B- La démission
Le commissaire aux comptes doit, en principe, exécuter
sa mission jusqu'à son terme puisqu'il en a pris l'engagement.
Toutefois, il peut démissionner de ses fonctions. Dans ce cas, il est
remplacé par le commissaire suppléant jusqu'à l'expiration
du mandat de ce dernier (art. 728). Ce remplacement est impératif,
l'assemblée générale ne saurait nommer un
remplaçant autre que le suppléant.
Il a été admis que le commissaire peut
démissionner, même pour simple convenance personnelle, à
condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable
à la société, par malice, voire simplement par
légèreté blâmable. Dès lors, toute
démission donnée de manière intempestive, notamment dans
des circonstances de forme ou de temps fautives et génératrices
de préjudice pour la société, exposerait le commissaire
à réparer ce préjudice par des
dommages-intérêts1.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se
soustraire à une obligation légale, en particulier à celle
de signaler des irrégularités au conseil d'administration ou
à l'assemblée générale et à celle de
dénoncer les faits délictueux au ministère
public2.
Il ne doit donc pas, d'une manière générale,
démissionner de mauvaise foi ou à contretemps.
La démission des commissaires aux comptes doit respecter
certaines conditions :
? La démission ne doit pas être donnée de
façon intempestive.
1 CA Nîmes, 27mars 1973, Rev. Soc. 1974. 327,
note du PONTAVICE.
2 V. infra Titre II, Chap. II, Sect.1 para.2, A.
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Cette interdiction d'une démission brutale perd son sens
avec le remplacement immédiat du démissionnaire par le
suppléant.
· Le commissaire titulaire démissionnaire doit
informer aussitôt le suppléant de sa décision, afin
d'éviter tout vide dans la mission de contrôle et la
désignation irrégulière d'un nouveau titulaire.
· Le commissaire démissionnaire doit, en vertu du
caractère permanent de sa mission, rendre compte de celle-ci pour la
période allant jusqu'à la date effective de sa
démission.
Au besoin, pour le même exercice deux rapports sont
établis, l'un par le démissionnaire, l'autre par son
remplaçant, en fonction de la prise d'effet de la démission,
quand elle se situe en cours d'exercice. La répartition des honoraires a
lieu prorata temporis selon le même critère.
Les fonctions du commissaire peuvent cesser suite à son
décès ou à son empêchement. Paragraphe 2 :
Le décès et l'empêchement
Les fonctions du commissaire aux comptes prennent fin avec son
décès (A) ou si un empêchement met ce dernier dans
l'incapacité de remplir sa mission (B).
A- Le décès
Le cas du décès du commissaire aux comptes,
assimilable à celui de la dissolution de la société
chargée du contrôle, ne pose pas de difficulté dans le sens
où, il met évidemment fin à l'exercice des fonctions.
Ainsi, le commissaire décédé est remplacé par son
suppléant jusqu'à l'expiration de son mandat (art. 728).
Une fois le suppléant devenu titulaire,
l'assemblée générale ordinaire doit procéder lors
de sa plus prochaine session à la désignation d'un nouveau
suppléant (art. 729) dans le but d'assurer une continuité du
contrôle.
Une situation empêchant le commissaire d'accomplir sa
mission peut mettre fin à ses fonctions.
B- L'empêchement
L'empêchement du commissaire aux comptes ne met pas fin
automatiquement à ses fonctions. Il peut être temporaire ou
définitive.
Lorsque l'empêchement du commissaire titulaire est
définitif, ses fonctions sont exercées par le commissaire
suppléant jusqu'à l'expiration son mandat (art. 728),
l'assemblée générale devant bien sûr désigner
un nouveau suppléant.
En cas d'empêchement temporaire, le mandat du
commissaire suppléant qui remplace le titulaire empêché
cesse avec la fin de l'empêchement. Le commissaire titulaire reprend donc
ses fonctions après la prochaine assemblée générale
ordinaire qui approuve les comptes (art. 728, al.2).
La mise en cause du commissaire peut également entrainer
la cessation de ses fonctions.
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