B/ La Direction centrale des marches publi ques (DCMP)
66 Voir le rapport d'audit de la commune de
Ziguinchor, Cabinet Mamina Camara, 2009, p 13 et s
67 Voir le rapport d'audit de la ville de
Thiès, Cabinet Mamina Camara, 2009 p4 68Voir le rapport
d'audit de la ville de Dakar, Cabinet Mamina Camara, 2009 p2 69 Voir
le rapport final de L'ARMP pour la gestion 2008, p 78 et s
Elle a été créée par le
décret n°2007-547 du 25 avril 2007 au sein du Ministère de
l'Economie et des Finances et rattachée au cabinet du
Ministre70. Son organisation et son fonctionnement sont régis
par l'arrêté n°9286 du 3 octobre 200771.
La DCMP est chargée du contrOle a priori des
procédures de passation des marchés publics et par
conséquent des marchés des collectivités locales. A cet
effet, elle émet un avis sur les dossiers d'appel a la concurrence
concernant :
Les marchés fractionnées quel que soit leur montant
;
Les marchés que l'autorité contractante souhaite
passer par appel d'offres restreint ou par entente directe.
C'est en vertu de cette compétence que la DCMP a
autorisé, a la suite de son contrOle, un marché conclu par
entente directe, entre la ville de Dakar et la société national
d'approvisionnement en médicament qui ne comportait pas une clause
relative au contrOle des prix de revient. Ce qui est une violation de l'article
75 du CMP, amenant l'auditeur de l'ARMP au titre de la gestion de
200872 a rappeler dans ses recommandations, que les dispositions du
CMP s'imposent aussi bien aux cocontractants qu'à la DCMP
En outre cette dernière exerce un contrOle sur les
marchés dont la valeur estimée est égale ou
supérieure aux seuils fixés par arreté du Premier
Ministre73 a savoir :
- Cent cinquante (150) millions FCFA toutes taxes comprises pour
les marchés de fournitures et de services y compris les prestations
intellectuelles ;
- deux cent cinquante (250) millions FCFA toutes taxes comprises
pour les marchés de travaux.
Son contrOle s'applique aussi aux conventions de
délégation de service public et les contrats de partenariat. 1l
en est de même pour les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont
pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen
du dossier.
Elle émet un avis sur le rapport d'analyse comparative
des offres ou propositions et sur le procès verbal d'attribution
provisoire du marché établis par la commission des
marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est
égale ou supérieure aux seuils suivants :
- quarante (40) millions FCFA toutes taxes comprises pour les
marchés de fournitures et de services y compris les prestations
intellectuelles ;
70 Voir le JO du 2 juin 2007, p2947
71 Voir le JO n°6381 du 22
décembre 2007
72 Business système consulting group (Conseil-
Audit- Expertise)
73 Arreté n°011580 du 28/12/07
pris en application de l'article 138 du code des marchés publics fixant
les seuils de contrOle a priori des dossiers de passation des marchés
publics
- cent (100) millions FCFA toutes taxes comprises pour les
marchés de travaux.
Elle effectue un examen juridique et technique avant leur
approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué
souhaiter faire un tel contrOle lors de l'examen du dossier d'appel a la
concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants
fixés par l'arrêté précité . Ces conditions
sont les suivantes :
- marchés de travaux dont le montant atteint 800 millions
de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de fournitures dont le montant atteint 400
millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de services et de prestations intellectuelles
dont le montant atteint 350 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés par entente directe, quelque soit le montant et
la nature des prestations ;
- avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de
porter le montant du marché au montant des seuils d'examen ci-dessus.
Avec de tels montants, peu de marchés publics locaux
seront soumis a l'examen juridique et technique abstraction faite de ceux
passé par entente directe. En effet, peu de collectivités locales
sont capables de financer des travaux atteignant 800 millions de francs CFA sur
la base de leur propre budget, ou s'offrir des fournitures ou prestations
intellectuelles atteignant les seuils de contrOle prévus. Cette mesure
n'est pas fortuite. Elle vise a restreindre les marchés soumis a
l'examen de la DCMP en raison travail additionnel qui est induit par l'examen
des dossiers des nouvelles autorités contractantes visées par le
Code (sociétés nationales, sociétés anonymes a
participation publique majoritaire, agences ou organismes, personnes morales de
droit public ou privé) désormais soumises a son contrOle,
même si les seuils proposés a cet effet ont été
fixés a des montants suffisamment élevés pour ne concerner
que des marchés suffisamment importants74.
La DCMP peut également donner un avis sur les dossiers que
lui soumettent spontanément les autorités contractantes.
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la DCMP est
assujettie a des délais dont la détermination a été
laissée a la discrétion de l'ARMP. C'est dans ce sens que
celle-ci a adopté la Décision N° 01/CRMP du 06/03/08 fixant
les délais impartis a la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont
soumis. En vertu de cette décision, la DCMP dispose des délais
suivants :
74 Ibid
· Examen dossier d'appel a la concurrence avant le
lancement de la procédure d'appel d'offres : 10 jours ouvrables a
compter de la date de réception du dossier ;
· Examen documents d'analyse comparative des offres et
d'attribution provisoire :
· Marchés dont le dossier d'appel a la concurrence a
fait l'objet de revue avant le lancement de la procédure : 5 jours
ouvrables
· Marchés dont le dossier d'appel a la concurrence
n'a pas fait l'objet de revue avant le lancement de la procédure : 7
jours ouvrables
· Revue juridique et technique des marchés soumis a
une telle revue : 5 jours ouvrables
En l'absence de réponse dans le délai imparti,
la réponse de la DCMP est réputée favorable et la
procédure de passation de marché peut se poursuivre. Lorsqu'une
collectivité locale passe outre a l'avis défavorable ou a des
réserves accompagnant un avis favorable de la DCMP sur un dossier
d'appel a la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit
et en rendre compte a l'autorité d'approbation du marché dont
elle relève et en informer l'Organe chargé de la
Régulation des Marchés publics75. Si cette
dernière n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas
échéant, auront été formulées par la
Direction chargée du ContrOle des Marchés Publics concernant la
possibilité d'utiliser un procédure autre que l'appel d'offres
ouvert ou relatives a la proposition d'attribution du marché, elle ne
peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le
Comité de Règlement des Différends près de l'Organe
chargé de la Régulation des Marchés
Publics76.
Dans la pratique les collectivités locales n'ont pas
encore eu a mettre en oeuvre cette disposition compte tenu des décisions
du comité de règlement des différends ayant
été publiées77. En effet, la consultation du
contentieux sur le portail des marchés publics ne fait état, a ce
jour, d'aucune contestation de ce genre.
Par ailleurs, la surveillance de la gestion financière
locale n'est pas du seul ressort des organes administratifs. En effet elle est
aussi exercée par des organes juridictionnels.
75 Article 139 al 2 NCMP
76 Ibid, al 3
77 Mai-Juin 2010
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