3.4. La 8ème directive européenne
relative au contrôle légal des comptes
La directive européenne n°2006/43/CE du 17 mai
2006 , dite 8ème directive relative au contrôle
légal des comptes annuels et des comptes consolidés, a pris en
considération les conséquences des scandales financiers du
début des années 2000, qui ont révélé des
défaillances liées à un manque d'indépendance de
certains professionnels et à des mauvaises pratiques en matière
de gouvernance d'entreprise.
La date limite d'adoption et de publication des dispositions
nécessaires par les états membres de l'Union Européenne
pour se conformer à cette directive, a été fixée au
29 juin 2008.
En France, le processus de transposition de la
8ème directive en droit français s'est fait en deux
étapes. Le décret n°2007-179 relatif à l'organisati
on et au statut professionnel des commissaires aux comptes257 a
procédé à une première adaptation du cadre
réglementaire en intégrant certaines dispositions de la
directive.
L'ordonnance n°2008-1279 du 8 décembre 2008
258 a modifié le code du commerce pour intégrer les
éléments législatifs nécessaires à
l'achèvement du processus de transposition en droit français de
la 8ème directive.
La précédente version de la
8ème directive sur le contrôle légal des
comptes259 était incomplète et les dispositions
relatives à l'exercice de la profession de contrôleur légal
des comptes relevaient du ressort de la réglementation des pays membres
ou des règles adoptées par les instances représentatives
de la profession.
La modernisation de la 8ème directive visait
à améliorer la qualité du contrôle légal des
comptes et à harmoniser les pratiques des professionnels au niveau
européen.
Les deux axes fondamentaux de cette réforme concernent
l'indépendance du contrôleur légal des comptes et sa
surveillance. Cette réforme renforce par ailleurs les attributions du
comité d'audit et lui donne une nouvelle dimension en matière de
gouvernance.
3.4.1. L'indépendance du contrôleur
légal des comptes
L'indépendance du contrôleur légal des
comptes est considérée par la Commission européenne comme
étant d'une importance fondamentale pour restaurer la confiance du
public dans les rapports d'audit légal des comptes et dans la
crédibilité de l'information financière
publiée260.
La désignation du contrôleur légal des
comptes est du ressort de l'assemblée générale des
actionnaires et non pas des dirigeants. D'autres systèmes ou
modalités de désignation du contrôleur légal des
comptes sont possibles sous la condition de respecter l'indépendance du
contrôleur légal des dirigeants de l'entité
contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, dont
fait partie les établissements de crédit, la proposition
à l'assemblée générale des actionnaires par
l'organe de direction ou de surveillance relative à la
256 : Les principes du Comité de Bâle sur le
Contrôle Bancaire relatifs au rôle des autorités de
contrôle seront présentés dans la section 4 « La
supervision bancaire ».
257 : Le décret n°2007-179 du 9 février 2007
modifiant le décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à
l'org anisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
258 : L'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008
tran sposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux
commissaires aux comptes, en vertu de l'article 32 de la loi n°2008-649 du
3 juillet 2008 relative à l 'adaptation du droit communautaire.
259 : La 8ème Directive 84/253/CEE du Conseil
du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du
contrôle légal des documents comptables.
260 : La recommandation de la Commission
européenne du 16 mai 2002 « Indépendance du contrôleur
légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux »,
notifiée sous le numéro C (2002) 1873.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
désignation du contrôleur légal des
comptes, doit être fondée sur une recommandation du comité
d'audit. Cette disposition limite l'influence que pourrait exercer les
dirigeants sur le contrôleur légal des comptes.
Par ailleurs, les possibilités de révocation du
contrôleur légal des comptes ont été
encadrées par la 8ème directive. En effet, les contrôleurs
légaux des comptes ne peuvent être révoqués que pour
des motifs valables, et le désaccord sur un traitement comptable ou sur
une procédure de contrôle ne constitue pas un motif valable de
révocation.
En cas de révocation ou de démission du
contrôleur légal des comptes en cours de mandat, l'entité
contrôlée et le contrôleur légal des comptes doivent
informer l'autorité responsable de la supervision publique et donner une
explication appropriée de cette décision.
Une obligation de rotation pour les associés a
également été instaurée. L'associé en charge
du contrôle légal des comptes doit être remplacé dans
sa mission de contrôle légal des comptes au plus tard sept ans
à partir de la date de sa nomination.
La rémunération du contrôleur légal
des comptes doit être de nature à assurer un contrôle
légal des comptes de bonne qualité. Les honoraires ne doivent
être ni déterminés, ni influencés par la fourniture
de services complémentaires à l'entité
contrôlée, et ne doivent revêtir aucun caractère
conditionnel.
La 8ème directive expose également
les situations d'incompatibilité pouvant avoir une influence sur
l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal
des comptes. Le contrôleur légal ne doit pas effectuer de
contrôle légal des comptes des entités avec lesquelles il
existe une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre
nature, directe ou indirecte.
Cette interdiction couvre la fourniture de services
complémentaires autres que l'audit, pouvant compromettre
l'indépendance du contrôleur légal des comptes en le
mettant face à des risques tels que l'auto révision ou
l'intérêt personnel.
3.4.2. La surveillance du contrôleur
légal des comptes
Le 8ème directive a instauré un
ensemble de dispositions liées à la surveillance des
contrôleurs légaux des comptes afin de garantir leur
indépendance, la qualité de leurs travaux et l'objectivité
de leur opinion.
Les contrôleurs légaux doivent être soumis
à un système d'assurance qualité, indépendant des
contrôleurs légaux et qui doit être soumis à une
supervision publique dirigée par des non praticiens connaisseurs des
différents aspects liés au contrôle légal des
comptes.
Le système de supervision publique est responsable de la
supervision :
· de l'agrément et de l'enregistrement des
contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit,
· de l'adoption des normes de déontologie et de
contrôle interne des cabinets d'audit et des normes d'audit,
· et de la formation continue, de l'assurance
qualité et des systèmes d'enquête et disciplinaire.
Le système de supervision publique doit disposer des
ressources adéquates pour la réalisation de sa mission et des
moyens de financement sûrs et indépendants de toute influence des
contrôleurs légaux des comptes.
Les contrôleurs légaux des comptes sont soumis
à un examen d'assurance qualité au moins tous les six ans.
L'examen est réalisé par des personnes ayant la formation et
l'expérience professionnelles appropriées,
sélectionnées selon une procédure objective visant
à éviter tout éventuel conflit d'intérêt,
repose sur une vérification appropriée des dossiers de
contrôle et une évaluation de conformité, et donne lieu
à un rapport exposant les principales conclusions.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
Un système d'enquête, de sanction et de
prévention doit être mis en place afin de prévenir et
détecter toute exécution inadéquate du contrôle
légal des comptes, soumise à un ensemble de sanctions
disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non
respect par le contrôleur légal des dispositions de la
8ème directive.
3.4.3. Le nouvelles attributions du comité
d'audit
La 8ème directive a instauré
l'obligation pour les entités d'intérêt public, y compris
les établissements de crédit, de se doter d'un comité
d'audit.
Au moins, un membre du comité d'audit doit être
indépendant et compétent en matière de comptabilité
et d'audit.
Les principales missions du comité d'audit sont les
suivantes :
· le suivi du processus d'élaboration de
l'information financière,
· le suivi de l'efficacité des systèmes de
contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques,
· le suivi du contrôle légal des comptes
annuels et des comptes consolidés.
· et l'examen et le suivi de l'indépendance du
contrôleur légal des comptes.
Le comité d'audit doit donc s'assurer que les risques
sont bien recensés et que les procédures de contrôle
interne sont conçues et fonctionnent de manière à
réduire les risques, à travers l'identification des risques et
des procédures de contrôle interne261.
Par ailleurs, le comité d'audit doit suivre
l'efficacité du système de contrôle interne. Dans ce cadre,
le comité d'audit doit disposer d'une évaluation du
contrôle interne afin de se prononcer sur son efficacité.
Le contrôleur légal doit faire un rapport au
comité d'audit sur les aspects essentiels liés au contrôle
interne, notamment les faiblesses significatives du contrôle interne
liées au processus d'élaboration de l'information
financière.
3.4.4. Les dispositions diverses relatives au
contrôle légal des comptes
Le 8ème directive fixe également les
règles relatives à l'agrément, la formation, la
qualification et l'enregistrement du contrôleur légal des
comptes.
La modernisation de la directive a introduit une obligation
de formation continue pour les contrôleurs légaux des comptes,
tenus de participer à des programmes adéquats de formation
continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques et leurs
compétences professionnelles. Le non respect de ces exigences peut
donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Les contrôleurs légaux sont tenus également
de respecter les règles déontologiques et de
confidentialité.
Les contrôles légaux des comptes doivent être
établis en conformité avec les normes internationales d'audit
(ISA) de l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
Le contrôleur légal des comptes
consolidés du groupe assume la responsabilité pleine et
entière du rapport d'audit pour ce qui concerne les comptes
consolidés. Les travaux d'audit réalisés par des
contrôleurs légaux tiers doivent faire l'objet de documentation
par le contrôleur légal du groupe.
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