Chapitre II : La cessation des fonctions du commissaire
aux
comptes
Les fonctions des commissaires aux comptes cessent pour
plusieurs causes. Ainsi, la cessation des fonctions peut intervenir de
façon normale (Section 1). Elle peut également être
provoquée par la mise en cause de la personne exerçant les
fonctions (Section 2).
Section 1 : La cessation normale des fonctions
Le mandat du commissaire prend fin soit à l'expiration de
celui-ci ou lorsqu'il démissionne (paragraphe 1), soit avec son
décès ou son empêchement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'expiration du mandat et la
démission
La mission du commissaire aux comptes cesse dès lors
que son mandat arrive à son terme (A) ; mais, il peut sans attendre le
terme de son mandat y mettre fin en démissionnant (B).
A- L'expiration du mandat
Le mandat du commissaire aux comptes expire à l'issue
de l'assemblée générale qui statue soit sur les comptes du
deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts
ou par l'assemblée générale constitutive, soit sur les
comptes du sixième exercice, lorsqu'il est nommé par
l'assemblée générale ordinaire (art. 705 de l'AUDSC).
Cet article prévoit explicitement que la durée
du mandat du commissaire expire à l'issue de l'assemblée
générale qui statue sur les comptes du dernier exercice de
validité du mandat et non à la clôture dudit mandat. Ceci a
pour conséquence que le commissaire dont le mandat arrive à
expiration doit néanmoins exécuter toutes les prestations
attachées à sa fonction entre la clôture du dernier des
exercices pour lesquels il a été nommé et le jour de
l'assemblée statuant sur les comptes de cet exercice. Il doit
également préparer tous les rapports spéciaux
éventuellement nécessaires et veiller au respect des dispositions
relatives à la procédure d'alerte.
Lorsque le commissaire aux comptes est nommé par
l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre, notamment en
cas de décès ou de démission, ses fonctions cessent
à l'expiration du mandat de son prédécesseur (art.
706).
Les fonctions d'un commissaire suppléant
désigné par l'assemblée à la place d'un
suppléant devenu titulaire expirent de plein droit à la reprise
des fonctions du titulaire empêché (art. 729).
Le commissaire aux comptes (titulaire ou suppléant),
dont l'assemblée omet de renouveler le mandat ou de remplacer à
l'expiration de celui-ci, sauf refus exprès de sa part, voit sa mission
prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire annuelle (art. 709). Il ne serait donc pas
nécessaire dans ce cas, de réunir une assemblée
générale extraordinaire pour palier l'omission, la
continuité du contrôle étant assurée entre les deux
assemblées générales ordinaires annuelles.
Au cas oü le commissaire non renouvelé ou
remplacé refuserait la prorogation, il importerait de réunir
assez tôt, à titre exceptionnel, une assemblée
générale ordinaire pour procéder à la
désignation d'un nouveau commissaire.
Notons également que le mandat d'un commissaire
remplacé par décision de justice (révocation et
récusation) prend fin avec l'entrée en fonction du commissaire
désigné par l'assemblée générale (art. 708),
le nouveau commissaire étant nommé pour six exercices.
Avant même le terme de son mandat, le commissaire peut
mettre volontairement fin prématurément à ses fonctions en
démissionnant.
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