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L'àĒge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale.

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par Aguibou LY
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - MaàŪtrise de droit privé 2010
  

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Paragraphe II : Les instruments régionaux africains des droits humains.

Il convient de souligner ici que nous ne ferons état que de deux instruments africains des droits humains à savoir la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990 et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Doits des Femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo du 11 juillet 2003).

D'abord, la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990 dispose en son article 1 paragraphe 1 que : « Les Etats membres de l'Organisation de I' Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures 1égislatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte. » A la lecture de cet article on ne sent pas trop une volonté de contraindre les Etats parties à respecter leurs engagements vis-à-vis de ses dispositions relatives aux pratiques traditionnelles nuisibles à l'instar du mariage précoce, qui a des effets néfastes sur la société et sur les femmes et les enfants en particulier. Car le mariage d'enfants a toujours comme corollaires la violation des droits fondamentaux et primaires de ces derniers. Il est donc important de préciser que cette Charte n'échappe pas à la critique qui frappe presque tous les traités internationaux à savoir l'absence de contrainte afin d'obliger les Etats parties à respecter leurs engagements. Par ailleurs même si on nous opposera l'application du principe de Droit International Public qui voudrait qu'on n'oblige pas les Etats à exécuter leurs engagements relatifs aux Conventions internationales contre leur gré ; mais force est de reconnaitre que ce principe est une entrave à l'efficacité

des traités universels et régionaux des droits humains. Ainsi à travers l'article 1 paragraphe 1, de cette Charte on retrouve des recommandations pertinentes mais qu'en est il si toutefois les Etats parties ne les appliquent pas ou les violent ce qui est très souvent le cas surtout en matière de respect des droits de la femme et de l'enfant en l'occurrence la violation des dispositions régionales relatives aux pratiques traditionnelles nuisibles dont le mariage précoce. Nos gouvernements sont confrontés à une application qui n'est pas conforme aux dispositions qui émanent des

instruments régionaux des droits humains soit parce qu'ils n'ont pas la volontépolitique ou qu'ils n'ont pas les moyens et la logistique nécessaires, soit c'est la forte

pression de la tradition et de la religion qui constitue un obstacle à l'application des Conventions internationales. Au demeurant, vue la gravité des conséquences du mariage précoce sur les femmes, les enfants, l'économie, l'éducation et le développement du Sénégal les instruments internationaux des droits humains devraient jouer un rôle important en incitant nos Etats à être forts pour l'application des mesures prises au niveau international. Mais au paravent il faudra gagner le pari de la lutte contre ce qui est convenu d'appeler les obstacles à l'application des normes universelles dans l'ordre juridique national. Il est important de souligner que l'application parfaite des normes internationales des doits humains pourra être le déclencheur d'une lutte efficace afin de mettre un terme à la pratique du mariage précoce si toutefois nous nous fions par exemple à l'article 21, paragraphe 1 et 2 dispose que : « Les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l'âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire 1'enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de 1'enfant, en particulier. » La lecture de cet article nous permettra d'affirmer sans risque de se tromper que si on parvient à faire respecter ces dispositions de droit international on aura fait un pas important du point de vue juridique afin de mettre un

terme au phénomène de la pratique du mariage précoce.

Enfin nous avons également le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Doits des Femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo du 11 juillet 2003), qui dispose respectivement en ses articles 5- d et 6-b que : «... Protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance. » (art.5-d)

« ...L'âge minimum du mariage pour la fille est de 18 ans. » (art.6-b). En revanche, les dispositions de l'article 5-d n'ont pas expressément nommé le terme générique de mariage précoce mais partout où l'on parle de violence et de pratiques traditionnelles nuisibles à l'égard des femmes et des enfants on ne pourra pas faire abstraction de l'excision et du mariage précoce. Par conséquent, les Etas signataires ou adhérents au Protocole de Maputo sont tenus de lutter par la voie législative contre ces pratiques nuisibles en particulier contre le mariage précoce. L'article 6-b est plus précis même s'il n'emploie pas le terme mariage précoce il a énoncé l'essentiel si non le plus important c'est-à-dire le fait de fixer l'âge minimum requis pour se marier à 18 ans pour la femme et par conséquent si on parvenait à ce que toutes les filles se marient désormais à partir de 18 ans les mariages précoces ne seront plus que de mauvais souvenirs lointains. Et contrairement à d'autres traités internationaux le Protocole de Maputo dans son préambule a déclaré : «...Le Protocole exige des gouvernements africains l'élimination de toutes formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes... » Du reste, pour nous le terme exige a bien sa signification par rapport à d'autres termes comme : reconnaissance, permet, assure, s'engage et respecte que l'on retrouve dans d'autres traités à l'instar de la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990. Le Protocole de Maputo a le mérite d'exiger des Etats parties le respect de leurs engagements relatifs à ce Protocole, qui déclare également : « En outre, il les contraint à les intégrer à leurs décisions politiques, à leur législation... » Le Protocole de Maputo n'entent pas seulement exiger mais est allé même jusqu'à contraindre les Etats parties au respect et à l'application de ses dispositions surtout celles relatives au mariage d'enfants. Par ailleurs même si ce Protocole n'est pas parvenu à mettre en place des mécanismes

juridiques afin d'obliger les Etats parties à tenir leurs engagements, il a eu le mérite d'utiliser les termes exiger et contraindre ce qui n'est pas toujours le cas dans les Conventions internationales. Il est important de préciser que pour une lutte efficace contre les pratiques traditionnelles nuisibles surtout aux femmes et aux enfants et plus précisément contre le mariage précoce, ne faudrait-il pas avoir le courage d'incorporer dans les Conventions internationales des mécanismes sanctionnant économiquement les Etats parties récalcitrants à l'application et au respect des normes internationales relatives au mariage d'enfants ?

En effet, après l'analyse de la loi nationale et des Conventions universelles et régionales, il serait opportun de voir les incidences jurisprudentielles et doctrinales.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery