptable ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant
directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la
révision, la surveillance ou le redressement des comptes (art.82, al.
1). L'exercice illégal des professions d'expert comptable tendant
à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent
un délit puni par les dispositions du code pénal
1Art. 695 AUDSC.
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sur l'usurpation de titres ou de fonctions1, sans
préjudice des sanctions qui peuvent éventuellement être
prononcées par les juridictions disciplinaires de l'Ordre (art.83, al.
1).
Le conseil national de l'Ordre peut saisir le tribunal par
voie de citation directe, sans préjudice pour l'Ordre de la
faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite
de ces délits intentée par le ministère public.
La nature des fonctions du commissaire nécessite qu'il
soit indépendant par rapport à la société.
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