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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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Section 5 : Le commissaire aux comptes

5.1. Les dispositions spécifiques aux commissaires aux comptes des établissements de crédit

Les comptes des établissements de crédit de droit tunisien et des succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, sont soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'OECT.

Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne (APE) sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'OECT.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois années renouvelable une fois, indépendamment de leur qualité de personne morale ou physique.

La BCT a fixé par le biais de la circulaire n°93-23 le contenu du rapport des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19.

Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus :

· de signaler immédiatement à la BCT tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement ou des déposants,

· de remettre à la BCT dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux,

· d'adresser à la BCT une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Les sociétés dont le total de leur engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leur émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret à 25 millions de dinars119 sont également soumis à la l'obligation de désigner deux ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'OECT. Une copie de chaque rapport des commissaires aux comptes, destiné à l'assemblée générale de ces sociétés est également transmise à la BCT.

Par ailleurs, chaque commissaire aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne doit :

· signaler immédiatement au CMF tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ses titres,

· remettre au CMF une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée générale. 5.2. Les objectifs de la mission de contrôle d'un établissement de crédit

La circulaire n°91-24 a défini dans son article 17 les objectifs de la mission de contrôle des commissaires aux comptes (ou auditeurs) des banques.

Chaque banque doit communiquer à la BCT au plus tard quinze jours après la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes.

Ce rapport doit comporter expressément des conclusions sur :

· les dispositions de contrôle interne mises en place par la banque,

· les principes comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des comptes,

· les politiques de crédit, de recouvrement des créances et le suivi des engagements,

119 : Conformément à l'article 4 du décret n°2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales, publié au JORT° 47 du 13 juin 200 6, page 1543.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· l'évaluation des actifs figurant au bilan et/ou en hors bilan,

· la comptabilisation des produits des opérations de crédit et les provisions constituées pour la couverture des risques.

En complément à ces prérogatives, les commissaires aux comptes doivent rédiger des opinions indépendantes et des rapports détaillés relatifs aux états financiers annuels suivants :

~ bilan arrêté à la fin de l'année,

· compte d'exploitation pour l'exercice clos à la fin de la même année,

· compte de pertes et de profits pour le même exercice,

· tableau de financement pour le même exercice.

Ces rapports et opinions doivent être établis conformément aux normes de l'OECT ainsi qu'aux recommandations de l'IFAC120.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius