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Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi

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par Pie NKENGURUTSE
Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011
  

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CHAPITRE.II. L'ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION DE

LA PUBLICITE EXTERIEURE, DES ENSEIGNES

ET PRE ENSEIGNES AU BURUNDI

Au Burundi comme ailleurs dans d'autres pays, la pratique de la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes est une réalité. Et comme pour d'autres domaines d'activités, l'Etat garde son devoir de réglementation /régulation43(*), de suivie, de contrôle et parfois même de sanction pour maintenir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics.

Pour pouvoir remplir ce devoir, les autorités administratives de l'Etat ont été dotées d'un pouvoir conféré par la constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 en son art. 138 et par la loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant organisation de l'administration communale en son art. 26. C'est le pouvoir réglementaire mis en mouvement par l'édiction des règlements.

Ainsi, le présent chapitre va analyser la situation réglementaire de ce secteur d'activité qui est devenu aujourd'hui avec l'apogée de l'entreprise, le tremplin de la promotion des affaires.

Il traitera successivement des aspects théoriques et pratiques de la question.

Au niveau de la théorie (section 1ère), nous parlerons du pouvoir règlementaire des autorités publiques locales qui sont chargées de l'exécution en aval des lois et règlements pris en amont par les autorités législatives et réglementaires. Nous essayerons également, par rapport à l'exercice de la publicité, de jeter un pont entre la liberté de chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées quelle qu'en soit la nature (liberté reconnue par les textes pertinents tant nationaux qu'internationaux) et le respect de la loi.

Dans la pratique (section 2ème), nous allons d'abord parler du problème relevé au niveau de la pratique publicitaire extérieure par rapport à sa régularité. Nous relèverons enfin les forces et les faiblesses de la législation relative à cette matière.

SECTION 1ÈRE. ASPECTS THÉORIQUES

L'exercice de la publicité doit être régie par une loi. Les autorités administratives quant à elles doivent, à tous les échelons, en assurer l'exécution et le contrôle. C'est donc à travers le pouvoir réglementaire que ces derniers agissent. Ainsi, l'exercice de cette publicité devrait observer les normes de la réglementation en cette matière. Avant de confronter la notion de liberté d'expression avec le respect de loi, parlons d'abord du pouvoir réglementaire des autorités publiques locales qui sont directement concernées par la régulation de l'activité d'affichage extérieur.

§1. LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES AUTORITÉS PUBLIQUES LOCALES

Comme nous l'avons signalé (v. supra, p. 25) , les autorités publiques locales sont chargées d'exécuter en aval les lois et les règlements édictés en amont respectivement par les autorités législatives et réglementaires.

Nous n'avons pas voulu revenir sur les notions générales du pouvoir réglementaire pour la raison que l'exécution et le contrôle de la réglementation sur la publicité extérieure interpellent plus directement les autorités locales.

A côté donc du pouvoir dit «général» et «initial» exercé par les autorités centrales, il existe un pouvoir pas moins important sur le plan de l'exécution ou de l'application du pouvoir réglementaire : c'est le pouvoir réglementaire reconnu aux autorités locales. Ce pouvoir est subordonné et son champ d'application est restreint. Il reste résiduel et subsidiaire. Celui-ci, comme celui des autorités centrales, consacre non seulement le droit d'édicter des règles, mais aussi l'obligation d'exercer ce pouvoir.44(*)

Cette question a une portée générale : elle intéresse aussi bien l'exercice du pouvoir réglementaire du maire de Bujumbura que celui du pouvoir réglementaire général. L'enjeu est simple : en cas d'obligation juridique de prendre des règlements, les refus (explicites ou implicites) sont entachés d'illégalité et annulables sur recours pour excès de pouvoir ; de plus, s'ils ont causé des préjudices, ils sont de nature à engager la responsabilité de la personne publique fautive. Enfin, l'annulation des refus peut être assortie de l'injonction formelle d'édicter les règlements, sous menace (le cas échéant) d'une astreinte45(*).

Nous n'allons pas nous attarder sur ces notions simplement théoriques dans la mesure où notre étude s'intéresse plus à une analyse de l'aspect pratique de la question.

Les autorités locales ont donc l'obligation d'édicter des règlements nécessaires à l'application d'un texte: c'est-à-dire, notamment une loi ou un décret. Mais, concrètement, la question est principalement celle de l'édiction des règlements d'application des lois, qui souvent se font entendre longtemps.

Le retard à les prendre provoque des questions (orales ou écrites) adressées au gouvernement par les parlementaires, justement émus de voir les lois privées d'effectivité, faute de décrets d'application.

Ces règlements ne sont donc pas nécessairement des décrets. Il peut aussi s'agir d'autres actes de caractère réglementaire, d'arrêtés pris par les autorités subordonnées (vice-président),d'ordonnances (ministres), de décision (un maire) ; chacun ne pouvant bien évidemment agir que dans la limite de ses compétences notamment au plan territorial.

Au Burundi, les autorités locales auxquelles la loi confère la prérogative d'édicter des règlements d'application sont : les gouverneurs de province, le maire de la ville de Bujumbura, les administrateurs communaux (v. infra, p.34) ainsi que les autres autorités chargées de l'exécution des décisions prises à chaque niveau supérieure de la hiérarchie. Nous y reviendrons lorsque il sera question d'analyser cette réalité au Burundi et c'est là qu'on sentira suffisamment en quoi la prise des règlements d'application intéresse, à plus d'un égard notre travail.

* 43 CORNU, G. , Vocabulaire juridique, PUF , Paris, 2009 , pp. 971- 972

* 44CHAPUS, R. , Droit administratif général, T. 1, 15è éd. , Montchrestien, Paris, 2008 , p. 684.

* 45CHAPUS, R. , op. cit., p. 684.

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