Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l'Est de la RDC( Télécharger le fichier original )par Eddy BYAMUNGU LWABOSHI Université libre des pays des grands lacs Goma - Licence en droit public interne et international 2009 |
CONCLUSION GENERALESOPHOLE a écrit que la guerre préfère les victimes jeunes69(*). Il est certain que parmi ses victimes indirectes, on a toujours compté une proportion sans pareille des enfants notamment de nouveaux nés : abandonnés ou négligés. Ceux-ci ne résistent pas longtemps aux assauts de la faim et de la maladie. Par comparaison, ils ont longtemps été relativement épargnés par la violence des armes, le viol et autres formes d'agressions directes. Au cours des dernières décennies, toutefois, la situation s'est gravement dégradée, notamment à cause de la prolifération des armes légères. De nos jours, un enfant de 10 ans peut manier une Kalachnikov, si bien que des centaines des milliers de jeunes ont été enrôlés, souvent sous la contrainte au sein des forces armées. L'Est de la RDC n'a pas été épargné par ce phénomène macabre qui constitue un drame inoubliable contre les règles de DIH et celles des droits de l'homme. Enlevé à l'âge de 14 ans, Emilio a depuis lors vécu le cauchemar commun à tant d'autres enfants. Les combattants infligent à leurs jeunes « recrues », (enfants ou mineurs) des sévices permanents, afin de s'assurer par la terreur leur aveugle soumission. Emilio en garde une vilaine cicatrice sur la lèvre et de violentes douleurs à l'estomac. Mal et insuffisamment nourris, les enfants-soldats sont obligés de porter des charges beaucoup trop lourdes pour eux et sont plongés dans des confits dont les raisons et enjeux leur sont totalement étrangers. Les enfants comptent parmi les principales victimes des conflits ; leur situation est aggravée par le fait que les belligérants, au mépris des règles les plus fondamentales du droit humanitaire, prennent couramment pour cible les civils, soit à des fins stratégiques, soit pire encore, parce que leur élimination est le but recherché. Trop souvent, les enfants subissent des blessures physiques ou des chocs psychologiques, se font mutiler par des mines, sont arrachés à leur foyer ou séparés de leur famille. En outre, contrairement ou non, ils prennent de plus en plus souvent une part active aux hostilités. A cause de cela, non seulement leur jeunesse est à jamais gâchée, mais leurs chances de réinsertion dans la société sont également gravement compromises. Il s'agit là d'un problème humanitaire, mais qui rélève aussi des droits de l'homme. Pour tenter de le résoudre, des actions sont en cours à différents niveaux, notamment dans le cadre d'un groupe de travail des Nations- Unies chargé de rédiger un projet de protocole facultatif à la convention sur le droits de l'enfant qui traitera spécifiquement de la participation des enfants aux conflits armés. La situation des mineurs dans les conflits armés est particulièrement préoccupante notamment celle des enfants-soldats. Souvent enrôlés de force, ils sont de plus en plus nombreux dans les rangs des armées ou des rebelles et sur les champs de bataille. Dans ce domaine, les textes de droit international humanitaire n'ont pris en compte que tardivement les particularités de l'enfance dans les réponses à apporter. Ce n'est qu'avec la mise en place de juridictions internationales (CPI) ou spécialisées (TSSL) qu'un véritable régime de protection des mineurs-soldats et de prévention de leur enrôlement s'est instaurée. Ainsi, le recrutement, la conscription et le fait de faire participer activement des mineurs, de moins de 15 ou 18 ans selon les statuts des juridictions, sont aujourd'hui érigés en violations graves du droit humanitaire. À ce titre, quelques grandes figures des conflits armés contemporains, telles que Thomas Lubanga Dyilo (RDC) ou Charles Taylor (Libéria), ont été déférés devant ces juridictions pour le fait de recrutement d'enfants-soldats. Ces procès ont été l'occasion de préciser la définition et le champ d'application de cette incrimination. Cette jurisprudence témoigne de l'intérêt particulier grandissant que porte la communauté internationale à l'enfance en temps de guerre. La protection des enfants pose des problèmes spécifiques dans les contextes difficiles, notamment en cas de conflit armé. Le mineur est bien souvent une victime passive de ce conflit, privé d'un cadre familial ou social stable, exposé à la violence, voire à la barbarie. Le mineur peut aussi être une victime active. C'est le cas de l'enfant-soldat, notion dont la définition contemporaine est la suivante : tout mineur de moins de 18 ans enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une part active directe ou indirecte au conflit . Une telle implication des mineurs dans les conflits armés n'est pas récente. Dans l'Antiquité, des enfants prenaient part à l'éducation militaire : les Spartiates donnaient à leurs garçons une éducation militaire dès l'âge de 7 ans et leur permettaient vers 12 ans de prendre les armes. Au Moyen Âge, les jeunes garçons étaient utilisés comme écuyers au service des chevaliers. Plus de 30 000 enfants se sont lancés sur les routes pour aller délivrer la Terre Sainte lors de la croisade. Plus récemment, les guerres mondiales ont été le théâtre de l'enrôlement de mineurs : la première fut l'occasion d'une importante propagande à destination des enfants, qui amena de nombreux adolescents dans les rangs de l'armée; durant la seconde guerre mondiale, beaucoup de jeunes se sont engagés dans les armées régulières ou parmi les résistants. C'est à la suite de ces conflits de la première moitié du XXe siècle que l'on voit apparaître les prémices d'une protection des enfants-soldats dans les conflits armés. Depuis mars 2006, de nombreux chefs de guerre ont été arrêtés parmi lesquels Thomas Lubanga Dyilo, dirigeant d'un groupe armé en RDC, et Charles Taylor, ancien président du Libéria. L'un est le premier prévenu arrêté et remis à la Cour pénale internationale (CPI) depuis l'entrée en vigueur de son statut le 1er juillet 2002. Il n'est poursuivi que pour enrôlement, conscription et participation active d'enfants aux hostilités. L'autre, premier chef d'État africain à comparaître devant une juridiction internationale, a été extradé et remis au Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL). De nombreuses charges sont retenues contre lui, dont le recrutement d'enfants-soldats. L'enrôlement des mineurs est interdit par de nombreux textes internationaux, qu'ils relèvent du droit international humanitaire, du droit des enfants ou des droits de l'homme. Les Droits de l'enfant sont la partie des droits de l'homme expressément consacrée aux enfants. Quant au Droit International Humanitaire ou jus in bello, c'est celui qui, en cas de conflit armé, règle la conduite des hostilités, les rapports entre les combattants ainsi que leurs relations avec la population civile. Il est constitué par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles de 1977, textes dans lesquels ont été posées les bases de la protection des mineurs-soldats. Le présent travail a comporté deux chapitres. Dans le premier chapitre il s'est agit de parler du statut juridique d'un enfant soldat enrôlé dans les forces ou groupes armés. Ici, il a été question de parler dans un premier temps de l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés. Nous avons eu à analyser avec forces détails, les différents instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux de protection de l'enfance qui, à cet effet, soutiennent cette option. Ensuite, nous avons parlé du phénomène de l'enfant-soldat qui demeure dramatique et réel à nos jours. A cette occasion, nous n'avons pas manqué à démontrer avec énergie que ce phénomène est aussi ancien que la guerre elle-même. Enfin, nous sommes passé à relever le statut juridique d'un EAFGA. A ce niveau, il a été impérieux pour nous de pouvoir réitérer notre position initiale selon laquelle : dès lors qu'un enfant, mineur soit-il, remplit toutes les conditions exigées en DIH pour être combattant, il est hors de tout doute raisonnable qu'il est également combattant, et ce au même titre que quiconque (adulte ou non). Dans le second chapitre, nous avons eu à parler des notions relatives à l'analyse de la situation de l'enfant prisonnier de guerre au regard du droit international humanitaire. Il a été pour nous l'occasion ici, de parler de la protection juridique des enfants PG d'une part, d'où les limites de cette protection nous ont été aussi d'une grande importance ; et du plaidoyer en faveur d'une mise en oeuvre des mesures de substitution ou d'atténuation au traumatisme d'emprisonnement d'autre part. Ici il a été question, d'examiner le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000 et son apport réel à la protection des enfants PG. Il est plus qu'une illusion que de croire qu'à l' heure actuelle qu'il est possible de proscrire aux forces et groupes armés aux conflits le recrutement des enfants. C'est dans cette inquiétude et voulant donner notre apport, petit soit il, dans les recherches scientifiques, que nous avons plutôt opté pour la recherche du statut juridique d'un enfant enrôlé dans les forces et groupe armés au lieu de continuer à défendre et à soutenir le non recrutement des enfants tel qu'énoncé par les normes internationales régissant la guerre et par les règles de DIH qui pourtant demeurent presque nulles et de nul effet aux yeux des belligérants. Ainsi, le statut de ces enfants, une fois dégagé de façon claire, univoque, et précise ; nous estimons à coups sûrs, que ces enfants devront bénéficier du statut du PG en cas de capture, en plus de leur protection spéciale prévue par la convention de Genève. C'est pourquoi, nous terminons en réaffirmant une fois de plus que dès lors qu'un enfant remplit toutes les conditions requises en DIH pour être considéré comme combattant, notamment : · Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; · Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; · Porter les armes ouvertement ; et · Se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Il est bien évidemment un combattant. Cette qualité lui donne l'avantage de bénéficier en cas de capture par la force ennemie, d'un statut du PG, ce statut lui permettra d'être bénéficiaire d'un double traitement privilégié, notamment celui réservé aux PG en vertu des prescriptions de DIH en sa qualité de combattant capturé ou pris en otage d'une part, et celui réservé aux enfants par la convention de Genève qui est une protection spéciale en sa qualité de personne vulnérable. Nous estimons n'avoir pas épuisé tout le contenu de la protection de l'enfance dans ce modeste travail, cause pour laquelle nous voudrions mettre terme à ce modeste travail tout en ne restant pas terne, mais en proposant à ceux-là dont nous semblons être aînés, de pouvoir continuer leurs recherches dans cette brèche que nous avons seulement ouverte .Ainsi, ils pourront développer davantage les autres aspects de ce thème, que nous n'avons pas pu aborder au cours du présent mémoire, mais également découvrir d'autres options, voire traiter des thèmes similaires à celui-ci. * 69CICR, « Les enfances volées », in image de la guerre, n°3, CICR, Genève, 1998, p.17. |
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