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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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4.3. La supervision bancaire en France

En France, deux institutions sont chargées de veiller sur le bon fonctionnement des marchés financiers et bancaires, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Commission bancaire.

280 : Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant « L'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice », Journal officiel de l'Union européenne du 30 juin 2006, Section 1 « Surveillance », Chapitre 4 « Surveillance et information par les autorités compétentes ».

281 : Andréane Fulconis-Tielens, Dossier « Supervision bancaire européenne : 27 sensibilités, une supervision à minima ? », Revue Banque, mai 2008, n°702, page 36.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La supervision bancaire en France est unifiée sous l'égide de la Commission bancaire, qui assure le contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et qui contrôle le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La régulation et le contrôle de la place financière française sont du ressort de l'AMF, chargée de la protection de l'épargne et de l'intégrité des marchés financiers. L'AMF surveille également les établissements de crédit et les entreprises d'investissement en tant que sociétés cotées et dans le cadre de leurs activités de services d'investissement.

La Commission bancaire et l'AMF sont chargées de veiller sur le bon fonctionnement et la sécurité des marchés financiers et bancaires en France. Aujourd'hui, dans un contexte d'internationalisation des marchés et d'extrême sophistication des techniques financières, la question est de savoir si ces deux institutions disposent des moyens nécessaires afin de remplir au mieux les missions qui leurs sont confiées282.

4.3.1. La Commission bancaire

La première loi bancaire en France datée du 13 juin 1941 avait créé une Commission de contrôle des banques, chargée de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire283.

La loi du 13 juin 1941 a été abrogée par la loi n°8 4-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et qui a notamment institué une Commission bancaire dont le champ de compétence et les pouvoirs ont été respectivement étendu en 1996 et renforcé en 1999.

La Commission bancaire exerce une triple mission284:

1. contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement, et sanction des manquements constatés,

2. examen des conditions d'exploitation et de la qualité de la situation financière,

3. et respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts285.

Par ailleurs, la Commission bancaire participe activement à la préparation des normes prudentielles et aux travaux relatifs à la stabilité financière à l'échelle nationale et internationale.

La Commission bancaire exerce sa mission en étroite coordination avec les autres autorités bancaires notamment avec le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) chargé d'agréer les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et avec l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) chargée du contrôle du secteur de l'assurance286.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) quant à lui, est un comité consultatif, disposant d'une mission d'assistance au ministre de l'économie en matière de réglementation relative au secteur bancaire, aux entreprises d'investissement et au secteur de l'assurance287.

282 : Emmanuelle Bouretz et Jean-Louis Emery, « Autorités des marchés financiers et Commission bancaire : pouvoirs de sanction et recours », Revue Banque Edition, juin 2008, page 11.

283 : Banque de France, Direction de la communication, « Commission bancaire », note d'information n°132, décembre 2003, page 1.

284 : Les missions de la Commission Bancaire ont été définies par l'article L613-1 du Code monétaire et financier français.

285 : Dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34 du Code monétaire et financier.

286 : Le renforcement de la coopération entre la Commission bancaire et l'ACAM a fait l'objet de formalisation en octobre 2001, à travers la mise en place d'une charte de coopération approuvé par les collèges des deux autorités de contrôle et signée par les présidents des deux autorités.

287 : Ouvrage coordonné par Eric Lamarque, « Management de la banque : risques, relation client, organisation », 2ème édition, Peason Education France, juillet 2008, pages 91 et 92.

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4.3.1.1. L'organisation de la Commission bancaire

La Commission bancaire est constitué d'un collège composé de sept membres indépendants, et se réunit en moyenne une à deux fois par mois. La commission et l'ACAM se réunissent conjointement au moins deux fois par an pour traiter des sujets d'intérêt commun.

La Commission dispose d'un Secrétariat général auquel elle donne les instructions pour la réalisation des contrôles et la mise ne oeuvre de ses décisions.

Le Secrétariat général de la Commission bancaire a sous sa responsabilité plusieurs directions, dont les principales (Cf. organigramme ci-dessous) :

· la direction du contrôle,

· la direction de la surveillance générale du système bancaire,

· et la direction des services et du secrétariat juridiques.

Source : site Internet de la Banque de France, www.banque-france.fr

La Banque de France joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la Commission bancaire, qui met à sa disposition les agents et les moyens nécessaires pour l'exercice des contrôles288.

La Commission bancaire bénéficie des synergies avec l'activité de la Banque centrale, notamment l'existence d'un réseau de succursales sur l'ensemble du territoire et l'accès aux bases de données de la Banque de France (fichier bancaire des entreprises, service central des risques... )289.

4.3.1.2. Les attributions de la Commission bancaire

Le contrôle de la Commission bancaire porte sur les établissements de crédit ainsi que sur entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille soumis au contrôle de l'AMF.

La Commission bancaire peut élargir son champ d'intervention aux filiales de l'établissement investigué, aux personnes morales qui le contrôle directement ou indirectement ainsi qu'à leurs filiales.

Les missions de la Commission bancaire

La première mission de la Commission bancaire consiste à contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires et de sanctionner les manquements.

Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires, exception faite de la réglementation relative au capital et à la liquidité, en particulier le du respect des normes prudentielles, se fait sur une base consolidée290.

288 : Les conditions de mise à disposition des agents et moyens par la Banque de France au profit du Secrétariat général de la Commission bancaire sont fixées par convention, conformément à l'article L613-7 du code monétaire et financier.

289 : Banque de France, Direction de la communication, « Commission bancaire », note d'information n°132, décembre 2003, page 4.

290 : Emmanuelle Bouretz et Jean-Louis Emery, « Autorité des marchés financiers et Commission bancaire : pouvoirs de sanction et recours », Revue Banque Edition, juin 2008, page 128.

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A ce titre, la Commission bancaire peut être amenée à adresser des mises en garde, des recommandations, des injonctions ou des sanctions.

La deuxième mission de la Commission bancaire est d'examiner les conditions d'exploitation et la qualité de la situation financière. Elle peut être amenée à émettre des recommandations ou des injonctions tout en respectant le principe de non immixtion dans la gestion.

La troisième mission de la Commission bancaire est de veiller au respect des règles de bonne conduite de la profession. Dans le cadre de cette mission, la Commission bancaire contrôle les usages professionnels et les règles déontologiques.

En cas de manquement, la Commission bancaire peut adressé une mise en garde à l'établissement concerné.

Les contrôles de la Commission bancaire

Les contrôles réalisés par la Commission bancaire, dans le cadre de l'exécution des missions qui lui ont été confiés, ne doivent pas entraver l'activité des établissements de crédit.

De ce fait, le dispositif de contrôle mis en place par la Commission bancaire doit tenir compte de deux principes majeurs :

· la réalisation de contrôles à posteriori,

· et la non immixtion dans la gestion

Le Secrétariat général de la Commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et des contrôles sur place291.

Le Secrétariat général est autonome dans l'exercice de ses contrôles et peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine traité.

Les contrôles sur pièces reposent essentiellement sur :

· les contacts réguliers avec les dirigeants, les responsables des métiers, les commissaires aux comptes et les autres autorités de contrôle du secteur bancaire et financier,

· et l'analyse d'ensemble des documents comptables et prudentiels mis à disposition de la Commission bancaire, permettant de surveiller le respect de la réglementation, la détection des risques et la conformité de la gestion au règles de bonne conduite.

En complément des enquêtes ordinaires et périodiques, la Commission bancaire exerce des enquêtes ciblées ou des enquêtes horizontales sur un domaine d'activité spécifique, tel que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou la mise en oeuvre adéquate des accords de Bâle II.

En effet, la mise en application des accords de Bâle II par les établissements de crédit nécessite une visite de la part de la Commission bancaire, qui doit contrôler la bonne application de la réglementation et par conséquent l'homologation ou non de l'approche retenue en interne.

L'intervention de la Commission bancaire s'effectue selon un calendrier prédéfini et doit donner lieu à la préparation d'un dossier d'homologation fourni au préalable par l'établissement de crédit pour justifier la conformité de son dispositif avec les accords de Bâle II.

Au cours des dernières années, la Commission bancaire a joué un rôle actif dans l'appréciation des systèmes de notation interne du risque de crédit des établissements de crédit français.

Au 1er janvier 2008, plus de 80% des actifs bancaires concernés des banques françaises ont été couverts par des approches internes de notation (approche avancée) du risque de crédit292.

291 : En application de l'article L.613-6 du code monétaire et financier.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Dans le cadre de ce processus d'homologation de son système de notation interne du risque de crédit pour la banque de détail, le Groupe Caisse d'Epargne s'est vu refuser cette homologation par la Commission bancaire en avril 2009. Le passage en approche avancée aurait permis au Groupe Caisse d'Epargne d'économiser environ 2 milliards d'euros en exigences en fonds propres.

La mise en application des accords de Bâle II, qui préconise le calcul des exigences en fonds propres minimales au titre du Pilier 1 et des exigences en fonds propres complémentaires au titre du Pilier 2, donne lieu à un dialogue structuré entre la Commission bancaire et chaque établissement de crédit.

Ce dialogue aboutit annuellement à la définition par le Commission bancaire d'un ratio de solvabilité spécifique à chaque établissement.

Par ailleurs, la Commission bancaire réalise des contrôles sur place pour s'assurer de l'exactitude des documents et informations transmises par les établissements.

Les contrôles sur place complétant les contrôles sur pièces et les enquêtes ciblées de la Commission bancaire, permettent de procéder à un examen l'organisation, de la qualité de la gestion de l'établissement et de ses risques et de sa situation financière.

Les contrôles sur place sont assurés par une équipe d'inspecteurs qui évaluent la qualité de la gestion de la banque et ses perspectives, notamment à travers des rencontres avec les dirigeants et les commissaires aux comptes.

Les contrôles sur place sont réalisés à travers la mise en place de tests par sondage sur les dossiers de la clientèle et les opérations.

A l'issue de la mission de contrôle sur place de la Commission bancaire, un débat contradictoire est engagé avec les l'établissement avant l'émission du rapport définitif. Un projet de rapport est communiqué à l'établissement contrôlé qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations écrites. Le chef de mission de contrôle répond à ces observations.

Le rapport définitif est adressé à l'établissement, et les résultats du contrôle sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

Dans le cas où le rapport de la Commission bancaire ne comporte pas de manquements majeurs, la Commission rédige une lettre de suite présentant la nature des contrôles réalisés et les améliorations attendues.

Une note technique incluant les recommandations de la Commission bancaire est annexée à la lettre de suite. L'établissement bancaire tient informée la Commission bancaire de la mise en application des recommandations émises.

Dans le cas ou le contrôle sur place de la Commission bancaire révèle des manquements graves, la Commission bancaire peut exercer ces pouvoirs en tant qu'autorité administrative, tels que détaillés dans le paragraphe suivant.

Les pouvoirs de la Commission bancaire

En tant qu'autorité administrative, la Commission bancaire peut adresser :

· une mise en garde aux dirigeants en cas de manquement aux règles de bonne conduite,

· une recommandation aux établissements de crédit pour renforcer la situation financière et les méthodes de gestion. L'établissement est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant le plan d'actions à mettre en application.

292 : Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France et Président de la Commission bancaire, « Présentation du rapport annuel de la Commission bancaire pour 2007 », juin 2008, page 8.

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· une injonction à toute personne soumise à son contrôle, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la situation financière et les méthodes de gestion dans un délai déterminé.

La commission bancaire peut également engager une procédure disciplinaire293 en cas de non respect d'une disposition législative ou réglementaire, de non réponse à une recommandation, de non prise en compte des mesures énoncées par une injonction, et prononcer l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :

· l'avertissement,

· le blâme,

· l'interdiction ou la limitation d'effectuer certaines opérations,

· la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire,

· la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire,

· la radiation de l'établissement de la liste des établissements agréés, avec ou sans nomination d'un liquidateur,

· une sanction pécuniaire peut également être prononcée à l'intention de l'établissement de crédit dont le montant maximum s'élève actuellement à 5 millions d'euros,

· la limitation ou l'interdiction de distribuer un dividende,

· la publication des sanctions dans le bulletin officiel de la Commission bancaire. Les modalités de collaboration de la Commission bancaire

La Commission bancaire dispose de très larges responsabilités, de part les missions qui lui sont confiées, dont l'efficacité d'exécution nécessite une étroite collaboration avec l'ensemble des autorités compétentes dans le domaine bancaire et financier, tant françaises qu'internationales.

A l'échelle nationale, la Banque de France, la Commission bancaire, l'ACAM, le Comité des entreprises d'assurance, le CECEI, l'AMF, le Fonds de garantie des dépôts, sont autorisés à se communiquer les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, tout en respectant le secret professionnel.

La Commission bancaire a mis en place avec d'autres autorités françaises de surveillance des dispositifs de coopération sous forme294 :

· d'une charte de coopération en matière de contrôle et d'échanges d'informations conclue avec l'ACAM, signée en décembre 2004,

· et d'une charte de coopération en matière de modification de l'actionnariat et de changement de dirigeants des groupes financiers transectoriels conclue avec l'AMF, l'ACAM et le CECEI, signée en octobre 2005.

Par ailleurs, la Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes la
communication des rapports, de tous document comptable dont elle peut demander la certification
ainsi que tous renseignements et informations utiles. Réciproquement, la Commission bancaire peut

293 : En application de l'article L613-21 du code monétaire et financier.

294 : Informations disponibles sous la rubriques « Accords de coopération avec des autorités nationales du secteur financier », sur le site Internet de la Banque de France, www.banque-france.fr.

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transmettre aux commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission295.

A l'échelle européenne, et depuis la mise en place du marché bancaire unique depuis le 1er janvier 1993, la Commission bancaire exerce le contrôle sur place des succursales des établissements de crédits français dans l'espace économique européen en sa qualité de « home supervisor », ce qui limite les responsabilités des autorités de contrôle des pays d'accueil en leur qualité de « host supervisor ».

Un mémorandum de coopération entre les autorités de supervision financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union Européenne en matière de stabilité transfrontalière a été singé en octobre 2008 par l'ensemble des pays européens. Ce mémorandum complète les accords bilatéraux existants, conclus entre la Commission bancaire et les banques centrales nationales.

A l'échelle internationale, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités de contrôle des pays situés en dehors de l'espace économique européen, des conventions de coopération, d'échange d'information et de réalisation de contrôles réciproques des filiales ou succursales implantées à l'étranger.

La Commission bancaire a signé un nombre important de conventions bilatérales autorités d'Etats non membres de l'espace économique européen296. A défaut de la signature d'une convention bilatérale, la Commission bancaire a mis en place un certain nombre d'accords de coopération297.

A noter l'absence d'une convention de coopération formalisée entre la Commission bancaire française et la Banque Centrale de Tunisie, et ce malgré la présence de trois groupes bancaires français en tant qu'actionnaires majoritaires de banques tunisiennes298.

Les publications de la Commission bancaire

Les principales publications de la Commission bancaire sont les suivantes :

· le rapport annuel qui présente notamment les conditions de mise en oeuvre de ses attributions et les principales évolutions du cadre législatif et réglementaire,

· les analyses comparatives annuelles de l'activité et des résultats des établissements de crédit,

· et le Bulletin de la Commission bancaire qui présente semestriellement une analyse des évolutions réglementaires comptables ou prudentielles dans le domaine bancaire.

4.3.2. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, suite à la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

L'AMF a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

L'AMF réglemente et contrôle l'ensemble des opérations financières portant sur les sociétés cotées.

295 : En application des articles L613-8 et L613-9 du code monétaire et financier.

296 : La liste des pays et autorités qui ont fait l'objet de la signature d'une convention bilatérale de coopération est la suivante : le Qatar, la Croatie, Dubaï, le Monténégro, le Mexique, Taiwan, le Maroc, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la FED, le State of New York Banking Department, la Guinée, la Corée, la Suisse, le Canada, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale, www.banque-france.fr.

297 : Signature d'un échange de lettres d'intention avec la Banque du Liban, d'un échange de lettres avec la Honk-Kong Monetary Authority et d'une convention relative à la coopération en matière de contrôle et d'échange d'informations avec la Bank of Mauritius, www.banque-france.fr.

298 : A savoir ; l'UBCI filiale de BNP Paribas, l'UIB filiale de la Société Générale, et la BTK filiale de la Caisse d'Epargne (BPCE).

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Elle autorise la création de SICAV et de FCP et agrée les sociétés de gestion lors de leur création, et définit le cadre réglementaire de fonctionnement des entreprises de marché (bourses, systèmes de règlement/livraison) et des entreprises d'investissement et plus généralement des professionnels des services d'investissement.

L'AMF peut procéder à des contrôles ou à des enquêtes et éventuellement sanctionner les contrevenants.

L'AMF intervient dans le processus de supervision bancaire en tant que contrôleur des sociétés cotés et des activités de services d'investissement.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote