2.1.3. L'APPROBATION DU BUDGET
Une fois que le projet de loi finances (ou projet de loi
budgétaire) arrive au parlement, elle passe par :
· L'Assemblée Nationale
· Le Sénat
Au niveau du parlement (Assemblée Nationale et
Sénat) d'une manière générale, avant de
procéder au vote du budget on passe par deux étapes :
· Les discussions au niveau de la commission
économique et financière,
· Les débat en
plénière.
Selon le Professeur BAKANDEJA, « de façon
générale, les commissions économiques et
financières des deux chambres jouent un rôle primordial dans
l'examen, l'analyse et la discussion du budget, chaque commission est
dirigée pars un bureau composé entre autres des membres, d'un
président et de deux ou trois rapporteurs, chargés
d'étudier les budgets de différents ministères ainsi que
les budgets annexes et comptes spéciaux du trésor.
A propos des commissions des finances, il faut
préciser que leur rôle est variable et plus ou moins important
selon les pays et selon les époques. En tentant compte de la variation
dans l'espace, on distingue deux systèmes : le système anglais et
le système francoaméricain. En France et aux USA, le budget est
d'abord discuté, parfois modifié par la commission avant
d'être présenté au parlement. En Grande-Bretagne, il est
discuté
directement devant le parlement entier qui se
transforme totalement en commission des finances. On parle, dans ce cas du
comité de la chambre entière. Chaque commission des finances
désigne en son sein des rapporteurs spéciaux chargés
d'étudier les budgets des différents ministères, budgets
annexes et comptes spéciaux du trésor ». (G. BAKANDEJA WA
MPUNGU, 2006, pp.226-227).
Quant aux débats en commission et
plénière, il faudra noter que le système congolais
s'inspire du système franco-américain avec des
particularités justifiées selon le type des régimes
politiques en place. Il sied également de noter qu'il existe des
multiples atteintes portées à la souveraineté
financière du parlement (affaiblissement du pouvoir parlementaire sur
les dépenses, les recettes) ; toutefois, le pouvoir budgétaire du
parlement varie dans le temps et dans l'espace et qu'une fois que le budget est
approuvé par les parlementaires, le budget ou loi des finances
promulguée par le président de la République, le parlement
peut aussi et encore exercer son pouvoir via l'exécution du
budget.
2.1.4. PROCEDURES D'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT
Le processus d'exécution du budget de l'Etat
se décompose en plusieurs étapes dont certaines
nécessitent l'établissement des actes administratifs et d'autres
impliquent une manipulation d'argent. Ainsi, les opérations sont
réalisées par 2 catégories d'agent.
2.1.4.1. LES ACTEURS D'EXECUTION
Le grand principe de la comptabilité publique
dominant l'exécution de la loi des finances est la séparation des
ordonnateurs et des comptables ; ce principe a pour objectif traditionnel
d'assurer un contrôle de régularité le plus étendu
possible de la gestion financière. Il s'étend notamment d'une
division organique et fonctionnelle des compétences, renforcée
par l'indépendance des autorités et l'incompatibilité des
fonctions. Et de là, nous comprenons que les deux principaux agents ou
acteurs d'exécution du budget de l'Etat sont les ordonnateurs et les
comptables publics.
A. LES ORDONNATEURS
Un ordonnateur « est un décideur au sens
où il est l'autorité administrative qui prend la décision
de la dépense et ordonne comptable de payer >>. (F.CHOUVEL, 2008,
p.67).
Cependant, il existe différentes
catégories d'ordonnateurs qui ont chacun une part de
responsabilité selon l'étendue de ses pouvoirs.
1°. Les différentes catégories
d'ordonnateurs
Parmi les ordonnateurs nous trouvons, « les
ministres qui sont des ordonnateurs principaux ; les gouverneurs de province
sont des ordonnateurs de province ou ordonnateurs secondaires pour les services
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; pour
certaines opérations, des ordonnateurs délégués
sont nécessaires parce que les ordonnateurs principaux n'ont pas
toujours la possibilité matérielle de se prononcer sur l'ensemble
des recettes et des dépenses relevant de leurs attributions : ils
bénéficient ainsi d'une délégation de signature de
la part du ministère (membres du cabinets, services fonctionnaires...)
ou du gouverneur (directeur de cabinet, services déconcentrés)
>> (G.BAKANDEJA WA MPUNGU, 206, p.235).
2°. La responsabilité des
ordonnateurs
En France d'après Chouvel, « le
décret de 1962 (article 9) prévoit que les ministres encourent
à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités
que prévoit la constitution : cela renvoi à la
responsabilité politique du gouvernement (motion de censure) mais aussi
à la responsabilité pénale des ministres (cour de justice
de la République). Les ordonnateurs secondaires encourent une
responsabilité disciplinaire, pénale ou civile, sans
préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par
la cour de discipline budgétaire et financière >>.
(F.CHOUVEL, 2008, pp.67-68).
En République Démocratique du Congo
pendant un certain temps, cette responsabilité des ordonnateurs
était difficile à mettre en oeuvre ou en évidence, surtout
pour les ordonnateurs principaux en raison de l'impunité au sein de la
justice congolaise. Mais à partir des années 2007, 2008, 2009 et
même 2010, suite à la volonté du chef de l'Etat de mettre
fin aux abus qui rongent la société congolaise ; certaines choses
semblent petit à petit revenir à la normale : «
opération fini la recréation >> ; « opération
tolérance zéro >> qui montrent parfois leur
efficacité surtout pour les ministres qui dilapident les fonds publics
qui
sont soit révoqués du gouvernement soit
traduits en justice (cour suprême de justice) quand bien même ces
ministres font partie de la majorité présidentielle, en sont des
illustrations. Par ailleurs, nous avons également observé
toujours en RD Congo que depuis un certain temps, les ordonnateurs
délégués en connivence avec les comptables au moment de la
paie des fonctionnaires et agents (actifs et inactifs) procédaient aux
ajouts d'agents fictifs sur les listings. Fort heureusement, grâce
à la mise en place des fichiers biométriques informatisés
au sein des services de l'Etat (fonction publique) a réduit tant bien
que mal les malversations financières de ce côté-là.
En pratique, il faut noter que la responsabilité des ordonnateurs est
rarement engagée.
B. LES COMPTABLES PUBLICS
Placé sous l'autorité du ministère
des finances, le comptable public exerce les tâches que voici
:
· L'encaissement des recettes des organismes
publics,
· Le paiement des dépenses de ces
mêmes organismes, généralement sur autorisation des autres
ordonnateurs,
· La conservation des fonds des organismes
publics,
· La tenue (au jour le jour) de la
comptabilité du bureau qu'il a sous sa direction.
Comme pour les ordonnateurs, il existe aussi plusieurs
types de comptables qui assument des responsabilités à
différents niveaux.
1°. Types des comptables
D'après François Chouvel nous avons :
« les comptables du trésor, sont dotés d'une
compétence générale...Parmi les comptables publics, on
distingue les comptables principaux qui rendent directement compte à la
cour des comptes (les trésoriers-payeurs par exemple) et les comptables
secondaires, dont les opérations sont centralisées par le
comptable principal (les receveurs des finances par exemple) et qui
centralisent eux-mêmes les opérations réalisées par
les comptables subordonnés (les trésoriers par exemple) »
(F.CHOUVEL, 2008, p.68).
et les autres comptables n'ayant qu'une compétence
d'attribution. Ce qui mène à une mise en ouvre du régime
de responsabilité concernant les comptables publics.
2°. La responsabilité des
comptables
Selon le Professeur Bakandeja, « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
opérations dont ils sont chargés. Cette responsabilité
peut être engagée de son fait personnel ou à raison des
faits de ses subordonnés. C'est une responsabilité objective, la
seule constatation d'une irrégularité suffit pour le mettre en
cause » (G. BAKANDEJA WA MPUNGU, 2006, p.237).
En France, « les comptables sont en
conséquence tenus de constituer des garanties lors de leur entrée
en fonction : cautionnement ou affiliation à une association de
cautionnement mutuel, assurance personnelle ». (F. CHOUVEL, 2008,
p.68).
Ce qui n'est pourtant pas le cas en RD Congo où
les comptables sont recrutés et embauchés selon les
affinités et sans versement de cautions et même sans
vérification de leurs profils. Et cela ne fait qu'endommager l'appareil
administratif de l'Etat Congolais même si les secteurs bancaires et
d'assurance ne sont pas du tout développés à travers le
pays. En outre, ce sont surtout les comptables publics qui sont à la
base de détournements des fonds publics surtout dans l'arrière
pays.
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