B- Mission de la CNSS
Conformément à l'article 4 de la loi
n° 98- 019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale
en République du Bénin, le régime général de
sécurité sociale s'applique à tous les travailleurs soumis
aux dispositions du Code du travail.
La CNSS a donc pour mission de servir, sous des
conditions prédéfinies, des prestations aux travailleurs
salariés affiliés au régime général et
à leur famille. Ces prestations sont regroupées en trois (3)
branches :
Ø La branche des prestations familiales
Les prestations familiales sont régies par les
décrets 337-338-339 et 340 /PCM / MTFP du 26 novembre 1960 instituant
les prestations familiales dont les dispositions ont été reprises
par la loi n° 98-019 portant code de sécurité sociale en
République du Benin. Les prestations familiales sont payées au
travailleur pour maintenir son niveau de vie diminué par la naissance
d'un enfant dans son foyer. Cette charge n'étant pas prise en compte par
l'employeur lors de la détermination du salaire de base, ces prestations
ont été instituées pour permettre au travailleur de faire
face à cette nouvelle responsabilité.
Les prestations familiales comprennent les allocations
prénatales, les allocations familiales, les indemnités
journalières en faveur des femmes salariées en couches, les
prestations en nature relatives à l'action sanitaire et sociale.
Pour bénéficier de ces prestations, il
faudra être un travailleur salarié pendant au moins six (6) mois
sans interruption chez un ou plusieurs employeurs; avoir un ou plusieurs
enfants à charge et avoir constitué un dossier de prestations
familiales à la Caisse. Il est nécessaire d'ajouter que lorsque
l'épouse du travailleur est en état de grossesse, un certificat
de grossesse devra être fourni pour la jouissance des prestations
prénatales.
Ø La branche des risques professionnels
C'est l'ordonnance n°10/PCM du 2l mars 1959 qui
régit le régime des risques professionnels qui comporte les
accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette prise en compte se
traduit par une prévention et une réparation de ces accidents de
travail et maladies professionnelles.
Les prestations peuvent être en nature ou en
espèces. Les prestations en nature comprennent : l'assistance
médicale, chirurgicale ou dentaire, les examens radiologiques ou
radiographiques de laboratoire et des analyses, la fourniture des produits
pharmaceutiques ou accessoires; l'entretien dans un hôpital ou toutes
autres formations sanitaires agréées, la fourniture, l'entretien
et le renouvellement des appareils de prothèses ou d'orthopédie
en rapport avec les lésions de l'accident, la réadaptation
fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement
de la victime, le transport de la victime du lieu de l'accident à une
formation sanitaire ou à sa résidence, les frais
funéraires de la victime en cas d'accident mortel.
Les prestations en espèces quant à elles
forment trois types de prestations à savoir : l'indemnité
journalière qui est égale au 2/3 du salaire journalier de la
victime et servie comme substitut de salaire pendant 12 mois. Elle est
accordée à la victime dès le lendemain de l'accident de
travail ou de la maladie professionnelle. Mais, au-delà de 360 jours
d'interruption de travail, elle est remplacée par une rente provisoire
jusqu'à la reprise du travail. Cette indemnité est payée
à l'employeur en cas de maintien du salaire de la victime.
Les prestations servies à une victime
bénéficiaire d'un taux d'Incapacité Partielle Permanent
(IPP) sont constituées d'une part des allocations à versement
unique lorsque le taux IPP est inférieur à 20% et d'autre part de
la rente viagère pour le taux IPP supérieur à 20%. Quant
aux rentes de survivants et/ou d'ascendants à charge, elles sont
calculées en pourcentage du salaire annuel de la victime dans la limite
de 85%.
Ø La branche des pensions
Les prestations de la branche des pensions
comprennent les pensions de vieillesse, d'invalidité et les allocations
de vieillesse d'une part et les pensions allocations de survivants d'autre
part.
La pension de vieillesse est un revenu qui remplace dans
une certaine proportion le salaire. Pour bénéficier d'une pension
de vieillesse, l'assuré qui a atteint l'âge de 60 ans doit avoir
totalisé au moins 180 mois, soit quinze (15) années, d'assurance
effective à la Caisse et avoir cessé toute activité
salariée.
Toutefois, en application des dispositions de l'article
93 nouveau, point 1.2, de la loi n° 2010 - 10 du 22 mars 2010,
l'assuré qui remplit les conditions précédemment
citées peut « également demander la jouissance de ses
droits au plus tôt cinq (5) ans avant l'âge légal de
départ à la retraite. Dans ce cas, le montant de la pension subit
un abattement de cinq pour cent (5%) par année
d'anticipation ». A l'âge de 60 ans, cet abattement est
supprimé et l'assuré bénéficie de
l'intégralité de sa pension.
Quant à l'allocation de vieillesse, elle est
servie en versement unique à l'assuré qui a atteint l'âge
de 60 ans et a cessé toute activité salariée alors qu'il
ne satisfait pas à la condition de 180 mois d'assurance pour avoir droit
à une pension de vieillesse pourvu qu'il ait accompli au moins 12 mois
d'assurance.
Aussi, il faut faire remarquer que tout assuré de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui devient invalide
avant l'âge de 60 ans, bénéficie d'une pension
d'invalidité. « Est invalide tout assuré qui, par suite
d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle, n'est plus
capable de percevoir un salaire supérieur au tiers de la
rémunération qu'un travailleur de sa catégorie
professionnelle pourrait se procurer par son travail ».
Pour bénéficier d'une pension
d'invalidité, l'assuré doit avoir accompli au moins soixante (60)
mois d'assurance dont obligatoirement six (6) mois au cours des douze (12) mois
civils précédent le début de l'incapacité
conduisant à l'invalidité. Enfin, il doit fournir un certificat
médical qui indique son état de santé.
La pension d'invalidité ne tient pas compte de
l'âge de l'assuré. Elle est provisoire et est remplacée par
une pension normale lorsque le bénéficiaire atteint l'âge
de 60 ans.
Quant à la pension des survivants, elle est
versée aux survivants (la veuve mariée, le veuf invalide à
la charge de l'assurée au titre de l'épouse salariée
décédée la première, les enfants à charge,
article 96 de la loi n° 98-019) d'un titulaire de pension de vieillesse ou
d'invalidité décédé ou après le
décès d'un assuré qui remplissait les conditions pour
bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
La Caisse assure également les droits des
travailleurs migrants à travers des conventions et accords inter
Caisses. Ces droits concernent essentiellement les prestations à long
terme à savoir les rentes et les pensions. Pour ce qui concerne les
prestations familiales, elles sont garanties dans le cadre de l'application de
ces instruments de coordination lorsque la famille du travailleur réside
au Bénin alors qu'il travaille dans un pays lié au Bénin
par une convention ou un accord inter Caisses.
Par ailleurs, la CNSS est signataire de plusieurs
conventions et accords internationaux qui permettent aux travailleurs migrants
de bénéficier des mêmes prestations que celles servies aux
nationaux. Ces conventions bilatérales ou multilatérales
s'appliquent aux travailleurs ressortissants des Etats signataires qui exercent
ou ont exercé une activité salariée dans l'un ou plusieurs
de ces Etats.
Le service de ces différentes prestations est
conditionné par le paiement des cotisations sociales qui constituent les
principales ressources de la Caisse.
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