De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC( Télécharger le fichier original )par Etienne MBUNSU BINDU Etienne Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010 |
CONCLUSIONLe Code judiciaire militaire de la RDC prévoit parmi les modalités de saisine du juge militaire la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente, la décision de traduction directe, la comparution volontaire ainsi que la saisine d'office. Ce code n'ignore cependant pas la saisine en procédure de flagrance. Cependant, il ignore complètement pour les justiciables des juridictions militaires le droit de saisir ces dernières par voie de citation directe. Ceux qui soutiennent cette position font valoir le risque d'indiscipline qui peut miner l'armée si l'on permet que des subalternes saisissent directement le juge pour des faits qu'ils reprocheraient à leurs chefs et cela sans passer par leur hiérarchie administrative ni par le parquet militaire censé travailler en étroite collaboration avec le commandement.101(*) Cette argumentation, bien que pertinente, s'effrite de plus en plus devant l'évolution des mentalités et les préoccupations de ces dernières décennies qui mettent davantage en exergue la nécessité de protéger les victimes de multiples violations des droits de l'homme. Certes on ne peut pas dire que l'armée est une institution démocratique, mais il n' y a cependant pas de doute que les militaires et assimilés, principaux justiciables des juridictions militaires, sont des citoyens à part entière et non entièrement à part qui ont droit à la protection et aux garanties de la loi. En outre, il convient de faire remarquer qu'un militaire lésé par une infraction commise par son chef peut valablement assigner en justice ce supérieur au civil. Et la loi n'a pas prévu d'autorisation préalable de sa hiérarchie pour la recevabilité d'une telle action. Dans cette hypothèse, la juridiction de droit commun se déclarera plutôt compétente quant à la qualité du prévenu. Il est clair que le rejet de la citation directe procède d'une conception désuète de la justice militaire comprise non comme faisant partie du pouvoir judiciaire mais plutôt comme un bras, un bâton de commandement. L'évolution observée, ainsi que nous l'avons souligné dans le travail, fait passer plutôt la justice militaire dans l'organe judiciaire du pays et non plus dans le commandement militaire. Par là le juge militaire devient non seulement juge de discipline mais aussi juge de liberté. D'où la nécessité d'adapter les instruments juridiques aux exigences d'un Etat de droit, Etat démocratique, soucieux de la protection des droits de tous les citoyens, civils comme militaires. Un autre argument qui milite en faveur de l'instauration de la citation directe dans notre arsenal juridique militaire est d'ordre pratique. Il paraît insoutenable de fonder le statu quo actuel par le fait de réserver seul au parquet le rôle de mener les enquêtes préliminaires bien fouillées. En effet, en vertu de l'article 67 du Code de procédure pénale, le juge pénal ordinaire dispose des pouvoirs qu'il peut exercer pendant la pré saisine. A l'instar de son collègue de droit commun, le juge militaire exerce aussi ces compétences. A ce point, il y a lieu d'argumenter en faveur de l'instauration des chambres du conseil dans les juridictions militaires. Ainsi, l'article 219 du Code judiciaire militaire donne des pouvoirs étendus au juge militaire. A la lumière de cette disposition, le juge dispose déjà du pouvoir d'instruction qu'il estime utile lorsque l'instruction préparatoire lui semble incomplète ou lorsque des éléments nouveaux se sont révélés depuis la clôture de l'instruction préparatoire. A ceci, il faut ajouter la voix de la traduction directe qui est la copie de la procédure pénale française. Le procureur en France a plusieurs options notamment en instruisant lui-même, en transmettant le dossier au juge d'instruction ou saisir directement la juridiction de jugement au moyen de ce qu'on appelle la citation directe du ministère public.102(*) Abordant les raisons liées au rôle du juge magistrat militaire, il convient d'indiquer que l'évolution historique de la justice militaire dans notre pays est marquée par six étapes principales qui sont la période du décret du 22 décembre 1888, celle du décret-loi du 8 mai 1958, du décret-loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de la Justice Militaire, de l'Ordonnance-loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire, du décret n°019 du 23 août 1997 portant création de la cour d'ordre militaire ainsi que la période de la loi n°023/2002 portant Code judiciaire militaire. En analysant tous ces textes, c'est cette dernière loi qui a accordé l'importance du rôle que doit jouer le juge militaire. En effet, au lieu d'être un simple conseiller juridique du siège, un simple technicien du droit au siège avec une voix délibérative, il devient président du siège et sa voix devient prépondérante pendant la délibération. Le véritable rôle du juge magistrat qui jadis consistait à faire le souffleur, devient sous la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 celui d'appliquer aux faits infractionnels la règle de droit qui convient. En appréciant bien les faits, il apprécie également les responsabilités afin de bien appliquer la règle de droit.103(*) Ce rôle prépondérant du juge magistrat militaire devrait lui conférer alors des pouvoirs comme son collègue civil. De lege ferenda le législateur ne devrait plus le priver d'être saisi par voie de citation directe. Par ailleurs, et comme déjà développé plus haut, le droit comparé fournit une bonne panoplie des législations consacrant la citation directe autant en droit pénal commun qu'en droit pénal militaire. Cependant, il sied d'indiquer enfin que cette inexistence de la citation directe dans notre arsenal juridique militaire l'est également dans d'autres pays anciennement démocratiques. Tel est le cas de la loi belge qui n'offre pas la faculté à une personne lésée par un acte qu'elle estime constitutif d'une infraction de mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions militaires.104(*) Cet exemple triste de la législation métropolitaine semble avoir maintenu l'inspiration du législateur congolais. Cet état de chose constitue à notre humble avis un manquement coupable à l'instauration d'une justice pénale équitable dans les Forces Armées. D'où le vibrant appel que nous lançons à quiconque, décideurs essentiellement, soucieux de l'établissement d'un véritable Etat de droit en RDC, de tout mettre en oeuvre pour instaurer la citation directe parmi les modes de saisine des juridictions militaires. * 101 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Op.cit, p.52. * 102 STEFANI ,G et LEVASSEUR ,G, Droit pénal général et procédure pénale, Tome III, Procédure pénale, 3e édition, Paris, Sirey, n° 294 à 597. * 103 BUDWAGA, BYAMUNGU, Les juges magistrats et les juges assesseurs militaires : leurs rôles et missions, In Séminaire de formation des magistrats militaires et des avocats de la défense, RDC, 2007, p.18. * 104 Chronique annuelle de jurisprudence militaire 1955 dans Revue de droit pénal et de Criminologie 1966-1967, pp195 et 1966, n°18 et décision de la Cour militaire et de la Cour de Cassation avec les conclusions de Monsieur l'Auditeur Général GILISSEN et Monsieur l'Avocat Général à la Cour de Cassation MAHAUX, In Idem, p.353. |
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