Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)( Télécharger le fichier original )par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009 |
2.2.1.1. Accident de trajet2.2.1.1. DéfinitionLa loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée est muette en ce qui concerne l'accident de trajet, cependant nous ferons application de l'article 20 du décret - loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale pour mieux comprendre cette notion. En effet, aux termes de l'article 20 du décret loi précité « est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération et vice-versa dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi .Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur». On remarquera que cet accident se réalise sur le trajet qui sépare le lieu de travail de la résidence. D'où il importe de préciser ces termes : a. Le lieu de travail Il s'entend dans ce cas d'espèce, de tout lieu où le parlementaire exerce son activité. Ce lieu ne se limite pas au siège de l'assemblée législative. Il s'agit de tout lieu où le parlementaire avait été convié pour des raisons professionnelles : le lieu où les parlementaires sont invités à animer ou à assister dans une conférence, le lieu de visite où le député s'est rendu dans le cadre de son activité législative. b. La résidence Aux termes de l'article 169 du Code de la famille, la résidence est le lieu où une personne à sa demeure habituelle. L'article du 20 du décret - loi du 29 juin 1961 précité ne distingue pas selon qu'il s'agit d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Celui -ci devrait être pris en considération dès lors qu'elle présente un caractère de stabilité. Le professeur MUKADI BONYI nous rapporte que le projet du code de la sécurité sociale parle quant à lui de la « résidence habituelle ». L'on peut se demander si le qualificatif « habituel» est utilisé en lieu et place de « principal », par opposition à « secondaire ». Si tel est le cas, on peut alors considérer que le projet marque sur ce point une régression par rapport au droit positif, dit-il. Il ajoute qu'une telle régression devrait être évitée en précisant à l'article 35 du projet qu'il s'agit de la résidence principale ou secondaire stable. Pareille précision aurait le mérite d'assurer une meilleure protection du salarié au parlementaire. Elle serait, par ailleurs, conforme à la notion de résidence adoptée par le code de la famille qui dispose en son article 171 qu'une personne peut avoir plusieurs résidences.39(*)
c) Le lieu où le salarié ou le parlementaire prend ordinairement ses repas Il s'agit de la cantine, du restaurent ou tout autre lieu où il prend habituellement ses repas. La condition habitude exigée n'implique pas que la fréquentation du lieu où le salarié ou le parlementaire prend ses repas soit quotidienne ; il suffit qu'elle ait un caractère de périodicité suffisant : une ou deux fois par semaine en moyenne.40(*) d) Le lieu où le salarié ou le parlementaire perçoit sa rémunération Il peut s'agir d'une banque, d'une caisse d'épargne, de toute institution financière ou tout lieu autre que le lieu de travail où sa rémunération est mise à sa disposition. Il ne suffit pas que l'accident de trajet soit survenu entre les extrémités ainsi déterminées, mais encore faut-il que « le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ». En principe, le trajet protégé est le plus court, le parlementaire doit avoir suivi le chemin le plus direct et ne doit pas s'être arrêté en cours de route. Les détours et les interruptions motivées par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi font perdre à l'intéressé le bénéfice de la protection. * 39 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, 1995 pp 58-59 * 40 Idem, p.59 |
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