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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso ) - Maitrise ès sciences juridiques et politiques option droit des affaires 2010
  

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Paragraphe 2 : Les autres missions

L'évolution des fonctions du commissaire aux comptes et la complexité de la vie sociale ont conduit à confier à ce dernier, des missions qui ne se cantonnent plus au domaine comptable, mais qui tendent à contrôler les aspects juridiques de la vie sociale. Ainsi, le commissaire est chargé d'établir un rapport spécial sur les conventions passées avec la société (A), ou sur les modifications du capital d'une part, sur la fusion, scission, transformation de sociétés d'autre part (B).

A- Les conventions passées entre la société et ses dirigeants

Les conventions passées entre la société et ses dirigeants présentent des dangers particuliers. On peut craindre en effet, que le cocontractant de la société n'abuse de sa position prépondérante pour obtenir des avantages injustifiés. Mais, d'un autre côté, ces conventions sont fréquentes et sont souvent utiles aux deux parties. Aussi ne sont-elles interdites, au moins en règle générale, mais soumises à des règles particulières afin que les actionnaires puissent vérifier si l'équilibre des prestations a été respecté.

Les conventions réglementées soumises à une autorisation préalable du conseil d'administration et devant faire l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes qu'il doit présenter à l'assemblée générale ordinaire sont prévues à l'article 438 de l'AUDSC.

Les dispositions de l'Acte uniforme présentent des lacunes en ne visant que les dirigeants de société et ne permettent pas un large contrôle des conventions réglementées. L'on peut ainsi se demander si les dirigeants sont les seuls à pouvoir mettre en péril l'intérêt social1.

Toute convention autorisée par le conseil d'administration doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes par le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion. Le commissaire présente, sur ces conventions, un rapport spécial2 à l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions autorisées (art.440).

Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une opinion sur l'utilité, le bien-fondé ou l'opportunité des conventions, ce qui aurait pour effet de substituer son jugement à celui des membres de l'organe délibérant qui restent seuls maîtres de leur appréciation.

1En France, avec la réforme du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques dite « loi NRE », le législateur a comblé ce vide juridique.

L'article L.225-38 du code de commerce soumet désormais à autorisation préalable du conseil d'administration la conclusion de telles conventions lorsque l'actionnaire détient plus de 5% des droits de vote. Ce seuil est porté à 10% depuis 2003 (Loi sur sécurité financière du 1er août 2003).

2 Le contenu du rapport spécial est prévu à l'alinéa 4 de l'article 440.

Une difficulté peut apparaitre ici pour le commissaire et qui réside dans le fait d'une divergence d'interprétation qui peut exister entre lui et les dirigeants. Ces derniers peuvent considérer que diverses conventions ne nécessitent pas l'approbation du conseil d'administration, alors que le contrôleur légal ayant constaté l'existence de ces conventions qui auraient, à ses yeux, dû faire l'objet d'une autorisation, doit les porter à la connaissance du conseil d'administration comme constituant une irrégularité1. Dans cette hypothèse, selon la Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes en France, l'intervention d'un consultant juridique s'avère nécessaire, car il permet de trancher la controverse entre le conseil d'administration et le commissaire aux comptes2.

Dans la pratique, à défaut d'information sur l'existence de telles conventions, le commissaire établit un rapport négatif.

Il y a lieu de noter que le législateur OHADA est muet sur la question de la sanction du défaut d'avis ou d'information donné au commissaire aux comptes3.

D'autres événements intervenant dans la vie de la société nécessitent également un rapport du commissaire.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams