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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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2.2. LES RISQUES LIES A L'EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, sont considérés comme risques liés à l'exercice du mandat parlementaire : l'accident ou la maladie survenus du fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire.

2.2.1. Accident professionnel

A ce point on parlera de l'accident du travail proprement- dit et l'accident de trajet.

2.2.1.1. Accident du travail proprement-dit

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, l'accident du travail se définit comme « tout accident survenu à un parlementaire par le fait ou à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire ».

De cette définition, nous pouvons dégager les éléments suivants constitutifs de l'accident du travail :

- Qu'il ait accident ;

- Que cet accident soit survenu par le fait ou à l'occasion du mandat parlementaire.

Nous allons expliciter ces divers éléments l'un après l'autre pour retenir les critères déterminants de l'accident du travail.

a)Accident

1° Définition

Pour des raisons que nous ignorons encore, ni la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires, ni le décret- loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale n'ont pu définir la notion de l'accident. C'est plutôt dans l'exposé des motifs du décret- loi du 29 juin précité que l'on a définit l'accident comme étant un événement soudain, anormal, produit par une action subite d'une force extérieure. Cette définition est empruntée aux travaux préparatoires de la loi belge du 24 décembre 1903 sur la réparation de dommages résultant des accidents du travail ainsi qu'à la jurisprudence de la cour de cassation belge antérieure à 1967.35(*)

Mais depuis le 26 Mai 1967, cette haute juridiction a opéré un revirement en définissant l'accident comme étant « l'événement soudain qui produit une lésion corporelle...et dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime».36(*)

Au lieu de rester attachée à la définition classique de l'accident empruntée aux travaux préparatoires de la loi belge précitée , la jurisprudence congolaise devrait abandonner les critères d'anormalité et d'extériorité de façon à ne considérer comme accident que tout événement soudain survenu au cours du travail et provoquant une lésion corporelle.37(*)

La notion de soudaineté permet de distinguer l'accident de la maladie. Elle confère à l'accident une origine précise et une date certaine. Au contraire, la maladie apparait comme la suite d'une série d'événements à évolution lente.

La lésion corporelle vise toute lésion de l'organisme humain, est - à- dire toute atteinte à l'intégrité physique de la victime. Le caractère interne ou externe de la lésion importe peu.38(*)

b. Caractère professionnel

Selon l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, c'est la survenance « par le fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire » qui confère à l'accident le caractère professionnel.

1° Par le fait de l'exercice du mandat parlementaire

Survient par le fait du mandat parlementaire, l'accident causé par l'exécution même du mandat parlementaire, c'est - à - dire qui est l'effet d'une cause inhérente de cette exécution. Il s'agit en d'autres termes de l'accident qui se rattache à quelque circonstance tenant soit à l'activité propre du parlementaire ou à celle des autres membres de l'assemblée législative.

2° A l' occasion de l'exercice du mandat parlementaire

La notion d'accident survenu « à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire »peut être entendue comme tout accident qui ne se serait pas produit si la victime n'avait pas exercé un mandat parlementaire. Pareille interprétation serait sans doute la seule susceptible de garantir de garantir les parlementaires contre l'ensemble des risques d'accident inhérents à leur mandat.

* 35 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed .NTOBO, Kinshasa, 1995, p 56

* 36 Idem

* 37 Ibidem

* 38 Ibidem

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