B- Les cas d'infractions ou de fraudes commises par
les dirigeants
Aux termes de l'article 726 de l'AUDSC, le commissaire n'est
pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les
membres du conseil d'administration ou par l'administrateur
général, selon le cas.
Pour la jurisprudence française, il appartient à
celui qui reproche au commissaire de n'avoir pas dénoncé les abus
de biens sociaux commis par l'ancien PDG, d'établir que le commissaire a
eu connaissance de ces faits et que la lecture des pièces comptables
à sa disposition lui avait permis de les qualifier de délictueux
ou de les soupçonner1. De même, le commissaire ne
saurait nullement être responsable du redressement fiscal d'une SA pour
la non-inscription d'une créance d'un jugement dès lors que cette
créance relève de la seule responsabilité du conseil
d'administration2.
Il faut noter que l'irresponsabilité du commissaire
n'est plus retenue, si en ayant eu connaissance de ses infractions, il ne les a
pas révélées dans son rapport à l'assemblée
générale.
Certaines causes, peuvent exonérer le commissaire aux
comptes dans le cas d'une action en responsabilité.
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