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Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à  l'Est de la RDC

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par Eddy BYAMUNGU LWABOSHI
Université libre des pays des grands lacs Goma - Licence en droit public interne et international 2009
  

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§2. Droit International Humanitaire : protections générale et spécifique

Pour offrir la protection la plus efficace possible à toutes les victimes de la guerre qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou non international, le droit humanitaire ne privilégie aucune catégorie d'individus au détriment d'une autre.

Entant que personnes ne participant pas directement aux hostilités, les enfants bénéficient d'une protection générale qui leur confère des garanties fondamentales. Au même titre que tous les autres civils, ils ont droit au respect de la vie et de leur intégrité physique et morale. La contrainte, les sévices corporels, la torture, les peines collectives et les représailles sont interdits à leur encontre, comme ils les sont à l'égard des autres civils.

Le Droit International Humanitaire accorde également une protection spéciale aux enfants entant que personnes particulièrement vulnérables. Plus de 25 articles de quatre conventions de Genève et de deux protocoles additionnels concernent spécialement les enfants.

Le Droit International Humanitaire et les enfants-soldats

En 1999, à l'occasion du 50ème anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a réalisé une vaste enquête auprès des combattants et des victimes des guerres qu'ils mènent, intitulée « people on war ». Certaines des personnes interrogées ont parlé de l'expérience qu'elles avaient reçue : quand elles avaient été recrutées et avaient participé à la guerre, c'est le manque de maturité qui pousse les enfants à commettre les actes inconsidérés et le traumatisme terrible généralement irréparable qui persiste longtemps après que les combats ont cessé. Un enseignant afghan a parlé de « culture kalachnikov » ; un civil somalien a estimé que les enfants ne comprenaient aujourd'hui qu'un seul langage, celui de l'effusion du sang. Un soldat somalien a déclaré que les enfants-soldats ne sont pas seulement de victimes : recourant à une force excessive, faisant feu sans raison, ils ne sont que trop souvent inconscients de leurs actes et des souffrances infligées aux victimes13(*).

Le nombre des enfants engagés volontaires ou enrôlés de force dans les groupes armés augmente régulièrement dans les conflits actuels en dépit du Droit International Humanitaire, qui énonce que « les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans, mais de moins de dix-huit ans, les parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgés »14(*).

Les enfants vivant dans les zones de conflit, avec leur famille ou livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont issus des familles pauvres qui ne peuvent pas prendre la fuite, qu'ils ont été séparés de leurs proches ou qu'ils sont marginalisés, sont autant de candidats potentiels à l'enrôlement. Privés de toute protection familiale, l'éducation, et de tout ce qui les préparerait à leur vie d'adulte, ces jeunes recrus ne peuvent quasiment plus encore rien faire d'utile pour eux-mêmes, ni pour la société.

Il est à noter qu'étant donné l'ampleur du problème et la terrifiante réalité des conflits contemporains, où même les plus vulnérables ne sont pas épargnés, pouvons-nous conclure que les enfants ne sont pas suffisamment protégés par le droit ? Les dispositions légales en faveur des enfants et notamment celles du droit international humanitaire, indiquent plutôt le contraire. Il s'agit donc de moins réfléchir à de nouveaux instruments juridiques que de mettre en oeuvre les normes existantes. C'est dans cette optique que le CICR s'emploie avant tout à sensibiliser les forces armées et la communauté dans son ensemble.

Pour ce qui est de la participation des enfants aux hostilités, qu'elle soit directe ou indirecte, volontaire ou obligatoire, les différentes composantes du mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge continuent à plaider unanimement et avec force en faveur d'un âge limité universel de 18 ans. En attendant, tous les efforts doivent porter sur l'application du droit international humanitaire existant, c'est-à-dire le strict respect de l'âge minimum de 15 ans au dessous duquel aucun enfant ne doit prendre les armes.

Les gouvernements et les organisations engagés dans l'aide aux victimes des conflits armés doivent impérativement unir leurs efforts et coopéré dans un esprit de complémentarité et de respect des mandats respectifs. Les mentalités doivent évoluer. Des mesures de prévention de conflits doivent être prises, une assistance psychologique et sociale doit être fournie et des programmes qui facilitent la réintégration de l'individu dans la société doivent être mis en place pour la population civile dans son ensemble et pour les enfants en particulier. Le CICR, la fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant - rouge, les sociétés nationales et les gouvernements doivent agir de concert dans cette optique.

Pour atteindre de tels objectifs, les autorités nationales et les communautés locales de chaque pays concerné doivent se donner les moyens à participer activement à toutes les étapes du processus de manière à promouvoir le respect des normes garantissant la protection des enfants victimes des conflits, tout en offrant des options autres que le recrutement et l'enrôlement des enfants. Il faut en outre aider les enfants à réintégrer leurs communautés d'origine et à retrouver un environnement familial et social qui soit propice à leur développement et leur bien être futurs.

1° Des personnes civiles et des biens civils

Toute personne n'appartenant pas aux forces armées est considérée comme civile et il en va de même en cas de doute sur son statut15(*). La population civile comprend toutes les personnes civiles.

Sont biens à caractère civil, ceux qui ne sont pas des objectifs militaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Ainsi le matériel militaire, un ravitaillement destiné à l'armée, un bâtiment civil évacué et réoccupé par des combattants sont des objectifs militaires. En cas de doute, un bien qui normalement est destiné à un usage civil sera considéré comme civil et ne pourra donc pas être attaqué16(*).

a. Protection des personnes civiles et des biens civils

L'interdiction d'attaque des personnes civiles et des biens civils implique de celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont également interdits.

L'interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination. Il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif militaire. Sont également considérés comme effectués sans discrimination, les types d'attaques qui traitent comme un objectif militaire nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue des personnes civiles ou des biens à caractère civil17(*).

b. Protection des enfants

Le protocole prévoit que les enfants feront l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute formes d'attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et, s'ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu'ils ne soient pas laissées à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien ; la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d'arrestation, les enfants ne seront gardés dans les locaux des adultes, sauf dans le cas où les familles sont logées en tant qu'unités familiales. Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.

A maintes raisons impérieuses, aucune partie au conflit ne procédera à l'évacuation que de ses propres ressortissants. Lorsque l'évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour de enfants dans leurs familles et dans leurs pays18(*).

A. Normes juridiques internationales clés de protection des enfants

Le droit international des droits de l'homme, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant, fournit les principes fondamentaux permettant la protection des droits des enfants en tout temps; plus précisément, elle interdit l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur participation à un conflit armé. En outre, elle fixe les obligations des Etats dans un certain nombre de domaines qui ont un rapport direct avec les enfants enrôlés dans des forces armés ou risquant de l'être. Nous citerons la protection des enfants séparés de leurs familles ou non accompagnés; le relèvement et la réintégration sociale des enfants victimes d'abandon, d'exploitation ou d'abus, de tortures, de mauvais traitements ou de punitions, ainsi que d'un conflit armé; le droit des enfants à l'éducation; l'interdiction de la torture et de la privation illégale ou arbitraire de liberté; et un traitement conforme au système de justice des mineurs19(*).

Outre la CDE, les instruments internationaux suivants fournissent une protection aux enfants dans le système de justice et assurent la protection des enfants entant que témoins:

a. Les Règles standards minimales des Nations Unies pour l'administration d'une justice juvénile (les lois de Beijing), 1985 ;

b. Les Règles des Nations Unies pour la Fiche d'actions : Enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés ;

c. La Convention de l'OIT n°182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans et qualifie le recrutement forcé ou obligatoire d'enfants dans un conflit armé comme l'une des pires formes de travail des enfants ;

d. Le Protocole facultatif à la CDE concernant la participation des enfants dans les conflits armés a été adopté en 2000. Il relève à 18 ans l'âge minimum de la participation directe aux hostilités et de l'enrôlement obligatoire; invite les groupes armés à ne pas enrôler ou utiliser des enfants de moins de 18 ans et demande aux Etats de prendre toutes les mesures possibles pour ériger de telles pratiques en crimes. Il demande aussi aux Etats de relever l'âge minimum et introduit des garanties strictes pour tout engagement militaire volontaire de moins de 18 ans. Le Protocole facultatif s'appuie sur d'autres normes, en particulier la Charte africaine de 1999 des droits et du bien-être de l'enfant. La Charte est le seul traité régional au monde qui traite de la question des enfants-soldats. Elle définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans, sans exception et demande aux Etats de veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ;

e. Le Droit International Humanitaire assure une protection étendue aux enfants. En cas de conflit armé, tant international que non international, les enfants bénéficient de la protection générale accordée à tous les civils qui ne participent pas aux hostilités. Vu les besoins spécifiques des enfants, les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 posent un certain nombre de règles qui leur confèrent une protection spéciale; les enfants qui prennent part aux hostilités ne perdent pas cette protection spéciale. En outre, le DIH interdit formellement l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou autres groupes armés et leur participation aux hostilités dans des conflits non internationaux ;

f. Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), de 1998, dispose que le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités est un crime de guerre. La CPI n'est pas compétente pour les personnes de moins de 18 ans ;

g. Certaines des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU telle que les Résolutions 5 de 1995 et 8.1 de 1997, ont à maintes reprises, condamné l'enrôlement illégal et l'utilisation des enfants et demandé qu'il soit mis fin à cette pratique ;

h. Protection des mineurs privés de liberté, 1990, et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 1976 (Articles 6 et10).

1° Résolution 8.2 du Conseil des délégués des Nations Unies : Enfants touchés par les conflits armés

Rappelant les précédentes résolutions prises par les conférences internationales et conseil de délégués, en particulier les résolutions 5 du conseil des délégués du 1995 et 8.1 du conseil des délégués de 1997 sur la protection des enfants dans les conflits armés et le rôle et actions du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en leur faveur.

Alarmé par l'accroissement du nombre d'enfants impliqués dans les conflits armés, par les souffrances immenses qu'endurent ces enfants, et profondément préoccupés par la gravité et l'ampleurs des conséquences à long terme ainsi que de la nécessité de réhabilitation physique et mentales des enfants touchés par ces conflits. Gravement alarmés et préoccupés par le fait que des enfants, même âgés de moins de quinze ans, sont recrutés dans les forces armés ainsi que dans des groupes armés, en violation du droit international humanitaire, soulignant qu'il est important de relever à dix-huit ans, l'âge minimum pour recruter des enfants et les faire participer aux hostilités, et de renforcer ou de développer les dispositions juridiques existantes, réaffirmant la pertinence des objectifs proposés dans le plan d'actions et la nécessité de poursuivre les efforts pour veiller à sa complète mise en oeuvre ;

1. Prend acte du rapport « enfant touché par les conflits armés » ainsi que les autres travaux du groupe international de coordination, instauré pour faciliter et suivre la mise en oeuvre du plan d'actions du mouvement et le remercie pour son travail et sa contribution à l'action menée en faveur des enfants touchés par les conflits armés ;

2. Demande au CICR, à la fédération internationale et aux sociétés nationales de poursuivre et développer la mise en oeuvre du programme enfant touchés par les conflits armés ;

3. Invite toutes les composantes du mouvement à mieux rendre compte de leur activités en faveur des enfants et à inscrire régulièrement ce point à l'ordre du jour de toutes les réunions du mouvement et prie le CICR et la fédération internationale de réexaminer et rendre les mécanismes de coordination les plus efficaces possibles et de développer avec les sociétés nationales un processus de consultation destiné à renforcer l'engagement en faveur des enfants touchés par les conflits armés ;

4. Encourage toutes les sociétés nationales à soutenir, notamment par des contacts avec leur gouvernement, l'adoption d'instruments internationaux visant à faire respecter les principes de non recrutement et de non participation d'enfant de moins de dix- huit ans dans les conflits armés, l'objectif étant de faire de sorte que tels instruments soient applicables à toutes les parties aux conflits armés ainsi qu'à tous les groupes armés ;

5. Invite instamment le CICR et la fédération internationale à élaborer, avec les sociétés nationales intéressées, et en consultation avec les organisations spécialisées, de lignes directrices dans le domaine de la prévention, de la réhabilitation et de la réinsertion d'enfants dans leurs communautés, afin de guider le travail des sociétés nationales dans ce domaine ;

6. Demande au CICR et à la fédération internationale de rendre compte de l'état d'avancement des travaux et initiatives réalisés au sein du mouvement, au prochain conseil des délégués20(*).

a. Règles particulières concernant l'arrestation des enfants

Nous avons déjà traité du droit applicable aux enfants et aux enfants - soldats dans les conflits armés. Le droit international de droits de l'homme tend à la renforcer et, dans certains secteurs, accroît la protection qui est accordée aux enfants. Il est important que les soldats en connaissent les règles. Les contacts avec le mineur sont relativement peu fréquents dans les situations de conflit armé. Il en va de tout autrement dans les opérations de sécurité interne : l'image que nous avons, prouve que majorité d'entre elles, en particulier celles qui sont menées en réponse à des manifestations ou à des émeutes, placent les forces armées en contact avec des enfants. Les soldats doivent donc être au fait, informés du droit applicable.

En cas d'arrestation, les enfants jouissent de tous les droits qui sont accordés aux adultes. L'arrestation (la détention ou l'emprisonnement) d'un enfant doit être évitée autant que possible. Lorsque les enfants sont arrêtés et détenus, leur cause doit recevoir la plus haute priorité et être entendue avec la plus grande diligence pour que la période de détention précédent le jugement soit aussi courte que possible.

La notification de plus proches parents est récquise. Lorsqu'un enfant soupçonné d'infraction à la loi est arrêté ou appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement, à moins que cela ne soit contraire à ses intérêts. Si une notification immédiate n'est pas possible, les parents ou le tuteur doivent être informés dans le plus bref délais21(*).

La séparation des adultes doit également faire l'objet d'une attention particulière. Les enfants arrêtés, en détention dans l'attente d'un jugement doivent être séparés des adultes, sauf lorsque cette mesure est contraire à leur intérêt supérieur. Par exemple, si les parents de l'enfant sont détenus, il peut être dans l'intérêt supérieur de l'enfant placé avec eux plutôt que dans un endroit distinct.

Le respect du statut spécial doit être garanti. Les contacts entre le personnel militaire et les enfants sont établis de manière à respecter le statut juridique de l'enfant, à favoriser son bien être et à éviter de leur nuire.

a.1 L'administration de la justice pour mineurs

La communauté internationale reconnaît, par plusieurs instruments juridiques, si la situation particulière de mineurs confrontés à la loi, ici entant que délinquants. En raison de leur âge, les mineurs sont vulnérables aux abus, négligence et exploitation et doivent être protégés contre des telles menaces. Conformément à l'objectif visé, qui est d'éviter de devoir soumettre les mineurs au système de justice pénale et de les orienter plutôt vers des services communautaires, il convient d'élaborer des mesures spéciales de prévention de la délinquance juvénile.

L'administration de la justice pour mineurs n'est pas tant un ensemble différent des droits attribués aux mineurs qu'un ensemble des dispositions visant à leur offrir une protection complémentaire et sus de droits des adultes qui, bien sûr s'appliquent également aux mineurs.

a.2 Instruments internationaux

Les instruments internationaux suivant régissent l'administration de la justice pour mineurs.

· Convention relative aux Droits des Enfants (CDE) ;

· Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) ;

· Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (principes directeurs de Riyad) ;

· Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures de liberté (Règles de Tokyo) ;

· Règles des Nations Unies pour la Protection des Mineurs privés de liberté (RNUPM).

Parmi les instruments mentionnés ci-dessus, seuls la CDE est un traité. Les autres peuvent être considérés comme offrant des conseils autorisés, mais leurs dispositions ne lient pas les Etats,sauf si elles réitèrent des obligations qui font partie du droit international coutumier où sont codifiées dans des traités multilatéraux.

a. 3 Arrestation des mineurs

Les règles relatives à l'arrestation (et à la détention) des mineurs reflètent cet objectif général. La convention relative aux droits de l'enfant contient plusieurs dispositions explicites relatives à l'arrestation des mineurs :

· Aucun enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ;

· L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant ou d'un jeune doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;

· Tout enfant privé de liberté a le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de sa privation de liberté (article 37).

a. 4 Recours à la force et utilisation des armes à feu contre des mineurs

Ni les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu, ni le code de conduite pour les responsables de l'application des lois ne précisent les règles y relatives en ce qui concerne les enfants. Nous pouvons donc conclure que les règles et dispositions applicables aux adultes s'appliquent également aux enfants ou aux mineurs. Le chapitre « Recours à la force et utilisation des armes à feu » expose ces règles clairement et en détail.

Toutefois, compte tenu de la situation vulnérable de l'enfant et de la nécessité d'une protection et d'un traitement spéciaux, on peut raisonnablement conclure que la plus grande retenue s'impose quant au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu contre les enfants. En raison de leur jeune âge et de leur immaturité, les enfants sont très peu susceptibles de représenter le type de menaces qui justifieraient le recours à des mesures aussi extrêmes. De plus, les utiliser contre des enfants aurait probablement des effets plus graves que dans le cas de personnes adultes et mûres. Il faut donc inviter expressément les responsables de l'application des lois à mesurer sérieusement de telles conséquences par rapport à l'importance de l'objectif légitime à atteindre. Nous devons aussi les encourager à rechercher d'autres solutions adéquates que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu contre des personnes, et en particulier des enfants.

a. 5 La condition des enfants dans les situations des conflits armés

Il ne fait aucun doute que les situations de conflit armé ont des effets particulièrement dévastateurs sur les enfants. Familles dispersées, orphelins, recrutement d'enfants. Exemples horribles tués ou blessés au sein de la population ne sont que quelques exemples horribles des conséquences probables de la guerre sur les jeunes. Nous pouvons difficilement évaluer quels effets aura un conflit armé sur le développement psychologique et physique futur des enfants qui y ont été exposés. L'histoire récente nous fournit suffisamment d'exemples frappants pour que nous commencions à comprendre l'impact terrible de la guerre sur les enfants. Ceux-ci nécessitent toujours une protection et un traitement particuliers dans les situations de conflit armé.

a. 6 Mesures de protection

L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant invite instamment les Etats parties à respecter les règles du droit humanitaire qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. Il leur prescrit en outre de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Les Etats parties doivent s'abstenir d'enrôler dans leurs forces armées des personnes de mois de 15 ans. S'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties doivent s'efforcer d'enrôler en priorités les plus âgées. Enfin, ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour assurer protection et soins aux enfants touchés par un conflit armé.

Les situations de conflit armé non international reconnues sont régies pas l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, et dans les cas de conflit armé non international de forte intensité, également par le Protocole additionnel II de 1977.

Ce dernier, dans son article 4 prévoit des garanties fondamentales pour le traitement humain des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités. L'article 4.3. Précise les mesures spéciales applicables aux enfants pour ce qui est de :

· L'éducation (a) ;

· Le regroupement des familles momentanément séparées (b) ;

· L'âge minimum pour prendre part aux hostilités ou être recruté dans les forces armées (c) ;

· La protection des enfants combattants de moins de quinze ans qui sont capturés (d) ;

· L'évacuation temporaire des enfants pour des motifs en relation avec le conflit armé (e).

En matière de conflit armé international (auquel s'appliquent les quatre Conventions de Genève de 1949 et leur Protocole additionnel I de 1977, on trouve des dispositions similaires dans les articles 77 et 78 du Protocole additionnel I. selon l'article 24 de la IVe Convention de Genève de 1949, les Etats parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation.

S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées entant qu'unités familiales (Protocole additionnel I, article 77.4). Aucune partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à moins que des raisons impérieuses ne l'exigent. Lorsqu'une évacuation a lieu, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays (Protocole additionnel I, article 78).

a. 7 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits de l'Enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, New York, 25 Mai 2000

Les règles du Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002, complètent les dispositions existantes du Droit International Humanitaire et renforcent globalement la protection des enfants dans les situations de conflit armé. Par exemple :

· Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités (article 1) ;

· Les Etats parties doivent veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées (articles 2) ;

· Les Etats parties doivent relever à plus de 15 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales. Cette règle ne s'applique pas aux académies militaires (article 3) ;

· Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un Etat ne doivent en aucune circonstance enrôler (que ce soit à titre volontaire ou obligatoire), ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques (articles 4).

a. 8 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 1998

Ce statut entend par « génocide » notamment, le transfert forcé d'enfants d'uns groupe national ou religieux à un autre, dans l'intention de détruire en tout ou en partie, ce groupe comme tel (Art.17)22(*). Il entend également par « crimes de guerre », notamment , le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités.

La Convention sur les pires formes de travail des enfants, telle que conçue par l'Organisation Internationale du Travail prévoit tout de même que, les Etats parties doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, de toute urgence, l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, notamment le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

3. Au regard du droit positif congolais

Dans ce paragraphe il sera question de voir successivement les conditions de recrutement au sein des FARDC, l'engagement pris par un mineur et la responsabilité des recruteurs des enfants au sein des forces et groupes armés.

A. Les conditions de recrutement au sein des FARDC

La RDC n'admet pas des mineurs dans les FARDC. Il s'avère que l'Armée est régie par un statut de carrière qui fixe les conditions de recrutement de la manière suivante :

L'article 3 du statut précise que la recrue doit être de nationalité congolaise ; elle doit avoir l'âge de dix-huit ans au moins au moment du recrutement et de trente ans au plus.

Cette limite pourrait être toutefois reportée à trente et trente-cinq ans pour le recrutement à certains emplois spéciaux par l'autorité compétente. Elle doit être reconnue physiquement apte au service militaire par un médecin militaire. Elle doit être célibataire obligatoirement, le père de plus de deux enfants n'est pas admis à l'engagement23(*). La recrue ne doit pas avoir servi antérieurement dans les Forces Armées Congolaises.

Elle doit être signalée favorablement par l'autorité régionale, c'est-à-dire être de bonne moralité.

La loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation de la défense et des forces armées ne donne pas les conditions de recrutement au sein des FARDC. Elle les renvoie à son article 44 au statut général du personnel militaire des FARDC, qui malheureusement n'a pas encore été publié au J.O.

L'essentiel quant à l'âge de recrutement est bien prévu dans la Constitution de la transition qui dispose en son Art.42 : « Nul ne peut être recruté dans les FARDC ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ». La Constitution du 18 Février 2006, dans son préambule, réaffirme l'adhésion et l'attachement de la RDC à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'enfant et sur les droit de la Femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation homme - femme au sein des institutions des droits humains ». Elle renchérit à son Art.16 que : « La personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

A son Art 41, elle dispose que l'enfant mineur a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. L'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophile, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi24(*).

Le statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale qualifie ce genre de recrutement des crimes de guerre25(*).

B. L'engagement pris par un enfant ou un mineur

Pour le professeur KALAMBAY LUMPUNGU, lorsqu'un engament juridique est pris par un mineur qui n'est pas encore en âge de comprendre la portée de ses actions, la convention qu'il a passée est inexistante. Mais, lorsqu'il comprend la portée de ses actes il émet une volonté consciente26(*).

Le Code de la famille congolais, quant à lui, dispose à son article 219 que les personnes âgées de moins de dix-huit ans sont appelées mineurs27(*). La loi présume que ces personnes sont dépossédées d'intelligence, d'expérience nécessaire pour se conduire seules dans la vie.

Du coup, cette disposition législative pose la pierre angulaire de l'incapacité de l'enfant mineur. Ils ont, absolument et encore, besoin de quelqu'un dans leur vie, chaque fois quand ils veulent poser un acte juridique.

Considérant ce qui vient d'être dit que le mineur, qui n'exclut pas «  l'enfant-soldat ou combattant », nous sommes tenté d'affirmer que ce dernier est aussi incapable de poser un acte juridique. Souvent nous tombons sur les cas des ordres exécutés sans discernement ; il oublie même le principe de son métier, il peut même abandonner le service de garde et s'en aller ou même laisser derrière lui son arme sans imaginer des conséquences qui vont en suivre ; il peut tirer sur quelqu'un, si son chef le lui ordonne, sans hésiter, il peut « dégoupiller » et jeter une grenade sur une foule sous prétexte de légitime défense.

Eu égard à ce comportement, nous voyons en quoi il est conduit aveuglement à combattre, tout ce qui l'intéresse, c'est l'arme qu'il a, tirer quand il veut. A titre d'exemple, ABU avait dix ans, on lui a appris juste à tirer pendant trois mois, il a commencé par tuer son père28(*). Il n'a pas besoin de savoir pourquoi on l'a recruté et pourquoi il combat ou pourquoi il a tué quelqu'un : tout ce qu'il voit est que l'ordre a été donné par son commandant. Et pourtant un des principes militaires dit que «  L'ordre mal donné ne s'exécute pas ». L'Art.28 de la Constitution du 18 Février 2006 dispose à ce sujet également ce qui suit : « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes moeurs».

B. La responsabilité des recruteurs des enfants dans l'armée

En vue d'apaiser la crise politique après la guerre ayant divisé la RDC, les politiciens congolais se sont entendus sur une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux ; c'est l'amnistie sur les faits de guerre.

Une question fondamentale qui se pose est celle de savoir si cette amnistie efface toutes les infractions commises par les belligérants. Le Décret-loi N°01/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale a été promulgué en faveur de tous les Congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Ce Décret-loi a posé des conditions, notamment :

- Mette fin immédiatement à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

- Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en RDC.

Il est donc évident que les actes posés après la date d'entrée en vigueur de l'amnistie doivent être poursuivables au même titre que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il faut dire que l'amnistie ne peut porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits29(*).

En RDC, plusieurs enfants ont été recrutés pendant les périodes de guerre par les belligérants. Nous savons que parmi ces enfants, certains ont commis plusieurs crimes, mais la loi les considère non imputables. En outre, leur recrutement au regard du droit interne comme du droit international est illégal.

La responsabilité des personnes ayant recruté les EAFGA est irréfutablement établie. Par deux orientations, nous analyserons la nature de cette responsabilité tant en droit national qu'en doit international.

C.1. La responsabilité des recruteurs des enfants au sein de l'armée en droit interne congolais

Le 2 Août 1998, une nouvelle guerre a débuté en RDC qui éclatera en plusieurs fractions rivales quelques mois après dans le but de conquérir le pouvoir. Le pays sera de ce fait divisé et le gouvernement central ne gardera sous son contrôle q'une partie du territoire national.

Au Nord Kivu, la province était occupée par les mouvements RCD-GOMA, le RCD-KML et les MAI-MAI qui formeront chacun son armée et procéderont au recrutement de plusieurs enfants.

Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie est le premier mouvement armé né à Goma le 2 Août 1998 opposé au gouvernement de Kinshasa. Cette rébellion occupait l'immense portion du territoire national du Kivu, de la Province Orientale, du Katanga ainsi que du KASAI. De nombreux enfants-soldats portant l'uniforme du RCD Goma ont servi dans l'ANC30(*). Toutefois, un bon nombre d'enfants ont été recrutés pendant la période de l'AFDL que le RCD héritera à l'insurrection.

Celui qui, à l'époque, occupait les fonctions de président du RDC-Goma Adolphe ONOSUMBA, n'a pas nié que son mouvement recrutait des enfants. Selon lui, les jeunes gens rejoignaient le RCD volontairement et qu'ils recevaient une instruction et des soins de santé au sein de l'armée31(*). Il a également présenté aux délégués d'Amnesty international un enfant posté dans le couloir, à l'extérieur.

Le droit international a également son orientation par rapport aux instruments juridiques ratifiés par les Etats.

C.2 La responsabilité des recruteurs des enfants au sein de l'armée en droit international

Le Droit International condamne le recrutement des enfants en qualifiant cet acte de crime de guerre32(*).

* 13 CICR, Règles essentielles, Op. Cit., p.2.

* 14 Article77, Paragraphe 2 du Protocole additionnel I des Conventions de Genève.

* 15CICR, Op.Cit., p.37.

* 16 Idem.

* 17 Ibidem.

* 18 Règles essentielles, Op.Cit., p.43.

* 19 Articles 38 alinéa 2, 20, 28, 29, 39 et 40 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

* 20 Résolution 8.2 des Conférences Internationales et Conseils des Délégués de l'ONU de 2001, p.4.

* 21 La Loi n° 09/001 du 1O Janvier 2009 portant Code de protection de l'enfant, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 50è année, n° spécial, Kinshasa, 12 Janvier 2009, p.9.

* 22 Statut de Rome, Op.Cit., p.23.

* 23 Centre Supérieur Militaire, Ecole d'Application d'Administration, l'Administration et la Gestion du Personnel Militaire et Civil, Cours polycopié inédit, dispensé par le Professeur LIKULIYA BOLONGO, EAA/ Adm.104/4, Sept 2003, pp.91-93.

* 24 La Constitution de la République Démocratique du Congo,  in Journal Officiel de la RDC, 47è année, numéro spécial, 18 Février 2006.

* 25M. SASSOLI. et A. BOUVIER et allii. , Un droit international des conflits armés, CICR, Genève, 2003, p.473.

* 26 KALAMBAY LUMPUNGU, Cours de Droit civil : Les personnes, Cours polycopié, Inédit, Faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1996, p.128.

* 27 La Loi n° 87-010 du 1er Août 1987 portant Code de la Famille,  in Journal Officiel de la République du Zaïre, 28e année, numéro spécial, 1987.

* 28 RFI, 15 Mai 2009 à 6h 30, captée à partir de Goma.

* 29 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit Pénal Général Congolais, 3è éd. Paris, LGDJ, 2001, p.38.

* 30 Armée Nationale Congolaise, nom désignant les troupes rebelle du R.C.D.

* 31 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000.

* 32 M. SASSOLI et A. BOUVIER, Op. Cit. p. 475.

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