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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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1.3. Les règles comptables spécifiques au secteur bancaire

La spécificité des activités bancaires par rapport aux activités commerciales et industrielles, ont amené à instaurer des règles comptables spécifiques aux établissements bancaires dans l'objectif d'augmenter la fiabilité et la pertinence de l'information financière, à travers une meilleure traduction des opérations bancaires dans les comptes, et une présentation plus adaptée afin d'interpréter correctement la situation financière et la performance des banques.

Les normes comptables sectorielles regroupent les règles comptables applicables aux établissements bancaires, dont les principales spécificités sont détaillées ci-dessous.

1.3.1. La présentation des états financiers

Les règles de préparation et de présentation des états financiers des établissements bancaires ont été définies par la NCT 2195.

Les états financiers dés établissements bancaires se composent du bilan, de l'état des engagements hors bilan (non prévu par la norme comptable générale), de l'état de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des notes aux états financiers.

Les principales dispositions de cette norme sont présentées ci-dessous. Le bilan

Les éléments du bilan sont présentés par nature avec un ordre décroissant de liquidité. La règle de présentation par liquidité décroissante spécifique aux établissements bancaires, est différente des règles de présentation des actifs (par ordre de liquidité croissante) et des passifs (ordre d'exigibilité croissante) définies par la NCT 0196.

La NCT 21 définit les postes du bilan à présenter obligatoirement dans le bilan. L'état des engagements hors bilan

L'état des engagements hors bilan se compose des passifs éventuels, des engagements donnés et des engagements reçus par les banques.

L'obligation de production de l'état des engagements hors bilan est spécifique aux établissements bancaires.

L'importance des opérations extra bilancielles, tant en terme qualitatif que quantitatif, implique leur prise en compte pour caractériser la position de la banque. Les comptes de hors bilan comportent toutes les opérations qui ne sont pas neutres en terme de risque, non encore survenues à la date de l'arrêté comptable mais pour lesquelles des engagements contractuels ont été donnés ou reçus.

93 : Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001, relative aux règles de consolidation des entreprises.

94 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-24 « Divis ion, couverture des risques et suivi des engagements».

95 : NCT 21 « Présentation des états financiers des établissements bancaires ».

96 : NCT 01 « Norme comptable générale ».

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L'état de résultat

L'état de résultat des établissements bancaires est soumis à une présentation spécifique, qui doit faire apparaître les produits et les charges de façon à déterminer le total des produits et des charges d'exploitation bancaire, le produit net bancaire (PNB), le résultat d'exploitation, le résultat des activités ordinaires, le résultat net de l'exercice et et le résultat des activités ordinaires avant et après impôt.

Les produits et les charges d'exploitation bancaire correspondent aux produits et les charges, relatifs aux activités principales de la banque, dont la différence fait ressortir le produit net bancaire (PNB).

Le résultat d'exploitation correspond au PNB après prise en compte des produits et charges d'exploitation non bancaire, des frais généraux, des dotations aux amortissements et provisions, et des corrections de valeurs.

Le résultat des activités ordinaires correspond au résultat d'exploitation après prise en compte des opérations accessoires

L'état des flux de trésorerie

La NCT 01 stipule que l'état des flux de trésorerie doit présenter séparément les flux relatifs aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

La NCT 21 recommande la présentation des flux de trésorerie relatifs aux activités d'exploitation en utilisant la méthode directe.

Les flux de trésorerie liés aux dépôts de la clientèle, aux dépôts et avoirs des établissements de crédit, aux prêts et avances accordés à la clientèle, aux prêts et avances des établissements de crédit, doivent être présentés en net.

Les notes aux états financiers

Les notes aux états financiers des établissements bancaires, doivent comporter au minimum une note sur le respect des normes comptables tunisiennes, une note sur les bases de mesure et les principes comptables appliqués, les notes sur les états financiers (bilan, engagements hors bilan, état de résultat et l'état des flux de trésorerie) et les autres informations.

Les notes aux états financiers des établissements bancaires, en complément des informations spécifiques préconisées par la NCT 21, doivent comporter les informations requises par la NCT 01 et les autres normes comptables.

La NCT 21 a défini une liste de principes comptables jugés importants pour les activités bancaires, qui doivent obligatoirement figurer dans les notes aux états financiers, à savoir ;

· les règles de comptabilisation des intérêts et des produits assimilés et des commissions,

· les règles de reclassement en créances douteuses et d'évaluation des provisions,

· les règles de classement et d'évaluation des titres, et de constatation des revenus y afférents,

· les règles de conversion des opérations de change, de réévaluation et de constatation du résultat de change.

La NCT 21 donne les modèles de présentation des états financiers à appliquer aux établissements bancaires, présentés en Annexe 4.

1.3.2. Le contrôle interne et l'organisation comptable

La NCT 2297 a apporté des règles complémentaires à celles définies par la NCT 01, relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des établissements bancaires.

97 : NCT 22 « Le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires ».

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Du fait de la nature, du volume significatif et risuqes importants liés aux opérations bancaires, la NCT 22 a apporté des règles spécifiques afin de sécuriser le processus de production d'une information financière fiable et pertinente.

Cette norme porte sur deux principaux volets, le contrôle interne et l'organisation comptable. Le contrôle interne

Les établissements bancaires doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace. En complément des dispositions prévues par la NCT 01, la NCT 22 précise les objectifs spécifiques au système de contrôle interne des établissements bancaires :

· assurer la conformité des opérations réalisées avec les dispositions législatives et réglementaires, et de leur conduite de manière prudente conforme à la politique définie par la direction,

· assurer la protection et la sauvegarde des actifs contre les risques inhérents, notamment en ce qui concerne les irrégularités, les erreurs et les fraudes,

· garantir la production d'une information financière complète, fiable, conforme aux règles et dans les délais.

La NCT 22 définit les facteurs essentiels sur lesquels devrait s'appuyer un système de contrôle interne efficace :

· l'adéquation de définition des pouvoirs et des procédures de surveillance et de contrôle des risques spécifiques aux opérations bancaires, notamment la surveillance du risque de contrepartie (ou risque de crédit), du risque de liquidité, du risque de taux, du risque de change, des risques de patrimoine, juridique et administratif et du risque informatique,

· la formalisation écrite de l'organisation et des procédures existantes,

· la mise en place d'un audit interne efficace et opérationnel.

Les établissements bancaires doivent créer une structure d'audit interne indépendante, dont la mission est de veiller au bon fonctionnement, à l'efficacité et à l'efficience du système de contrôle interne.

La norme recommande la création d'un comité d'audit rattaché au conseil d'administration, ayant comme principaux rôles :

· la définition, le contrôle et la coordination des activités de l'audit interne et des autres structures de contrôle interne,

· l'examen des insuffisances relevées du système de contrôle interne

· l'adoption d'orientations pour palier aux insuffisances et le suivi de leur mise en application. L'organisation comptable

La direction définit le niveau de gestion des différents attributs d'information pour obtenir de manière efficace une information complète, fiable et pertinente dans les délais impartis.

Le plan de comptes doit être définit de façon, que les soldes des comptes puissent alimenter directement ou par regroupement les postes et sous postes du bilan, de l'état des engagements hors bilan et de l'état de résultat.

La NCT 22 propose un plan de comptes, présenté en Annexe 5. Le fonctionnement de ce plan de comptes est également défini par la norme.

Les opérations réalisées par les établissements bancaires doivent être enregistrées de façon chronologique au jour le jour.

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Lorsqu'un établissement bancaire dispose d'un volume important d'opérations en plusieurs devises, il doit tenir une comptabilité distincte dans chacune des devises. Les règles comptables de ces opérations doivent être conforme avec la NCT 2398.

La norme rappelle également les opérations d'inventaire nécessaires pour l'arrêté des comptes. Ces opérations incluent notamment la justification des comptes, l'apurement des suspens et l'inventaire physique des actifs et passifs.

Dans les établissements bancaires, les opérations d'inventaire couvrent généralement la caisse (espèces et chèques), les coupons et autres documents valant espèces, les créances détenues par l'établissement bancaire et matérialisées par des titres, le portefeuille effets commerciaux, les garanties reçues de la clientèle, les cartes monétiques et les immobilisations.

Par ailleurs, l'organisation comptable des banques doit permettre la séparation des exercices et le rattachement des produits et charges à la bonne période.

L'organisation et les procédures comptables doivent faire l'objet d'une formalisation écrite. 1.3.3. Les opérations en devises

La norme NCT 2399 vient compléter la NCT 15100 qui ne couvre pas les opérations effectuées dans le cadre de l'activité courante des banques.

La NCT 23 définit les règles de tenue de la comptabilité multi devises et de traitement des opérations en devises réalisées par les établissements bancaires dans le cadre de leur activité courante, notamment les opérations de refinancement, de dépôts, de prêts et emprunts, de portefeuille et de change au comptant et à terme.

La comptabilité multi devises

Les opérations en devises doivent être enregistrées distinctement en comptabilité, à travers la tenue d'une comptabilité autonome dans chacune des devises, ce qui permet de déterminer périodiquement la position de change.

La position de change dans une devise reflète le risque lié aux engagements nets de la banque en devises.

La position globale de change correspond à la somme de toutes les contre valeurs dans la monnaie de référence des positions de change par devise.

La tenue de comptabilité autonome par devise, requiert l'utilisation de comptes techniques « position de change », « contre valeur position de change » et « ajustement devises », dont l'utilisation permet d'assurer la tenue d'une comptabilité équilibrée, de limiter les risques d'erreurs et d'identifier les opérations affectant la position de change.

Le traitement des opérations en devises

Le processus de tenue d'une comptabilité multi devises comporte plusieurs étapes :

~ La conversion de charges et produits libellés en devises dans la comptabilité en monnaie de référence, au cours de change au comptant à la date de leur prise en compte dans la comptabilité en devises. Un taux moyen hebdomadaire ou mensuel peut être appliqué pour chaque devise avec mention du taux moyen retenu dans les notes aux états financiers.

Les charges et produits courus non échus sont convertis au taux de change de clôture, où au taux de change de couverture, le cas échéant,

98 : NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires ».

99 : NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires ».

100 : NCT 15 « Les opérations en monnaies étrangères ».

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· La réévaluation des comptes de position de chacune des comptabilités tenues en devises, leur conversion et leur déversement dans la comptabilité en monnaie de référence au cours de change de la date de clôture,


· Et la détermination et le traitement des différences de change : la différence de change correspond à la différence entre la position de change au taux de clôture et le montant correspondant dans les comptes de contre valeur de position de change, est prise en compte en résultat.

Les différences de change liées à des opérations dont le risque de change est garanti par l'Etat et les différences positives résultant de la réévaluation d'éléments libellés dans une devise dont le marché est jugé pas suffisamment liquide, ne sont pas à prendre en considération dans le résultat, et sont enregistrés dans des comptes de régularisation.

Les opérations de change au comptant

Les opérations de change au comptant sont des opérations d'achat et de vente de devises dont les parties ne différent pas le dénouement. Dans le cas où le dénouement de l'opération de change au comptant est différé, sa réalisation s'analyse en deux temps : en hors bilan à la date d'engagement et et au bilan à la date de mise à disposition.

Les opérations de change à terme

Les opérations de change à terme correspondent à des opérations d'achat et de vente de devises différées. Elles se traduisent par un engagement d'acheter ou de vendre une quantité de devises à une date future et à un cours déterminés à l'avance.

Ces opérations peuvent être conclues à des fins de couverture ou de spéculation. Les opérations à des fins de couverture, sont conclues pour réduire le risque de change, soit la fluctuation défavorable du cours de change sur un élément ou un ensemble d'éléments monétaires homogènes.

1.3.4. Les engagements et revenus y afférents

La NCT 24101 s'applique aux engagements contractés par les établissements bancaires, et définit les traitements comptables relatifs aux engagements, à leur évaluation et à la prise en compte des produits y afférents.

Les prêts et avances, engagements de financement ou de garantie constituent une part importante de l'activité des établissements bancaires, et représentent une part significative des actifs et des engagements hors bilan.

En contre partie des engagements donnés, les banques perçoivent diverses rémunérations sous forme d'intérêts et de commissions.

Certains événements survenant en cours de vie de ces actifs, donnent lieu à la révision de la valeur des actifs et des engagements, notamment à travers la comptabilisation de provisions et de révision des modalités de prise en compte des produits en résultat.

Engagement de financement et de garantie

Les engagements de financement et de garantie correspondent essentiellement à des ouvertures de lignes de crédit, des crédits documentaires et des cautions, des avals et autres garanties données par la banque à la demande de la contrepartie.

Les engagements de financement et de garantie donnés doivent être comptabilisés en hors bilan à compter de la date où ils sont contractés.

101 : NCT 24 « Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires ».

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Prêts et avances

Les prêts et avances sont enregistrés à la date de leur mise à disposition, pour leur montant effectif. Engagements communs

En cas d'association avec un ou plusieurs autres établissements de crédit pour accorder un concours bancaire sous forme de prêts et avances, ou d'engagements financiers ou de garantie, l'engagement doit être comptabilisé pour la quote part revenant à l'établissement de crédit en question.

Dans le cas où la quote part en risque est supérieure ou inférieure à celle dans l'opération, la différence doit être comptabilisée soit en engagements de garantie donnés ou reçus.

Garanties reçues

Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être estimée de manière fiable sans pour autant excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent.

Evaluation des engagements

Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet d'évaluation périodique, au moins à chaque arrêté annuel.

En cas d'existence d'un risque de contrepartie, les engagements sont qualifiés de douteux, et une provision doit être constituée pour ramener la valeur de l'engagement à sa valeur attendue.

Pour calculer le montant de la provision à constater sur un engagement douteux, tous les risques prévisibles, les pertes éventuelles, les dépréciations ainsi que les événements postérieurs à la clôture sont à prendre en considération.

L'évaluation des engagements et des provisions relève du jugement de la direction, sur la base des hypothèses les plus vraisemblables appliquées de façon constante. Un certain nombre de facteurs sont à prendre en considération, notamment la conjoncture économique et la situation du secteur d'activité, du débiteur, les incidents antérieurs de paiement, les garanties reçues, le risque pays...

Les provisions sont à appliquer à l'ensemble des engagements douteux, échus ou non échus, ainsi que sur les revenus constatés au cours des exercices précédents.

L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions se fait de façon séparée pour chaque engagement. Dans le cas où un ensemble d'engagements présentant individuellement une taille réduite et un nombre important, l'estimation peut se faire sur une base statistique des difficultés rencontrées pour ces catégories de créances et engagements. Le résultat de ces estimations collectives peut faire l'objet d'ajustement pour tenir compte de facteurs conjoncturels.

Dans le cas où le non de remboursement par la contrepartie est établi ou est quasi certain, les créances peuvent être annulées et le montant non provisionné peut être passé en pertes.

Prise en comptes des revenus

Les revenus rattachés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont comptabilisés en résultat de l'exercice sur lequel ils sont courus.

Les revenus ne sont pas comptabilisés dans le cas où leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré, c'est-à-dire que ces revenus se rattachent à des engagements douteux ou que les sommes en principal et en intérêts sur la même contrepartie sont demeurés impayés. Dans ce dernier cas, les banques fixent généralement un délai d'impayés à partir duquel elles arrêtent de comptabiliser les intérêts.

Les intérêts sur engagements sont comptabilisés sur la période sur laquelle ils sont courus.

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La prise en compte des commissions perçues par les établissements bancaires, diffère selon la substance des services rendus et la portée de l'engagement de la banque (rattachement du produit au service rendu).

1.3.5. Le portefeuille titres dans les établissements de crédit

Les règles générales de distinction et de traitement comptable des placements ont été définies par la NCT 07102. Ces règles sont applicables dans leur majorité aux établissements bancaires.

En complément à cette norme, une norme comptable sectorielle, à savoir ; la NCT 25103 est venue fixer les règles spécifiques de classement, d'évaluation et les informations à fournir au titre du portefeuille titres détenu par un établissement bancaire.

Les titres couverts par cette norme sont les valeurs mobilières, les bons de trésor et autres titres de créances négociables, les instruments du marché interbancaire et d'une manière générale toute créance représentée par un titre négociable sur un marché.

Les règles définies par cette norme ne sont pas applicables aux titres acquis par une banque et ayant le caractère de prêts, ni aux instruments financiers à terme.

Classement des titres

La NCT 25 définit quatre catégories de titres, à savoir ;

· les titres de transaction,

· les titres de placement,

· les titres d'investissement,

· et les titres de participation, parts dans les entreprises associés et co-entreprises et part dans les entreprises liées.

La définition et les critères de distinction entre ces quatre catégories de titres sont présentés dans le tableau suivant :

Définition Critères de distinction

 

Titres de placement

Titres à revenu fixe ou variable qui ne sont ni des titres de transaction, ni des titres d'investissement ni titres de participation, parts dans les entreprises associés et co-entreprises et parts dans les entreprises liées

Titres d'investissement

Titres à revenu fixe acquis avec l'intention de détention durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance

 

Titres de transaction

Titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à courte échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide

- Courte durée de détention (limitée à 3 mois)

- Liquidité (existence d'un marché organisé ou d'un marché de gré à gré actif, avec possibilité de réalisation à tout moment des titres détenus sans incidence significative sur les cours...)

- Intention de détention à court terme (période supérieure à 3 mois)

- Sont ceux qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction et à ceux des titres d'investissement

- Intention ferme de détention jusqu'à échéance

- Capacité de détention

 

102 : NCT 07 « Les placements ».

103 : NCT 25 « Le portefeuille titres dans les établissements bancaires ».

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Titres de participation,

parts dans les entreprises associées et coentreprises et parts dans les entreprises liées

- Les titres de participation sont

les actions et autres titres à revenu variable détenus sur une longue durée, autres que les parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées

- Les parts dans les entreprises

associées sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce une influence notable

- Les parts dans les co-entreprises sont les actions et parts de capital détenues dans les entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un contrôle conjoint,

- Les parts dans les entreprises liées sont les actions et parts de capital détenues dans la société mère et dans les filiales.

- Titres dont la détention durable est estimée utile à l'activité de la banque, permettant ou non d'exercer une influence notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif

- Les actions et autres titres à revenus variables détenus pour en tirer une rentabilité satisfaisante sur le long terme (sans intervention dans la gestion), ou pour permettre la poursuite de relations bancaires avec la société émettrice

 

Date d'acquisition

Les titres sont comptabilisés à leur date d'acquisition, soit la date du transfert de propriété.

Dans le cas où la date du transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les engagements sont inscrits dans un premier temps en hors bilan jusqu'à la date du règlement/livraison ce qui donnerai lieu à des écritures de bilan.

Coûts d'acquisition

Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, soit le prix d'acquisition hors frais et charges, à l'exception de ceux inclus dans le coût des titres de participation en application de la NCT 07.

Reclassements de titres

Deux types de transferts de titres sont possibles :

· transfert des titres de transaction vers titres de placement et d'investissement au prix du marché du jour du transfert,

· transfert des titres de placement vers titres d'investissement au prix d'acquisition. Dans le cas où des provisions ont été constituées antérieurement, elles sont affectées aux titres d'investissement puis reprises de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Evaluation

Les règles d'évaluation des titres de transaction, de placement et d'investissement à la chaque d'arrêté comptable sont les suivantes :

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Catégorie Evaluation

Titres de transaction

- évaluation à la valeur du marché qui correspond au cours de bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente,

- les variations de la valeur de marché sont enregistrées en résultat,

- lorsqu'un titre donné n'a pas fait l'objet de transaction en bourse pendant une durée prolongée, on doit s'interroger sur la pertinence du maintien de son évaluation à son dernier cours boursier. Dans le cas où des critères objectifs justifieraient l'abandon de l'évaluation au cours de bourse, une décote doit être appliquée au dernier cours de bourse au titre de l'illiquidité du titre.

- le reclassement des titres de transaction doit être réexaminé au moins à chaque arrêté comptable.

 

Titres de placement

Titres d'investissement

- évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés, en vue d'estimer la possibilité de constituer des provisions pour dépréciation.

- la juste valeur est la valeur probable de négociation déterminée sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs (transactions récentes, valeur mathématique, rendement, activité....).

- les plus values latentes ne peuvent compenser des pertes latentes sur d'autres titres.

- les moins values latentes donnent lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. Les plus values ne sont pas constatées.

- comparaison à chaque arrêté comptable du coût d'acquisition avec la valeur du marché pour les titres cotés et la juste valeur pour les titres non cotés

- les plus values latentes ne sont pas comptabilisées,

- les moins values latentes ne sont comptabilisées dans le cas où il existe une forte probabilité de défaillance de l'émetteur ou d'incapacité de détention des titres jusqu' l'échéance.

 

Revenus de titres à revenu fixe

Pour les titres à revenu fixe classés en titres d'investissement ou en titres de placement, dans le cas où l'acquisition s'est faite avec une prime ou une décote, ou dans le cas où les conditions de rémunération sont différentes des conditions de marché, deux méthodes peuvent être utilisées :

· la méthode actuarielle : plus appropriée. Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix coupon couru inclus. Les intérêts courus sont calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition, et la différence avec les intérêts calculés au taux nominal est portée diminution ou en augmentation de la valeur des titres correspondants,

· la méthode linéaire : Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix coupon couru exclu. Les intérêts courus sont calculés au taux nominal et le montant de la prime ou décote est amorti sur la durée de vie du titre.

Notes aux états financiers

Les règles de classification et d'évaluation des titres doivent être indiquées dans les notes annexes.

Les règles de constatation des revenus doivent également être mentionnées, notamment les revenus des titres à revenu fixe (méthode actuarielle ou linéaire).

Par ailleurs, les transferts de titres d'une catégorie à une autre, les plus values latentes et les mouvements sur les provisions pour dépréciation doivent être détaillés dans les notes aux états financiers lorsqu'ils sont significatifs.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand