II) La détention préventive ou
provisoire
![](La-garde--vue-et-la-detention-au-Senegal3.png)
Conditions de forme
Les conditions de forme sont relatives à la
présence d'un conseil (avocat) choisi avant toute inculpation ou
à la commission d'office (avocat payé par le contribuable) en
matière criminelle, ainsi que les autres formalités
prévues, à peine de nullité, si elles ont
été volontairement éludées, et dans la mesure
qu'ils n'ont pas une incidence particulière sur la durée des
procédures et la longueur des détentions.
Ce sont notamment les dispositions de la loi2 sur le flagrant
délit qui permettent au procureur de la République3 d'user du
mandat de dépôt et de placer un inculpé en détention
provisoire. Seulement, le procureur est tenu par les dispositions des articles
381 et suivants du code de procédure pénale.
L'inculpé placé en détention provisoire
doit ~tre sur le champ traduit à l'audience du tribunal et s'il n'est
pas tenu d'audience ce jour-là, il est déféré
à l'audience du lendemain, le tribunal étant au besoin
convoqué à la requête du ministère public. Avec
cette législation, nul ne peut être détenu en
matière correctionnelle, par le magistrat instructeur, lorsque le
maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou
égal à trois ans et lorsque l'inculpé est
régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal. Dans
les mêmes conditions de pénalité, l'inculpé
régulièrement domicilié au Sénégal, dans les
autres ressorts limitrophes, ne peut être détenu plus de cinq
jours. Sous réserve des inculpés déjà
condamnés pour crime ou délits de droit commun à une peine
de trois mois d'emprisonnement ferme (article 127 du CPP)4.
Au Sénégal, la gravité de l'infraction
est liée au quantum de la peine déterminée qui sont une
des conditions de placement en détention provisoire.
Les dispositions de l'article 125 du CPP érigent
également une condition générale de placement en
détention provisoire subordonnée à l'interrogatoire
préalable et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement
correctionnelle ou une autre peine plus grave 5. La nature de la peine
détermine le second critère de placement en détention
provisoire.
· Procédure particulière de
détention pour mineur
1- La procédure particulière de la
détention provisoire pour les mineurs se trouve dans les dispositions
des articles 576 et 592 du CPP qui permettent de s'assurer de la personne du
mineur, à la condition prescrite par l'article 576 à savoir que
le mineur ait plus de treize ans. En deltà, aucun mineur ne peut
être détenu provisoirement encore moins condamné à
l'emprisonnement.
2- La longue durée de détention provisoire des
mineurs ne peut donc qu'~tre exceptionnelle, d'autant plus que les infractions
criminelles commises par les mineurs sont également du ressort du
tribunal pour enfant (article 566 CPP). Ces critères de placement sous
mandat de dépôt sont tous subordonnés à l'obligation
de motivation introduite par la réforme de 1999.
· Les motifs de placement en détention
provisoire
1- Dès que les conditions de fond de la
détention provisoire sont remplies, l'obligation de motivation
pèse sur les juges qui décident d'un placement en
détention. Les motifs invoqués sont souvent très
justifiés, mais il y a un grand nombre de motifs qui demeurent
insuffisants pour justifier l'enfermement provisoire permettant de contourner
la motivation obligatoire. Or, le cas des mandats de dépôts
obligatoires par la nature de l'infraction mis de coté, la motivation de
la détention criminelle et de la détention correctionnelle pour
les infractions dont la peine est supérieure à trois ans, ne
devrait pas se limiter aux formules évidentes de la gravité des
faits et du trouble à l'ordre public, ou à la combinaison des
deux formules. Les faits graves sont nécessairement liés aux
infractions dont la peine est supérieure à trois ans et qui dans
la plupart des cas auront forcément troublé l'ordre public.
2- Au Sénégal, il n'y a pas de
réglementation précise sur les motifs pouvant conduire à
la détention provisoire, (sauf dispositions particulières
concernant la détention provisoire des auteurs de certaines
infractions). La motivation est donc essentielle, elle est d'ailleurs
sanctionnée lorsqu'elle est insuffisamment caractérisée,
laconique ou dubitative.6
· Les possibilités de recours offertes
aux détenus
La décision de placement en détention est prise
par un mandat de dépôt et notifiée à
l'inculpé dans le procès verbal d'interrogatoire de flagrant
délit ou celui de première comparution. Si ce n'est pour en
invoquer la nullité, pour irrespect des conditions de forme, le mandat
de dépôt ne peut être attaqué sur son
opportunité. Cette carence est cependant palliée par l'article
129 alinéa 1 du CPP : « la mise en liberté provisoire peut
être demandée à tout moment au juge d'instruction par
l'inculpé ou son conseil ~.
En conséquence rien n'emp~che l'inculpé ou son
conseil d'introduire une demande de mis en liberté provisoire dés
après le placement en détention. La demande devra être
logiquement rejetée. Alors l'inculpé ou son conseil pourra saisir
la chambre d'accusation en faisant appel de l'ordonnance de refus de mis en
liberté provisoire. L'opportunité de la détention
provisoire sera ainsi de nouveau appréciée par la juridiction
d'instruction du second degré.
La protection des inculpés contre les détentions
provisoires injustifiées est ainsi vLEIV-PClaCl-P-nt aVVuLé-.
ISpacusSaV m- Vi l-rPEtCti-r -C at-omZ C'-VtASaV FFCILLPp SOLBII
FKaPEL-1d21FFuVatiRX I- Iju1- 1211CVtLuFING ne pourrait
délivrer un nouveau mandat D- VA mLiciFtmC mpSS-a L-kiL-ol
erFMSp3-1EKDIiF-12-1VDlDFiVio01d- 1PiV-C-C MS-Lté provisoire et ce sur
les réquisitions écrites du ministère public7. La
détention provisoire décidée par le ministère
public dispose du même palliatif.
6-INX'aLtiFl-113h 313 &33 H « La mise en
liberté provisoire peut aussi être demandée en tout
état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé,
et en toute période de la procédure »8. &i-Vt dRCF XC
L-FRuLV IindiL-FVIDE -Vt subordonné à une demande de mise en
liberté devant la juridiction de jugement. Il est évident que le
ministère public qui a décidé du placement S-ut
V'oSSoV-L SaL V-V LéTuiVitionV 1l MCPiV-1-WlID-LIé SLoviVoiL- -t
f-LLEDSS-l de toute décision contraire.
Le prévenu sera alors maintenu en détention, le
t-PSV Id-R'aSS-E DXI qu-1l-6LiEXCE0 C-1V-l prononce sur le fond du litige. Ce
recours qui est indirect contre la décision de placement en
détention provisoire est cependant bien réglementé contre
le refus de mis en liberté provisoire.
·Les possibilités contre le refus de
mise en liberté provisoire
&4-Vt/l11FKEPEL- SéCD-LI-1lD
EFRLPOWSS-O-INGEFKIPEL-I211FFXVatBC9 qui sont les jXLEIFtiICV 1'1SS-IDIu L-fXV
33-1P1V-1-C 1li1-LtV SLRAVFiL-T-V inculpés, prévenus et
accusés, FX G-lerSS-0]O PEiVA4L-LSXBIFDFRntL-ll-V décisions de
mise en liberté provisoire prononcées par les juges.
Ce sont les articles 129, 180, 187 et 200 du CPP pour ce qui
est de einVtLuFtiPU i-INThiG C CPP pour ce qui est des juridictions de jugement
qui réglementent la procédure concernant le refus de mise en
liberté provisoire.
&1-Vt EtnViM-, i11CV I-UFCCL- FLiPE-I,
NBLVqu1XC- AXLiCIF=13d- M-P-nt -Vt saisie, il lui appartient de
statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en FIXL 31VViV-V. i
OnV VA-LvCll-U3-V V-VVIICV Id31VVIV-V, TF- SRMILIESSILti-Ct l
311FKaPEL-1d'1FFuVEIKM C FCV de pourvoi devant la cour de cassation, il est
statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la
juridiction qui a connu en G-LC1-L li-u CG-1l'a11aiL-11X CIRM
AEFKEPEL-l d'1FFXVXIn ASnt FFPSét-G- -G FIV I-
SFXLIREFFOL-De CLL~l lG-RDFRLElpVViV-V.
$X 1V-1X 01- 1l1nVtLuFtKDl-12LRWAaSS-OLLtiFl-V Im l-I NTh
&33Dd- erFulSpl-Vt/d1L-FW contre le rejet de sa
G-PDM-1-4/F11L-1l1P-L1-1dX M- d'inVALXFt/M7 1X1 C'pLDISKV LéSFCCX
à sa demande de mise en liberté provisoire dans le délai
imparti10.
&-ldLlt1d'1SS-IX-MFXlSpDoLVDV-Vt recevable11 contraint le
greffier à transmettre le dossier de la procédure ou sa
FISI-LCDCV 3-V Th iK-XL-V d- 311SS-l X:X 5SLIFuL-uLK- 3D
République, lequel dans le même délai transmet le dossier
avec son avis motivé au Procureur Général.
&- d-Lni-L -Vt t-nu d- P-ttL-i'afICIL-I-O itZW ICV D-V
MaK-XL-V l-n la soumettant avec LbDaVitoiL-, ll IlENFKEPEL-1211FFXVD/RX
RDD-ll-INZV- SLICRCF-LBSICV I-IP1iV 13-1l'1SS-1:
Mal-P-aNICIINSDLPMCFXlSpn ,G -VWCFCF perceptible que la
détention provisoire est insuffisamment et précisément
réglementée par la procédure pénale au
Sénégal.
· Le droit d'exercer un rUIoIDW
LIWUJLIDUULIUUUWUMonL
1- La personne qui a été condamnée en son
absence donc par défaut, peut faire opposition pour que l'affaire soit
examinée de nouveau et qu'elle puisse présenter ses moyens de
défense (voir la jurisprudence dite de l'affaire Abdourahmane
Cissé de la Cour suprême en 1974)12.
2- Dans le cas où la personne a été
jugée de manière contradictoire, elle peut faire appel et voir sa
cause de nouveau examinée par une juridiction de degré
supérieur.
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