Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010 publie
l'ordonnance n°10-04 modifiant et complétant l'ordonnance 03-11 du
26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
48 Le journal officiel n°50 du
01 septembre 2010. Consulté sur
www.caci.dz.
Trois idées clés semblent dominer les
modifications introduites : l'importance de l'ordre public monétaire
dans le fonctionnement de l'économie national et dans la
préservation des équilibres internes, l'organisation de la
liberté d'accès à l'activité bancaire et le
nécessaire renforcement du contrôle bancaire.
La modification de l'article 35 de la loi relative à
la monnaie et au crédit, fait que la mission de la banque
d'Algérie soit étendue à la poursuite des objectifs de
stabilité des prix que la politique budgétaire de l'Etat n'est
pas parvenue à réaliser.
Dans cet ordre d'idée la manipulation des taux
d'intérêt et la politique de distribution du crédit sont
perçues comme des mesures susceptibles de relancer l'investissement et
de permettre aux entreprises d'accroître leur production et de satisfaire
la demande. La politique monétaire attendue de la Banque
d'Algérie devrait également empêcher toute injection
disproportionnée de moyens de paiement ce qui aurait pour effet de
provoquer des hausses des prix (inflation monétaire) en raison de
l'intensification exagérée de la demande qu'elle ne manquerait
pas de provoquer.
Les effets recherchés sont dans l'ensemble
anti-inflationnistes, l'Etat s'étant aperçu que les politiques
budgétaires seules, par la dépense publique, restaient
insuffisantes pour assurer non seulement la stabilité des prix mais
aussi la préservation et la création de l'emploi, indispensables
à la croissance.
D'autre part, la modification ajoute aux objectifs de la
Banque d'Algérie, mais uniquement pour en confirmer le principe, celui
de la régulation du marché monétaire. Traditionnellement,
la Banque centrale intervient sur ce marché pour reprendre des
liquidités ou en fournir aux banques en cas d'insuffisance.
Egalement, pour confirmer ce que l'on savait
déjà par référence aux dispositions des articles 97
et suivants de l'ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au
crédit, la modification charge la Banque d'Algérie de la mission
qui consiste à veiller à la sécurité et à la
solidité du système bancaire.
La modification majeure réside à notre sens,
d'abord, en l'extension de la règle générale de
répartition du capital social à concurrence de 51%, au minimum,
à détenir par le résident national et de 49%, au maximum,
à détenir par les investisseurs étrangers.
Elle réside ensuite dans l'introduction de l'action
spécifique détenue par l'Etat dans le capital social des banques
et des établissements financiers, à capitaux mixte. Cette action
spécifique n'est cependant pas assimilable à la golden
share car privée du droit de vote et donc du droit de veto. De
ce point de vue, elle paraît offrir à l'Etat un point
d'observation privilégié sur le comportement des banques.
Le filtre légal de l'article 91 de l'ordonnance 03-11
est complété de deux manières : en retenant
l'éventualité de justifier la qualité des garants des
apporteurs de fonds dans le cadre de la constitution des banques et des
établissements financiers, d'une part, et en exigeant des promoteurs
l'attestation « d'honorabilité et de la qualification des
dirigeants et de leur expérience en matière bancaire ».
La cession des valeurs mobilières de capital
émises des banques et des établissements financiers, telle
qu'organisée par l'article 94 de l'ordonnance 01-11, est modifiée
dans le sens d'un contrôle plus sévère de ces institutions.
L'organisation des opérations de cession n'est plus limitée aux
seules actions de capital mais s'étend aux titres assimilées
c'est-à-dire, selon toute vraisemblance,
aux valeurs composites et à celles émises,
généralement, à l'occasion d'augmentations de capital
différée.
Pour être valable, la cession d'actions ou de titres
assimilés d'une banque ou d'un établissement financier devra
être établie sur le territoire national. Cela devrait permettre
à l'Etat d'exercer au moyen de l'action de vérification des
conditions de validité par les notaires, une surveillance efficace des
actes susceptibles de modifier la structure du capital social des banques et
des établissements financiers.
Par ailleurs toute opération de nantissement sur les
actions ou sur les titres assimilés des banques et des
établissements financiers est interdite, en raison des risques induits
sur la structure du capital en cas de réalisation de cette
sûreté réelle au profit des créanciers ; les
acquéreurs des titres devenant les actionnaires de plein droit de la
banque ou de l'établissement financier.
Enfin, le contrôle de la cession des actions ou des titres
assimilés se voit renforcé par l'introduction du droit de
préemption au profit de l'Etat.
Sur le plan de la gestion de services d'intérêt
général au profit des banques, des établissements
financiers et des pouvoirs publics, la modification touche l'article 98 de
l'ordonnance 03-11 en y apportant plus de précisions relativement
à la centrale des risques et à la centrale des impayés
(incidents de paiement des chèques et des effets de commerce).
L'article 98 est resté, cependant, sans égard
à l'intérêt de disposer d'une centrale des bilans ce qui
aurait permis de connaître la santé financière des
entreprises, et plus largement, la situation financière
générale des différents secteurs d'activité.
En matière de contrôle interne des banques et des
établissements financiers, la nomination des commissaires aux comptes
devra intervenir dorénavant après avis de la commission bancaire
sur la base de critères que cet organe de surveillance précisera.
La qualité du contrôle semble, de ce fait, préoccuper les
pouvoirs publics qui estiment nécessaire de soumettre la nomination des
commissaires aux comptes à des conditions objectives compte tenu des
enjeux en cause.