CHAPITRE III. VERS UNE REFORME DE LA LOI EN VIGUEUR
Les problèmes que nous avons pu relever dans le
chapitre précédent sont principalement liés, nous le
rappelons, à la méconnaissance de la loi en vigueur relative
à la publicité extérieure et aux quelques lacunes que
connaît cette même loi .Il ne suffit pas de constater les
problèmes, mais aussi faut-il trouver des solutions.
Dans ce chapitre, il sera question de proposer certaines
solutions jugées convenables à la situation que nous venons de
décrire. Nous procèderons par une logique de
catégorisation des problèmes que souffre l'effectivité de
l'application de la réglementation relative à la publicité
extérieure, aux enseignes et pré enseignes au Burundi.
En effet, à côté des lacunes qu'il faudra
simplement lever à la loi en vigueur, il ne faut pas oublier que cette
dernière s'inscrit aujourd'hui dans un contexte social et
économique largement différent de celui de l'époque
coloniale. C'est pourquoi nous proposerons des facteurs à tenir en
compte.
Nous terminerons par un appel à la vulgarisation des
lois. C'est donc à travers une proposition de réforme de la loi
en vigueur que nous inciterons le législateur à réagir.
SECTION 1ÈRE. LES SOLUTIONS RELATIVES
À LA LOI EN VIGUEUR
Avant de penser à des propositions qui tendraient
à améliorer la loi ou à l'adapter à des situations
nouvelles, il serait opportun, en tout cas, d'assainir le statu quo,
c'est-à-dire essayer de lever les lacunes et combler les insuffisances
contenues dans l'ORU n° 6601/111 du 17 juin 1959 elle-même.
§1. DES CONTRATS DE LOUAGE D'EMPLACEMENT
DES DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES
Lorsqu'on relevait plus haut les lacunes contenues dans l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure, on a constaté que le législateur n'a pas
indiqué les règles relatives aux contrats de louage d'emplacement
pour l'apposition des dispositifs publicitaires.
Nous proposons alors au législateur d'apporter des
précisions relatives aux rapports juridiques qui s'imposent entre la
société publicitaire ou le particulier et les
propriétaires d'espaces publicitaires pour la réalisation d'une
publicité extérieure.
§2. DES PRÉCISIONS SUR LA
MATIÈRE À LÉGIFÉRER
Au niveau de l'intitulé de l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959, nous avons remarqué que le
législateur belge s'est gardé de préciser tous les
concepts rentrant dans la publicité extérieure en intitulant
simplement la loi :publicité extérieure.
Après ce constat, nous pouvons dire qu'il est
souhaitable qu'une loi soit, à suffisance, claire sur la matière
à réglementer. Cela facilite, à la fois les agents
administratifs chargés de la mettre en application et les
bénéficiaires de cette réglementation. Sur ce, nous
aimerions que, de lege ferenda, le législateur consacre cet
aspect de chose.
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