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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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Section III. LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS

§1. Régime juridique des gisements transfrontaliers mouvants

1.1. Les compétences de l'Etat côtier sur les ressources maritimes

La convention des Nations-unies sur le droit de la mer a fixé les limites nationales des compétences à l'intérieur desquelles les Etats côtiers exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leurs juridictions sur les espaces et les ressources maritimes.

Mais, lorsque l'on tente d'établir une relation juridique entre la ressource marquée par sa mobilité et la frontière qui elle, se caractérise par sa stabilité, des difficultés d'ordre juridique surviennent dans la mesure où il est reconnu que les ressources sont là où elles sont, et la frontière est là où elle est35(*).

Ce rapport juridique très imprécis et instable entre la ressource et la frontière est d'ailleurs consacré par la jurisprudence constante de la Cour internationale de justice.

Si les océans constituent un écosystème intégré, juridiquement, cependant ils sont désintégrés en plusieurs espaces de juridictions nationales qui rendent aléatoires les notions de propriété et de droits souverains sur les ressources océaniques.

Ainsi, à l'unité physique de la mer s'oppose une diversité de régimes juridiques qui complique, théoriquement, le processus de délimitation maritime et la nature juridique des titres sur les ressources de la mer. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de constater que le problème relatif à la conservation des ressources halieutiques ait connu moins de succès dans la convention de 198236(*).

Dans le domaine de l'exploitation du pétrole, les difficultés apparaissent lorsque deux Etats ont des prétentions sur le même gisement pétrolier. Se trouve ainsi posée la question des ressources marines qui chevauchent entre deux frontières.

1.2. L'exploitation concurrente des gisements transfrontaliers en Afrique.

a. En Afrique centrale

Depuis la fin du XXè siècle, l'Afrique centrale qui était présentée autrefois comme une terre de misère et de maladie, s'impose aujourd'hui sur l'échiquier géopolitique mondial comme une zone importante au vu de ses nombreuses ressources du sol et du sous-sol. Pourtant, la répartition arbitraire et le morcellement anarchique de ces ressources n'épousent pas les contours des frontières interétatiques héritées de la colonisation. Par conséquent, deux modes de gestion des ressources transfrontalières ont été historiquement adoptés par les Etats de la sous-région.

Le premier qui s'inspire du sacro-saint principe du respect de la souveraineté des Etats, a montré ses limites dans la mesure où les formations étatiques étaient portées à gérer de façon unilatérale ces ressources périphériques sans tenir compte des intérêts des Etats voisins37(*).

Par contre, le modèle coopératif soutenu par le programme frontière de l'union africaine vise à établir des ponts entre les Etats à travers une gestion intégrative des ressources transfrontalières.

L'instauration d'un climat durable de paix en Afrique centrale, région autrefois traversée par des conflits frontaliers, passe donc par une gestion coopérative de ces ressources.

A l'heure où les Etats de l'Afrique centrale ce sont engagés à gérer d'une manière concertée leur ressources transfrontalières à travers le Programme Frontière, il est nécessaire d'interroger les diverses expériences acquises par les pays de la sous-région.

Quatre principaux axes seront privilégiés et les contributions devront s'efforcer dans les axes suivants38(*) :

1. La gestion coopérative des ressources hydriques transfrontalières :

- l'exploitation équitable des eaux du lac Tchad et du fleuve logone.

- la gestion concertée du fleuve Congo

- la gestion de l'énergie hydroélectrique : le cas du Burundi.

2. La gestion coopérative des ressources pétrolières et gazeuses transfrontalières :

- la gestion des ressources pétrolières entre la RDC et l'Angola.

- la gestion des ressources gazeuses ente le Rwanda et la RDC.

3. La gestion coopérative des ressources forestières transfrontalières

- la gestion multilatérale des ressources forestières en Afrique centrale

4. La gestion coopérative des ressources minières transfrontalières :

- la gestion concertée dans des ressources minières dans l'espace transfrontalier RDC-RWANDA,

- la gestion concertée des ressources minières dans l'espace transfrontalier RCA-TCHAD.

b. En Afrique de l'Ouest

Afin de partager pacifiquement les ressources pétrolières transfrontalières, la côte d'ivoire et le Ghana vont les administrer conjointement.

Le champ pétrolier d'Enyara (ex-Owo) qui se trouve sur les blocs de Deepwater Tano, à la proximité de la frontière maritime séparant le Ghana de la côte d'ivoire, fait l'objet d'une exploitation conjointe. A partir de la zone de développement commun qu'ils ont créé39(*). Cette zone permet de partager les revenus selon l'étendue des réserves se trouvant de part et d'autre de la frontière pour ce champ.

1.3. Le gisement transfrontalier et le régionalisme économique

La régionalisation économique peut prendre plusieurs formes. Il peut se caractériser par une intensification des mouvements d'échanges avec la suppression des obstacles internes (zone de libre-échange), avec un tarif extérieur commun (union douanière) et une mobilité des facteurs (marché commun) tandis que, la coordination des politiques économiques ou sociales conduit à une union économique. Il existe d'autres formes des projets de coopération sectorielle mis en place par des acteurs, les interdépendances entre les économies conduisant à des convergences économiques (intégration des marchés et coopération institutionnelle)40(*).

Selon ce qui précède, la gestion concertée des ressources naturelles relève de la théorie de l'union douanière spécialisée du type de communautés européennes du charbon et d'acier ; tandis que l'espace transfrontalier RDC-Rwanda est un espace économique de multi-appartenance à d'autres espaces régionaux organisés tantôt en zone de libre échange (COMESA), en communauté de sécurité et de développement (SADC) en communauté de sécurité collective (CEEAC) ou en communauté économique et monétaire (CEMAC)41(*).

La perspective d'une gestion coopérative transfrontalière obéit à un impératif économique ou de sécurité. Et lorsque l'on sait que, depuis les années 1980 avec le plan d'action et l'acte final de Lagos et le traité d'ABUJA établissant une communauté économique africaine, l'Union Africaine avait adopté sans succès un nouveau programme de partenariat pour le développement, le NEPAD, devait opérer une remise en question de toute la stratégie du Panafricanisme institutionnel.

1.4. Difficultés de gestion des ressources naturelles transfrontalières par la RDC

La RDC membre à part entière de nombre des espaces économiques ne sait pas trop comment tirer profit de ses multiples appartenances et présences. Et quand on sait par ailleurs que l'espace Afrique centrale est soumis depuis quelques années au pillage des ressources et à la criminalité42(*).

Les ressources minières de la RDC font désormais l'objet de préoccupations diplomatiques dans nombreuses de ses relations bilatérales avec des pays voisins l'Est et à l'Ouest de la République. Si chacune de ses neuf frontières constitue un espace transfrontalier, la question de la gestion des ressources minières dans l'espace transfrontalier de la RDC devrait bénéficier d'une approche globale.

Car, pour le cas de ses frontières internationales orientales, la RDC a pas mal de problèmes avec le Rwanda avec lequel elle partage les ressources du gaz méthane du lac Kivu ; l'Ouganda partage avec la RDC une nappe commune des ressources du pétrole du lac Albert ; la Tanzanie avec laquelle la RDC aurait en partage le port de Kigoma dans l'océan indien qui ouvre la RDC au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est ainsi que les eaux et les ressources du lac Tanganyika ; les eaux du Nil avec le Soudan et les autres pays littoraux.

A l'Ouest par l'océan atlantique, la RDC partage avec l'Angola les ressources du pétrole et les autres ressources halieutiques auquel il faut ajouter les ressources du diamant à la base des disputes actuellement autour de la localité frontalière de Kahemba.

La RDC et l'Angola se trouvent en litige devant la commission des Nations-Unies chargée du suivi des applications de la convention de Montego Bay.

Avec le Congo Brazzaville, on a autrefois parlé d'une île qui ferait problème, l'île de Mbulambemba et aussi peut être du chenal du fleuve Congo.

Il y a aussi le bassin sédimentaire qui s'étale sur les deux rives du fleuve Congo et de l'Ubangi.

A ne pas oublier que les eaux du fleuve Congo font l'objet de projet de réalimentation du lac Tchad et aussi du ravitaillement en eaux d'Israël par le projet Salomon43(*).

L'intérêt de cette présentation serait dans le lien qu'il convient d'établir entre le contexte de guerre de la région des grands lacs en RDC et l'exploitation de toutes ses ressources ; par ailleurs, il apparaît clairement qu'à cet égard les espaces transfrontaliers de la RDC avec ses multiples voisins sont constitués par les lacs, les fleuves et l'océan et que là où l'exploitation minière ferait l'objet des projets communautaires l'enjeu serait la contestation des frontières. C'est le cas pour les mines de diamant avec l'Angola ; de mine d'or de l'Ouganda et de mines de cassitérite, de coltan et de l'or avec le Rwanda à l'intérieur des frontières de la RDC.

1.4. La gestion coopérative des ressources transfrontalières dans la sous-région des grands-lacs

Elle devrait concerner l'invention d'une nouvelle économie politique et se poser en raison du besoin général de configuration de l'Etat dans le nouveau contexte de l'économie mondiale et globale.

Le gaz méthane dans le lac Kivu fait l'objet d'exploitation séparée par le Rwanda dans l'objectif non pas communautaire mais plutôt exclusivement national de réduire sa dépendance énergétique de la RDC. C'est certainement le lieu de rappeler que dans le cadre de la CEPGL existent des projets communautaires comme la SINELAC qui produit de l'électricité dans la pleine de la RUZIZI principalement pour le Burundi et le Rwanda. Le Pacte de Nairobi conclu dans le cadre de la CIRGL sous l'égide de l'ONU par les 11 pays de Grands lacs africains et qui crée une zone commune de paix et de développement autour des projets intégrateurs n'aboutit pas à l'émergence d'une économie régionale44(*).

Comme on peut le constater, ce n'est pas l'abondance ou l'immensité des ressources naturelles qui créent les conditions de l'intégration économique régionale mais plutôt la rationalisation des politiques économiques des Etats à vocation de constituer et de servir les marchés régionaux.

C'est la création d'une division régionale du travail fonction de la spécialisation des économies de l'espace qui donnera naissance à un commerce interrégional ou alors à la stratégie de la sécurité économique collective régionale face à la concurrence ou la compétition mondiale des entreprises multinationales.

1.5. Le régime juridique des ressources en mer

A. Enjeu juridique du partage de la mer caspienne

L'évolution des positions des pays riverains sur le partage de la caspienne ne permet pas facilement de la classer parmi les lacs ou les mers. Au cours de la dernière décennie son partage montre l'importance relative de son statut car, bien qu'à ce jour aucun accord n'ait été conclu entre les cinq pays riverains

- Russie, Iran, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan, son exploitation est déjà bien entamée. Cependant les compagnies pétrolières ont intérêt à ce que la caspienne soit dotée d'un statut.

L'existence d'un régime juridique est préférable pour le développement des gisements de la caspienne, pour l'acheminement des hydrocarbures par voie de surface ou la construction de gazoducs et oléoducs passant par le fond de la mer45(*).

Par ailleurs, des gisements sont situés dans des zones contestées par plusieurs Etats riverains comme celui d'Alov et le Turkménistan, ou ceux de chirag et Kiapaz, par l'Azerbaïdjan et Turkménistan.

Jusqu'en 1991, date de la fin de l'union soviétique, la caspienne était contrôlée par deux Etats riverains, l'URSS et, pour une portion plus limitée, l'Iran. La base juridique du statut de la mer caspienne était définie par le traité soviéto-iranien de 1921 qui autorisait les Iraniens à posséder leur propre flotte et à naviguer sous leur pavillon et faisait de la caspienne une mer exploitée en commun et à égalité par les deux riverains, l'URSS et l'Iran.

Le traité soviéto-iranien de 1940 confirmait cet accord en définissant la caspienne comme « une mer soviétique et iranienne ». L'éclatement de l'URSS avec l'apparition de trois nouveaux Etats riverains l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, a bouleversé la donne dans cette région46(*).

B. Le statut juridique de la mer caspienne

Le statut juridique de la caspienne est un sujet de discorde entre les pays riverains, sur la question de savoir s'il s'agit d'une mer ou d'un lac.

En effet, en droit international, l'utilisation des ressources d'un lac ne peut se décider qu'à l'unanimité des pays riverains, alors que chaque Etat riverain se voit attribuer des zones dont il est libre d'exploiter les ressources à sa convenance dans le cas de mer47(*).

De plus, s'il s'agit d'un lac, les richesses offshore sont réparties en cinq parts égales, alors que s'il s'agit d'une mer les eaux territoriales ne dépassent pas 12 miles soit un peu plus de 22 km.

Depuis 1991, les pays concernés militent pour le statut correspondant le mieux à leurs intérêts du moment qui évoluent avec la localisation de nouveaux gisements48(*).

b. 1. La position russe

La Russie a longtemps pris parti pour « l'option lac », considérant que la mer caspienne, qui n'est pas reliée naturellement à l'océan mondial, est une mer fermée. Les normes du droit maritime international touchant en particulier la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ne lui sont donc pas applicables.

Moscou s'appuyait également sur l'existence des traités antérieurs à 1991 pour défendre le principe d'une exploitation commune de la caspienne, à l'exception des eaux territoriales. Elle se référait également à la déclaration d'Almaty de décembre 1991 par laquelle les Etats concernés réitèrent le respect des engagements internationaux pris par l'ex-URSS pour invoquer le respect du statut hérité des accords soviéto-iraniens jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit signé par les cinq parties concernées ou qu'un régime de coopération soit instauré49(*).

Il faut noter que la position russe a évolué avec celle des Etats riverains sur le statut de la caspienne et cela suite à la localisation des nouveaux champs d'hydrocarbures. Ainsi, la Russie qui soutenait la thèse selon laquelle la caspienne était un lac, va changer de position avec la découverte de réserves d'hydrocarbures au large de ses côtes.

Le 6 juillet 1998 elle signe un accord bilatéral avec le Kazakhstan, puis le 9 janvier 2001 avec l'Azerbaïdjan sur une division de la caspienne selon une ligne médiane.

En 2002, elle signe deux autres accords avec ces pays sur l'exploitation de plusieurs champs offshore mitoyens. Par ces textes, la Russie avalise la partition de facto des réserves de la caspienne et s'aligne sur la position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan.

Le 14 mai 2003, elle pérennise sa position en signant un accord tripartite avec eux sur le partage des richesses du nord de la caspienne en fonction de la longueur des côtes respectives, ce qui donne une part de 18 % à l'Azerbaïdjan, 19 % à la Russie et 27 % au Kazakhstan.

L'Iran et le Turkménistan s'opposent à cette partition de fait et vont contester à l'Azerbaïdjan ses droits sur plusieurs zones offshore50(*).

b.2. La position de l'Iran

Pour l'Iran, le régime juridique est bien celui d'un lac, précisé par les traités de 1921 et 1940. Le contentieux frontalier porte notamment sur le champ d'Alov dont les droits d'exploitation ont été concédés en août 1998 par l'Azerbaïdjan à un consortium international. En juillet 2001, Téhéran fait arraisonner par un navire de guerre deux bateaux d'exploitation pétrolière de ce consortium, estimant qu'ils se trouvaient dans ses eaux territoriales, cet incident ayant pour conséquence de suspendre sine die les prospections engagées par la compagnie britannique51(*).

b.3. La position du Turkménistan

Nouvel Etat riverain de la caspienne comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, il mène depuis 1991 une politique autonome et une position moins tranchée. Il s'est d'abord aligné sur le point de vue des nouveaux Etats indépendants, pour finir par s'accorder avec l'Iran et la Russie le 12 novembre 1996 sur un statut de la caspienne reconnaissant aux pays riverains une zone d'eaux territoriales de 45 miles où chacun disposerait de droits exclusifs sur les hydrocarbures, le reste de la caspienne étant territoire commun.

A l'instar de l'Iran, le Turkménistan conteste à l'Azerbaïdjan ses zones de prospection offshore, notamment gazières autour du champ de chirag.

Aujourd'hui, avec le ralliement de la Russie à la position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan sont en minorité pour défendre la partition de la caspienne en parts égales52(*).

* 35 .Fischer G, La souveraineté sur les ressources naturelles, AFDI, 1962, pp.516-528.

* 36 Idem., p.530.

* 37 www.lumumba.org,la-gestion-des-resources-naturelles-en-Afrique. Consulté le 22 juin 2011.

* 38 www.wikipedia.org,les-ressources-naturelles-transfrontalières-en-Afrique.consulté le 21 juin 2011

* 39 www.lumumba.org ,la gestion des ressources naturelles en Afrique, consulté le 22 juin 2011

* 40 H. MASHAGIRO, droit communautaire africain, notes de cours,L1, Faculté de Droit, UNIGOM, 2009-2010.

* 41 Philippe BIYOYA, Gestion communautaire des ressources naturelles, conférence UNIKIN 2010.

* 42 www.digitalcongo.net,gestion-des-relations-bilatérales-transfrontalières-de-la-RDC-et-ses-9-pays-limitrophes, consulté le 23 juin 2011.

* 43 www.irst.ac.rw,gestion-commune-des-ressources-naturelles, consulté le 15 mai 2011.

* 44 www.rwandaises.fr,la-gestion-du-gaz-méthane-du-lac-kivu, consulté le 15 mai 2011.

* 45 Cissé YAC DUBA, Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières, Faculté de Droit université d'ottawa, 1997, inédit, p.26.

* 46 Idem., p.43.

* 47 L'ambiguïté du droit international, in Les cahiers de l'orient, Bataille de l'Or bleu, n° 44, 1996, p.25.

* 48 Art.8, résolution 2269 du 8 décembre 1970 de l'Assemblée générale de l'ONU.

* 49 Déclaration d'ALMATY de décembre 1991 par laquelle les Etats issus de l'éclatement de l'ex-URSS réitèrent les engagements internationaux pris par ce dernier.

* 50 L'ambiguïté du droit international, Op.cit., p.30.

* 51 Idem., p.32.

* 52L'ambiguïté du droit international, Op.cit., p.40.

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