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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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3.4. La 8ème directive européenne relative au contrôle légal des comptes

La directive européenne n°2006/43/CE du 17 mai 2006 , dite 8ème directive relative au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, a pris en considération les conséquences des scandales financiers du début des années 2000, qui ont révélé des défaillances liées à un manque d'indépendance de certains professionnels et à des mauvaises pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

La date limite d'adoption et de publication des dispositions nécessaires par les états membres de l'Union Européenne pour se conformer à cette directive, a été fixée au 29 juin 2008.

En France, le processus de transposition de la 8ème directive en droit français s'est fait en deux étapes. Le décret n°2007-179 relatif à l'organisati on et au statut professionnel des commissaires aux comptes257 a procédé à une première adaptation du cadre réglementaire en intégrant certaines dispositions de la directive.

L'ordonnance n°2008-1279 du 8 décembre 2008 258 a modifié le code du commerce pour intégrer les éléments législatifs nécessaires à l'achèvement du processus de transposition en droit français de la 8ème directive.

La précédente version de la 8ème directive sur le contrôle légal des comptes259 était incomplète et les dispositions relatives à l'exercice de la profession de contrôleur légal des comptes relevaient du ressort de la réglementation des pays membres ou des règles adoptées par les instances représentatives de la profession.

La modernisation de la 8ème directive visait à améliorer la qualité du contrôle légal des comptes et à harmoniser les pratiques des professionnels au niveau européen.

Les deux axes fondamentaux de cette réforme concernent l'indépendance du contrôleur légal des comptes et sa surveillance. Cette réforme renforce par ailleurs les attributions du comité d'audit et lui donne une nouvelle dimension en matière de gouvernance.

3.4.1. L'indépendance du contrôleur légal des comptes

L'indépendance du contrôleur légal des comptes est considérée par la Commission européenne comme étant d'une importance fondamentale pour restaurer la confiance du public dans les rapports d'audit légal des comptes et dans la crédibilité de l'information financière publiée260.

La désignation du contrôleur légal des comptes est du ressort de l'assemblée générale des actionnaires et non pas des dirigeants. D'autres systèmes ou modalités de désignation du contrôleur légal des comptes sont possibles sous la condition de respecter l'indépendance du contrôleur légal des dirigeants de l'entité contrôlée.

Pour les entités d'intérêt public, dont fait partie les établissements de crédit, la proposition à
l'assemblée générale des actionnaires par l'organe de direction ou de surveillance relative à la

256 : Les principes du Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire relatifs au rôle des autorités de contrôle seront présentés dans la section 4 « La supervision bancaire ».

257 : Le décret n°2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'org anisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

258 : L'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 tran sposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, en vertu de l'article 32 de la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 relative à l 'adaptation du droit communautaire.

259 : La 8ème Directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

260 : La recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 « Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux », notifiée sous le numéro C (2002) 1873.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

désignation du contrôleur légal des comptes, doit être fondée sur une recommandation du comité d'audit. Cette disposition limite l'influence que pourrait exercer les dirigeants sur le contrôleur légal des comptes.

Par ailleurs, les possibilités de révocation du contrôleur légal des comptes ont été encadrées par la 8ème directive. En effet, les contrôleurs légaux des comptes ne peuvent être révoqués que pour des motifs valables, et le désaccord sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne constitue pas un motif valable de révocation.

En cas de révocation ou de démission du contrôleur légal des comptes en cours de mandat, l'entité contrôlée et le contrôleur légal des comptes doivent informer l'autorité responsable de la supervision publique et donner une explication appropriée de cette décision.

Une obligation de rotation pour les associés a également été instaurée. L'associé en charge du contrôle légal des comptes doit être remplacé dans sa mission de contrôle légal des comptes au plus tard sept ans à partir de la date de sa nomination.

La rémunération du contrôleur légal des comptes doit être de nature à assurer un contrôle légal des comptes de bonne qualité. Les honoraires ne doivent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée, et ne doivent revêtir aucun caractère conditionnel.

La 8ème directive expose également les situations d'incompatibilité pouvant avoir une influence sur l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal des comptes. Le contrôleur légal ne doit pas effectuer de contrôle légal des comptes des entités avec lesquelles il existe une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte.

Cette interdiction couvre la fourniture de services complémentaires autres que l'audit, pouvant compromettre l'indépendance du contrôleur légal des comptes en le mettant face à des risques tels que l'auto révision ou l'intérêt personnel.

3.4.2. La surveillance du contrôleur légal des comptes

Le 8ème directive a instauré un ensemble de dispositions liées à la surveillance des contrôleurs légaux des comptes afin de garantir leur indépendance, la qualité de leurs travaux et l'objectivité de leur opinion.

Les contrôleurs légaux doivent être soumis à un système d'assurance qualité, indépendant des contrôleurs légaux et qui doit être soumis à une supervision publique dirigée par des non praticiens connaisseurs des différents aspects liés au contrôle légal des comptes.

Le système de supervision publique est responsable de la supervision :

· de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit,

· de l'adoption des normes de déontologie et de contrôle interne des cabinets d'audit et des normes d'audit,

· et de la formation continue, de l'assurance qualité et des systèmes d'enquête et disciplinaire.

Le système de supervision publique doit disposer des ressources adéquates pour la réalisation de sa mission et des moyens de financement sûrs et indépendants de toute influence des contrôleurs légaux des comptes.

Les contrôleurs légaux des comptes sont soumis à un examen d'assurance qualité au moins tous les six ans. L'examen est réalisé par des personnes ayant la formation et l'expérience professionnelles appropriées, sélectionnées selon une procédure objective visant à éviter tout éventuel conflit d'intérêt, repose sur une vérification appropriée des dossiers de contrôle et une évaluation de conformité, et donne lieu à un rapport exposant les principales conclusions.

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Un système d'enquête, de sanction et de prévention doit être mis en place afin de prévenir et détecter toute exécution inadéquate du contrôle légal des comptes, soumise à un ensemble de sanctions disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non respect par le contrôleur légal des dispositions de la 8ème directive.

3.4.3. Le nouvelles attributions du comité d'audit

La 8ème directive a instauré l'obligation pour les entités d'intérêt public, y compris les établissements de crédit, de se doter d'un comité d'audit.

Au moins, un membre du comité d'audit doit être indépendant et compétent en matière de comptabilité et d'audit.

Les principales missions du comité d'audit sont les suivantes :

· le suivi du processus d'élaboration de l'information financière,

· le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques,

· le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.

· et l'examen et le suivi de l'indépendance du contrôleur légal des comptes.

Le comité d'audit doit donc s'assurer que les risques sont bien recensés et que les procédures de contrôle interne sont conçues et fonctionnent de manière à réduire les risques, à travers l'identification des risques et des procédures de contrôle interne261.

Par ailleurs, le comité d'audit doit suivre l'efficacité du système de contrôle interne. Dans ce cadre, le comité d'audit doit disposer d'une évaluation du contrôle interne afin de se prononcer sur son efficacité.

Le contrôleur légal doit faire un rapport au comité d'audit sur les aspects essentiels liés au contrôle interne, notamment les faiblesses significatives du contrôle interne liées au processus d'élaboration de l'information financière.

3.4.4. Les dispositions diverses relatives au contrôle légal des comptes

Le 8ème directive fixe également les règles relatives à l'agrément, la formation, la qualification et l'enregistrement du contrôleur légal des comptes.

La modernisation de la directive a introduit une obligation de formation continue pour les contrôleurs légaux des comptes, tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques et leurs compétences professionnelles. Le non respect de ces exigences peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Les contrôleurs légaux sont tenus également de respecter les règles déontologiques et de confidentialité.

Les contrôles légaux des comptes doivent être établis en conformité avec les normes internationales d'audit (ISA) de l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Le contrôleur légal des comptes consolidés du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'audit pour ce qui concerne les comptes consolidés. Les travaux d'audit réalisés par des contrôleurs légaux tiers doivent faire l'objet de documentation par le contrôleur légal du groupe.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams