Section 5 : Le commissaire aux comptes
5.1. Les dispositions spécifiques aux
commissaires aux comptes des établissements de crédit
Les comptes des établissements de crédit de
droit tunisien et des succursales ou agences d'établissements de
crédit ayant leur siège social à l'étranger, sont
soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au
tableau de l'OECT.
Les comptes annuels des établissements de crédit
faisant appel public à l'épargne (APE) sont soumis à la
certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de
l'OECT.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour une
période de trois années renouvelable une fois,
indépendamment de leur qualité de personne morale ou physique.
La BCT a fixé par le biais de la circulaire n°93-23
le contenu du rapport des commissaires aux comptes d'un établissement de
crédit.
Les dispositions du code des sociétés
commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit dans la mesure où elles ne
dérogent pas aux dispositions de la loi n°2001-65 relative aux
établissements de crédit telle modifiée et
complétée par la loi n°2006-19.
Les commissaires aux comptes des établissements de
crédit sont tenus :
· de signaler immédiatement à la BCT tout
fait de nature à mettre en péril les intérêts de
l'établissement ou des déposants,
· de remettre à la BCT dans un délai de six
mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le
contrôle effectué par eux,
· d'adresser à la BCT une copie de leur rapport
destiné à l'assemblée générale et aux
organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.
Les sociétés dont le total de leur engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours de leur
émissions obligataires dépasse un montant fixé par
décret à 25 millions de dinars119 sont
également soumis à la l'obligation de désigner deux ou
plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'OECT. Une copie de
chaque rapport des commissaires aux comptes, destiné à
l'assemblée générale de ces sociétés est
également transmise à la BCT.
Par ailleurs, chaque commissaire aux comptes d'une
société faisant appel public à l'épargne doit :
· signaler immédiatement au CMF tout fait de nature
à mettre en péril les intérêts de la
société ou les porteurs de ses titres,
· remettre au CMF une copie de chaque rapport
adressé à l'assemblée générale. 5.2.
Les objectifs de la mission de contrôle d'un établissement de
crédit
La circulaire n°91-24 a défini dans son article 17
les objectifs de la mission de contrôle des commissaires aux comptes (ou
auditeurs) des banques.
Chaque banque doit communiquer à la BCT au plus tard
quinze jours après la tenue de son assemblée
générale le rapport des commissaires aux comptes.
Ce rapport doit comporter expressément des conclusions
sur :
· les dispositions de contrôle interne mises en place
par la banque,
· les principes comptables appliqués aux
différentes opérations et la justification des comptes,
· les politiques de crédit, de recouvrement des
créances et le suivi des engagements,
119 : Conformément à l'article 4 du décret
n°2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des
articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des
sociétés commerciales, publié au JORT° 47 du 13 juin
200 6, page 1543.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
· l'évaluation des actifs figurant au bilan et/ou en
hors bilan,
· la comptabilisation des produits des opérations de
crédit et les provisions constituées pour la couverture des
risques.
En complément à ces prérogatives, les
commissaires aux comptes doivent rédiger des opinions
indépendantes et des rapports détaillés relatifs aux
états financiers annuels suivants :
~ bilan arrêté à la fin de
l'année,
· compte d'exploitation pour l'exercice clos à la
fin de la même année,
· compte de pertes et de profits pour le même
exercice,
· tableau de financement pour le même exercice.
Ces rapports et opinions doivent être établis
conformément aux normes de l'OECT ainsi qu'aux recommandations de
l'IFAC120.
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