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Les contraintes de l'action humanitaire dans les situations de conflits armés: cas de la Côte d'Ivoire

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par Trazié Gabriel LOROUX BI
Université de Cocody- Abidjan - Diplôme d'études supérieures spécialisées en droits de l'homme 2006
  

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l'action humanitaire

Il est difficile, même inconcevable de comprendre que la législation ivoirienne soit en porte à faux avec les instruments internationaux des droits de l'Homme et du droit humanitaire qu'elle a librement accepté et auxquels elle se réfère.  Toute la législation doit obéir aux engagements internationaux librement consentis34(*). Ainsi donc si des irrégularités ou des contrariétés sont constatées dans la législation ivoirienne, certainement que le système de contrôle interne ou d'harmonisation a failli. C'est le lieu ou l'occasion pour nous de faire une analyse rétrospective des procédures de mise en oeuvre des engagements internationaux (A) et d'analyser le choix des autorités étatiques chargées du contrôle de constitutionalité des normes internationales (B).

A : La procédure de réception des engagements

internationaux

La constitution ivoirienne du 1er août 2000 en son article 8535(*), reprenant la défunte du 03 novembre 1960, définit clairement les différentes procédures de réception des engagements internationaux dans l'ordre juridique ivoirien. Ce sont les techniques d'introduction dites automatiques et celles dites particulières. Les techniques dites automatiques intéressent les lois et traités qui sont d'application directe c'est à dire « self-executing36(*) ». Cette technique qui trouve sa base dans la constitution ivoirienne en son article 8737(*), ne pressente pas autant de complications que celle dite particulière. Les techniques dites particulières intéressent les traités ou conventions qui nécessitent une procédure particulière pour leur réception dans l'ordre interne. La conformisation de la règle interne à la convention internationale pose le plus souvent problème, dans la mesure ou elle débouche pour la plupart sur des résultats de contrariété. Le souhait serait alors pour tout humanitaire de savoir que les conventions ou traités le concernant soient d'une applicabilité directe à l'effet de faciliter la pratique humanitaire sur le terrain.

La notion d'applicabilité directe traduit la préoccupation d'effectivité interne du droit international. Elle est d'une portée particulière concernant le droit humanitaire vu son objet, sa nature. On peut même penser que ces traités ou conventions méritent de bénéficier d'une applicabilité directe bien qu'il faille constater que la doctrine reste divisée sur ce point38(*).

De façon générale le DIH lui, a la particularité d'indiquer de façon précise les mesures adéquates qui doivent être prises par les Etats pour garantir sa mise en oeuvre. Certaines de ses dispositions sont d'application directe dans l'ordre interne des Etats. Par contre, de très nombreuses règles du droit humanitaire doivent d'abord être incorporées dans les législations nationales en vue de garantir leur applicabilité. Cette incorporation n'est pas aisée car le problème de l'incorporation renvoie à la question des rapports entre le droit international et le droit interne. Dans la controverse doctrinale qui oppose le dualisme au monisme, la Côte d'Ivoire pays de tradition francophone, a opté pour le monisme avec primauté du droit international39(*). De façon concrète, la « supériorité » du droit international est constamment affirmée en droit interne ivoirien, comme l'attestent les articles 86 et 8740(*) de la Constitution du 1er Août 2000. Aux termes de l'article 85 de la constitution ivoirienne, les engagements internationaux d'application indirecte ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi après avis du conseil constitutionnel. Ce faisant, le constituant ivoirien par ces articles sus visés a trouvé le mécanisme pour faire face à l'incompatibilité entre les deux normes qui en réalité ne saurait constituer un obstacle à la mise en oeuvre du DIH et l'action humanitaire. Si tant est que le rapport entre le traité et la constitution met le constituant devant un dilemme41(*) difficile à résoudre relativement à la « supériorité relative » du traité par rapport à la loi nationale, il n'en demeure pas moins que la bonne lecture de ces rapports permet de mieux restaurer autant la substance du traité que celle de la norme fondamentale. La réelle difficulté reste liée à la détermination des autorités étatiques chargées du contrôle de constitutionnalité.

* 34 Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités énonce le principe « pacta sunt servanda »  selon lequel les traités doivent être respectés par les parties qui les ont conclus.

* 35 Art 85 de la constitution ivoirienne  dispose que « Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi ».

* 36 Un traité ou une disposition d'un traité est self executing lorsque son application n'exige pas de mesures internes complémentaires. Il résulte de cette définition que des mesures particulières préalables sont inutiles. Ce commentaire est celui de Patrick Daillier et d'Alain Pellet in Le droit international public (Nguyen Quoc Dinh)

* 37 La Constitution ivoirienne en son article 87 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, ... »

* 38 Alain Didier Olinga « l'application directe de la convention internationale sur le droit des enfants devant le juge français » in revue trimestrielle des droits de l'Homme n°24 - 1er octobre 1995 p673-714 (Bruylant et Nemesis)

* 39 Doyen MELEDJE DJEDJRO « Les rapports entre le droit international et le droit interne : application à l'ordre juridique ivoirien », pp 1-9, Séminaire technique organisé au CIREJ par la commission interministérielle de mise en oeuvre du DIH, mai 1998

* 40 Les articles 86 et 87 disposent que « Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution », « Les traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie »

* 41 DEGNI-SEGUI René, Droit administratif général, tome 2 Editions CEDA Abidjan, Avril 2003 p300. Pour le Professeur, « d'un coté, affirmer la supériorité de la constitution sur le traité, c'est mettre en cause une règle fondamentale de l'ordre international, pacta sunt servanda et du coup la société internationale et les rapports qu'il régente. De l'autre coté prescrire la supériorité du traité sur la constitution, c'est vider la norme internationale de sa substance, c'est nier la souveraineté même de l'Etat. La souveraineté implique en effet la super ordination et l'exclusion de toute subordination. Aussi la solution retenue par le constituant a-t-elle été d'éviter la contradiction ».

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