Paragraphe 2 : Les autres missions
L'évolution des fonctions du commissaire aux comptes et
la complexité de la vie sociale ont conduit à confier à ce
dernier, des missions qui ne se cantonnent plus au domaine comptable, mais qui
tendent à contrôler les aspects juridiques de la vie sociale.
Ainsi, le commissaire est chargé d'établir un rapport
spécial sur les conventions passées avec la société
(A), ou sur les modifications du capital d'une part, sur la fusion, scission,
transformation de sociétés d'autre part (B).
A- Les conventions passées entre la
société et ses dirigeants
Les conventions passées entre la société
et ses dirigeants présentent des dangers particuliers. On peut craindre
en effet, que le cocontractant de la société n'abuse de sa
position prépondérante pour obtenir des avantages
injustifiés. Mais, d'un autre côté, ces conventions sont
fréquentes et sont souvent utiles aux deux parties. Aussi ne sont-elles
interdites, au moins en règle générale, mais soumises
à des règles particulières afin que les actionnaires
puissent vérifier si l'équilibre des prestations a
été respecté.
Les conventions réglementées soumises à
une autorisation préalable du conseil d'administration et devant faire
l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes qu'il doit
présenter à l'assemblée générale ordinaire
sont prévues à l'article 438 de l'AUDSC.
Les dispositions de l'Acte uniforme présentent des
lacunes en ne visant que les dirigeants de société et ne
permettent pas un large contrôle des conventions
réglementées. L'on peut ainsi se demander si les dirigeants sont
les seuls à pouvoir mettre en péril l'intérêt
social1.
Toute convention autorisée par le conseil
d'administration doit être portée à la connaissance du
commissaire aux comptes par le président du conseil d'administration ou
le président-directeur général, dans le délai d'un
mois à compter de sa conclusion. Le commissaire présente, sur ces
conventions, un rapport spécial2 à l'assemblée
générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou
désapprouve les conventions autorisées (art.440).
Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne
donne en aucun cas une opinion sur l'utilité, le bien-fondé ou
l'opportunité des conventions, ce qui aurait pour effet de substituer
son jugement à celui des membres de l'organe délibérant
qui restent seuls maîtres de leur appréciation.
1En France, avec la réforme du 15 mai 2001
relative aux Nouvelles Régulations Economiques dite « loi NRE
», le législateur a comblé ce vide juridique.
L'article L.225-38 du code de commerce soumet désormais
à autorisation préalable du conseil d'administration la
conclusion de telles conventions lorsque l'actionnaire détient plus de
5% des droits de vote. Ce seuil est porté à 10% depuis 2003 (Loi
sur sécurité financière du 1er août
2003).
2 Le contenu du rapport spécial est
prévu à l'alinéa 4 de l'article 440.
Une difficulté peut apparaitre ici pour le commissaire
et qui réside dans le fait d'une divergence d'interprétation qui
peut exister entre lui et les dirigeants. Ces derniers peuvent
considérer que diverses conventions ne nécessitent pas
l'approbation du conseil d'administration, alors que le contrôleur
légal ayant constaté l'existence de ces conventions qui auraient,
à ses yeux, dû faire l'objet d'une autorisation, doit les porter
à la connaissance du conseil d'administration comme constituant une
irrégularité1. Dans cette hypothèse, selon la
Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes en France, l'intervention d'un
consultant juridique s'avère nécessaire, car il permet de
trancher la controverse entre le conseil d'administration et le commissaire aux
comptes2.
Dans la pratique, à défaut d'information sur
l'existence de telles conventions, le commissaire établit un rapport
négatif.
Il y a lieu de noter que le législateur OHADA est muet sur
la question de la sanction du défaut d'avis ou d'information
donné au commissaire aux comptes3.
D'autres événements intervenant dans la vie de la
société nécessitent également un rapport du
commissaire.
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