IV. CONCLUSION
L'étude que nous venons de mener a porté sur
l'application du principe de légalité des délits et des
peines lors de l'élaboration d'un rapport sur les violations du Droit
pendant un conflit armé.
Notre démarche a consisté à relever des
obstacles à une bonne qualification de crime de guerre dans un
rapport.
Rappelez - vous qu'il n'est pas nécessaire de
déterminer de façon probante que tout civil tué l'a
été en violation des lois de la guerre.
Le droit humanitaire n'interdit pas l'acte de
tuer : « les forces armées peuvent tuer des
personnes qui participent directement aux hostilités, comme des soldats
ou des membres de groupes d'opposition armée.
Ce pendant, sitôt que ces combats déposent les
armes et se rendent, le rapport doit aisément faire mention, car ils
redeviennent simplement hommes et l'on a plus droit sur leur vie.
Ainsi, un rapport qu'identifie d'abord une attaque, pour
ainsi dire qu'elle est une attaque délibérée, soit une
attaque sans distinction est sur une bonne piste, car le commentaire
différent selon qu'il s'agit de types d'attaque. Pour la
première, il importe peu qu'une agression ait été
dirigée contre une personne déterminée ou non,
identifiée militaire ou non pourvu qu'il s'agisse d'une personne
humaine ; alors que pour la seconde qui est étroitement liée
aux hostilités, les dommages collatéraux et la notion de
légitime défense entre en feu.
Comme nous l'avons relevé dessus, qu'il est
aisé nécessaire de connaître les conditions
particulières pour l'autorisation de l'usage des armes. Quant aux armes
interdites, l'usage constitue déjà un crime.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE LEGAUX
1. Le Protocole additionnel I Juin 1977
2. Le statut de Rome du 17 Juillet 1998
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