B- Le pouvoir exceptionnel de convoquer les
assemblées
Selon le législateur OHADA, l'assemblée des
actionnaires2 ou des associés3 peut être
convoquée par le commissaire aux comptes.
Le pouvoir donné au commissaire de convoquer des
assemblées d'associés ou d'actionnaires sort du cadre normal de
ses attributions de contrôle et de vérification4.
Ce pouvoir de convoquer les assemblées a un
caractère subsidiaire dans la mesure où il ne peut être
exercé que par substitution à des organes qui en sont
dotés de prime abord. Le commissaire commet une faute en convoquant
l'assemblée sans l'avoir au préalable requis des dirigeants et
peut être condamné à des dommages- intérêts ou
relevé de ses fonctions.
Par ailleurs bien que subsidiaire, le pouvoir du commissaire est
général. Ce dernier peut convoquer une assemblée
extraordinaire aussi bien qu'une assemblée ordinaire5.
Ainsi, le commissaire ne peut convoquer l'assemblée des
actionnaires qu'après avoir vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le
cas6.
Lorsqu'il procède à la convocation, il fixe
l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu
de réunion autre que celui éventuellement prévu par les
statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à
l'assemblée.
Les importantes prérogatives accordées au
commissaire aux comptes pour bien mener ses missions sont cependant
contrebalancées par la possibilité d'engager sa
responsabilité, afin de ne pas voir ce dernier en abuser. Ainsi, il
accompli sa fonction sous sa responsabilité.
1La qualité d'auxiliaire de justice s'applique
à toute personne, autre qu'un agent de l'Etat, qui participe
habituellement, de part sa profession, au fonctionnement du service publique de
justice.
2Pour les SA. art.516-1° de l'AUDSC.
3Pour les SARL. art.337, al. 1 de l'AUDSC.
4La convocation de l'assemblée n'est pas un
acte d'immixtion dans la gestion des affaires sociales de nature à
justifier la révocation du commissaire (TGI Paris, 5è
ch., 21 novembre 1978, Bull. CNCC 1979, n°32, p.467).
5 Paris, 22 février 1980, Rev. Soc. 1980, 489,
note GUYON.
6Le fait de ne pas convoquer l'assemblée
lorsque sa réunion s'impose engage la responsabilité du
commissaire aux comptes (CA Paris, 3è ch., 5 mars 1976, Bull.
CNCC 1976, n°21, p.41).
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