SECTION II : LES PRESTATIONS OCTOYEES
Aux termes des articles premier de la loi n°88 - 002 du
29 janvier 1988 précitée et 94 du règlement
intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï oriental, le
régime de la sécurité sociale des parlementaires couvre
les éventualités suivantes :
- Le risque maladie ;
- Le risque décès ;
- Les risques liés à l'exercice du mandat
parlementaire ;
- Le risque vieillesse ;
- La maternité.
2.1. LES RISQUES MALADIE
En cas d'une maladie ou d'un accident autre que celui survenu
par l'exercice du mandat parlementaire que nous verrons dans les lignes
suivantes de cette étude ,le bureau de l'assemblée
provinciale est tenu de fournir des soins de santé aux
députés et à leurs ayants-droit entrant en ligne de compte
pour l'octroi des avantages sociaux.
En effet, conformément à l'article 12 de la loi
n° 88 -002 du 29 janvier 1988 précitée, les prestations de
l'assurance soins de santé comprennent :
- L'assistance médicale et chirurgicale ;
- Les examens médicaux, les radiographies, les examens
de laboratoires et les analyses ;
- Entretien dans un hôpital ou dans une formation
médicale ;
- Les soins dentaires ;
- Les frais de transport impérieusement
nécessité par l'état du malade ;
- La fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils d'orthopédie et de prothèse indispensables.
2.1.1 Perte de droit aux prestations de l'assurance soins
de santé
Aux termes de l'article 17 de la loi n°88 - 002 du 29
janvier 1988 précitée, le droit aux prestations de l'assurance
soins de santé se perd dans le cas ci-après :
1°-Lorsqu'il est établi que la maladie ou
l'accident résulte d'un risque spécial auquel le parlementaire
s'est volontairement exposé.
En effet, au sens de l'article 18 de la même loi, il y a
risque spécial lorsque la maladie ou la lésion consécutive
à un accident ou à leur aggravation résulte :
- D'une maladie ou d'un accident provoqué par un crime
ou un délit commis volontairement par un parlementaire et ayant
entrainé sa condamnation définitive ;
- D'accident survenu à l'occasion de la pratique d'un
sport dangereux ;
- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite
d'excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile ;
- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite des
travaux effectués pour le compte d'un tiers.
2°- Si la négligence du parlementaire ou son refus
de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis
à sa disposition entraine l'aggravation de la maladie ou de la
lésion consécutive à l'accident ;
3°-Lorsqu'il n'observe pas les règles prescrites
pour la vérification de l existence du dommage corporel et celles
relatives au régime spécial.
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