L'àĒge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale.( Télécharger le fichier original )par Aguibou LY Université Cheikh Anta Diop de Dakar - MaàŪtrise de droit privé 2010 |
Paragraphe II : La nature de la sanction civile et pénale.Nous pouvons affirmer sans nous tromper que l'efficacité et le respect d'une règle de droit résident dans le fait qu'elle soit accompagnée de sanction civile et/ou pénale. Il est important de préciser que même les règles de droit accompagnées de sanction ne sont pas toujours respectées, par un certain nombre d'individus de notre société, à plus forte raison que celles dont la sanction n'est pas proportionnée ou même inexistante. Du reste, il est important de voir ce qu'il en est des dispositions de l'ordre juridictionnel sénégalais relatives à la sanction civile et/ou pénale des mariages d'enfant. D'abord, la sanction civile, qui est la nullité absolue du mariage si toutefois un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage est une exigence posée par le législateur à l'article 111 du Code de la famille (plus 18 ans pour les hommes et plus 16 ans pour les femmes). Il est important de montrer que la seule sanction civile, dans le Code de la famille, à ce jour, afin de sanctionner la pratique du mariage précoce, est la nullité absolue qui est posée par l'article 141 du Code de la famille qui dispose que : « quelque soit la forme du mariage, sa nullité doit être prononcée : ~ Lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, en l'absence de dispense... » A notre avis cette sanction civile qu'est la nullité absolue du mariage ne décourage pas suffisamment ceux qui s'adonnent à cette pratique, car ils ne risquent que la nullité du mariage. Il est important de souligner ici que le législateur sénégalais a manqué l'occasion de punir proportionnellement ceux qui pratiquent le mariage précoce parce que tout simplement même si la nullité du mariage met un terme à la situation qui a occasionné la souffrance de la jeune fille, elle ne répare en aucune manière le préjudice qu'elle a déjà subi et que les coupables vaquent librement à leurs préoccupations sans avoir à dédommager la victime. Plus grave encore si nous faisons la combinaison de l'article 141 du Code de la famille avec l'article 142 du même Code à son aliéna 4 qui dispose que : « lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu'il est atteint cet age ou lorsque la femme a conçu, à moins que l'action ne soit intentée par la femme elle-même. » Si on s'étonnait que la sanction civile ne soit pas aussi rigoureuse ni proportionnée par rapport à la gravité du phénomène de la pratique du mariage précoce ; une fois qu'on met en oeuvre les dispositions de l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille on se rend compte qu'il annule le moyen que le législateur avait mis en place pour permettre aux juridictions sénégalaises de prononcer la nullité absolue en cas de mariage précoce. En d'autres termes si la femme a conçu ou que l'époux qui n'avait pas l'âge requis l'a atteint le juge ne pourra plus faire application de la nullité absolue du mariage sauf si c'est la femme qui est demanderesse à l'action pour la nullité de son mariage (art. 142 al. 4 CF). Autrement dit l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille permet de valider les mariages précoces une fois que la femme a conçu ou que l'époux qui n'avait pas l'âge requis l'a atteint ; les juges ne peuvent user de la rétroactivité pour punir les individus qui s'étaient mariés précocement. C'est dans ce sens que le Président du tribunal départemental de Tambacounda disait que : « dans les cas cités par l'article 142 du Code de la famille ils (les juges) sont sous le couvert de la loi pour régulariser les mariages précoces. » Enfin, relativement à la sanction pénale afin de réprimer le mariage précoce seul l'article 300 du Code pénal en fait état et de quelle manière ? Ce dernier en ses alinéas 1 et 2 dispose que : « quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. » S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entrainé la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. » Ce qui a amené une juriste à dire que « On entend partout « les mariages précoces sont interdits, l'âge légal du mariage est de 16 ans pour la fille (et de 18 ans pour le garçon, art. 111 CF), mais c'est un interdit non accompagné de sanctions. Aucune disposition pénale ne réprime le mariage précoce en tant que tel. »8Ainsi, il 8-www.raddho.africa-bew.org ( « LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX PERSONNES VULNERABLES AU SENEGAL - LES REFORMES QUI S'IMPOSENT. » Par Fatou Kiné CAMARA, Docteure d'Etat en Droit, Chargée d'enseignement, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. convient de noter qu'il nous sera très difficile d'être en désaccord avec les propos pertinents de cette éminente juriste quand elle affirme que " Aucune disposition pénale ne réprime le mariage précoce en tant que tel. » Par ailleurs, nos points de vue divergent sur cette affirmation " c'est un interdit non accompagné de sanctions. » Tout simplement parce que même si ce sont " des sanctions imparfaites et incohérentes » il y a quand même des sanctions à cet interdit civilement nous avons comme sanction la nullité absolue du mariage même si c'est insuffisant et au pénal le mariage précoce est réprimé s'il est consommé sur un enfant de moins de 13 ans le coupable sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement (article 300 du Code pénal). Mais cela ne peut être pris comme une excuse pour le législateur sénégalais eu égard à l'incohérence notoire dont il a fait preuve relativement à la sanction de la pratique du mariage d'enfant qui a des conséquences désastreuses sur la santé, l'économie, l'éducation et le développement de notre pays. Le législateur sénégalais n'a pas pu saisir la balle au rebond avec la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 afin d'apporter des corrections par rapport aux dispositions relatives à l'âge du mariage ; comment peuton fixer l'âge du mariage à 16 ans pour les filles, pour ne sanctionner pénalement que les mariages consommés sur l'enfant de moins de 13 ans. Par ailleurs l'article 300 du Code pénal légalise la pédophilie sur les enfants âgés entre 13 et 16 ans qui se trouveraient dans les liens du mariage ; la conséquence qu'on en tire est que le pédophile qui consomme son mariage avec un enfant de plus de 13 ans et n'ayant pas encore 16 ans n'encourt pas une sanction pénale mais seulement civile à savoir la nullité absolue du mariage. Puisqu'on ne trouve pas de dispositions pénales relatives à la sanction de la consommation du mariage précoce sur un enfant de plus de 13 ans donc les coupables de ces actes échappent à la loi du fait que le législateur sénégalais n'a pas prévu de dispositions en ce sens et que l'article 4 du Code pénal dispose : " Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu'ils fussent commis . » Avec l'article 4 du Code pénal on note la mise en oeuvre du principe de la légalité qui Table ronde du décembre 2008 à la Résidence Le Ndiambour.) semble couvrir, en l'absence de dispositions, les coupables d'avoir consommé un mariage sur un enfant de plus de 13 ans. Cependant, il est important de dire qu'on ne peut pas imputer cette situation à la mise en oeuvre du principe de la légalité mais du seul fait que le législateur sénégalais a mal légiféré concernant la sanction de la pratique du mariage d'enfant. Plus grave encore, l'article 4 du Code pénal où l'on trouve le principe de la légalité et l'article 300 du même Code qui est mal rédigé, car ne sanctionnant pas ceux qui consomment leur mariage sur une jeune fille âgée de plus de 13 ans et n'ayant pas encore atteint l'âge requis pour se marier, sont issus d'une même loi c'est-à-dire la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 ; ainsi en aucun moment du processus où une loi passe jusqu'à sa promulgation ; on n'a pas pu déceler cette incohérence qui aboutit à la couverture de ceux qui ont consommé leur mariage précoce sur un enfant de plus de 13 ans. En vérité, il faut noter qu'une réforme s'impose afin d'amener une correction à ces incohérences et d'adapter la législation sénégalaise aux instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme pour mettre un terme à la pratique du mariage précoce. |
|