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L'àĒge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale.

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par Aguibou LY
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - MaàŪtrise de droit privé 2010
  

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Section II : Les instruments internationaux et régionaux des droits humains. (Protocoles, Conventions, Chartes et Déclarations)

Il est important de souligner que pour mieux lutter contre la pratique du mariage précoce il faudra adapter les législations nationales aux instruments universels des droits humains (paragraphe I) mais également aux instruments régionaux des droits humains (paragraphe II).

Paragraphe I : Les instruments internationaux des droits humains.

Sur le plan international on remarque l'existence de nombreux traités, afin de préserver les droits de la femme et de l'enfant et également de lutter contre la pratique du mariage précoce, dont le Sénégal est soit signataire soit adhérent. Par

conséquent, il convient de noter qu'en ratifiant les Conventions internationales ou en y adhérant, les Etats parties acceptent la responsabilité légale de respecter ces dernières et, par là même, se trouvent obligés de prendre des mesures pour protéger l'exercice et la jouissance des droits humains, mener des enquêtes sur leurs violations et assurer aux victimes de ces violations des recours efficaces.9 Au demeurant, il faut préciser que nous ne ferons état que de quelques-uns de ces traités internationaux à savoir : la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages entrée en vigueur le 9 décembre 1964 ; la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, qui est ratifiée par les gouvernements de 165 pays dont le Sénégal qui le cite dans le préambule de sa Constitution, et la Convention relative aux droits de enfant de 1989, qui est ratifiée par 191 gouvernements dont le Sénégal et qui l'a également cité dans le préambule de sa Constitution ; seuls deux pays ne l'ont pas ratifié à savoir les Etats-Unis d'Amérique et la Somalie.

D'abord, la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages de 1964 ; dispose en son article 2 que : "les Etats parties à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux. » Cette disposition indique aux Etats signataires, la voie à suivre c'est-à-dire de " prendre les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage » certes fixer un âge minimum pour le mariage est un avancé juridique non négligeable mais faudrait-il encore que cet âge ne soit pas en-dessous de 18 ans, car de nos jours le combat primordial relatif à la lutte contre le mariage précoce est d'inciter toutes les législations aussi bien nationale qu'internationale à relever l'âge minimum du mariage à 18 ans aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais le constat que nous avons fait nous oblige à nous rendre compte que tel n'est pas le cas parce que même si les instruments universels des droits humains fixent l'âge

9www.ippf.org (« En finir avec le mariage d'enfant » ; Fédération internationale pour la planification familiale ; Sep 2006).

minimum du mariage à 18 ans ils laissent toujours une échappatoire aux législations nationales qui en profitent pour mettre en place des dispositions qui instituent un âge minimum pour se marier très bas. Au Sénégal cet âge est fixé à plus 16 ans pour la femme et plus de 18 ans pour l'homme (art.111 CF). Mais dans certains pays il est plus bas et dans d'autres pays on ne fixe même pas d'âge minimum pour se marier.

Ensuite, il convient de voir la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, qui dispose à son article 16.2 que « les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage. » Cette Convention condamne le mariage d'enfants et fixe à 18 ans l'âge minimum du mariage pour les femmes et les hommes. C'est à cet age que la jeune personne atteint « pleine maturité et pleine capacité d'agir ».10 Au demeurant, il est important de préciser que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ; a clairement rejeté le mariage précoce et a fixé sans ambiguïté l'âge minimum du mariage à 18 ans pour l'homme et la femme. Cette Convention a échappé à la critique qui consistait à dire que certaines Conventions ouvraient toujours des brèches juridiques ou échappatoires aux Etats pour qu'ils puissent légiférer, relativement à l'âge du mariage, à leur convenance. Cependant, elle n'échappe pas à la critique qui est presque commune à toutes les Conventions internationales c'est-à-dire que les interdits contenus dans leurs dispositions ne sont pas accompagnés de sanctions afin de contraindre les Etats signataires ou adhérents à respecter leurs engagements vis-à-vis des traités internationaux.

Enfin, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 ; qui définit à son article 1, l'enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteint plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Dans sa Recommandation générale no 21, le groupe d'experts chargé de superviser la Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) condamne le mariage d'enfant et fixe à 18 ans l'âge minimum du

10 Op. cit

mariage pour les hommes et les femmes. C'est à cet âge que la jeune fille devient mature et est capable d'agir. C'est la preuve que, du point de vue des droits de l'enfant et de l'équité, le mariage ne doit pas être autorisé avant 18 ans. Même si l'adolescente peut atteindre la maturité sexuelle à un age plus précoce, elle n'est souvent pas suffisamment mûre physiquement pour concevoir un enfant, pas plus qu'elle n'est suffisamment mûre au plan cognitif ou psychologique pour se marier et assumer les responsabilités inhérentes à l'état d'épouse et de mère.11Pratiquement toutes les dispositions de la CDE se rapportent de quelque façon à la question du mariage précoce, c'est ainsi que son article 19 dispose que : « l'enfant a le droit d'être protégé contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents, de son tuteur ou de toute autre personne. » A regarder cette disposition de près elle énumère toutes les formes de souffrances qu'endurent les enfants mariés à savoir : les brutalités physiques ou mentales, les mauvais traitements l'exploitation ou la violence sexuelle. On ne peut dépasser un seuil de brutalités physiques et mentales plus élevé que celui de consommer un mariage sur un enfant encore immature sur le plan physique et psychologique ; l'exploitation se situe à deux niveaux ; d'abord, les parents qui donnent leur enfant en mariage précocement afin de recevoir de l'argent ou des faveurs en contrepartie. Et enfin, quand l'enfant marié prend la place de la « bonne » pour les travaux domestiques. Et l'article 24 de la même Convention de disposer que : « l'enfant a le droit à la santé et à l'accès aux services sanitaires ; il a également le droit d'être protégé des pratiques traditionnelles nuisibles. » Affirmer que l'enfant a droit à la santé ne signifie pas seulement le soigner quand il est malade mais c'est également éviter de le mettre dans des situations qui détériorent sa santé comme le cas du mariage précoce dont les conséquences comme le fustile sont un véritable problème de santé publique. Du reste, parmi les pratiques traditionnelles nuisibles on peut citer l'excision et le mariage précoce qui sont des pratiques courantes au Sénégal

11 Op. cit

mais l'excision a fait l'objet d'une législation claire qui la sanctionne contrairement au mariage précoce.

Par suite, l'analyse des instruments universels des droits humains il convient de voir les instruments régionaux africains des droits humains.

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