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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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2.2.2. Maladie professionnelle

2.2.2.1.Notions

Aux termes de l'article 4 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, on entend par maladie professionnelle, « celles survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire ». Mais, cette survenance de la maladie ayant cause à effet avec l'exercice du mandat parlementaire ne vaut pas pour toutes les maladies.

Seules les maladies figurant sur la liste fixée par l'ordonnance du président de la République sont celles pris en compte.

En vertu de l'ordonnance n°66-370 du 09 juin 1966 relative à la liste des maladies professionnelles à l'usage de la sécurité sociale, seize maladies figurent sur cette liste avec en regard la liste des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans les conditions particulières exposant les travailleurs de façon habituelle aux risques de contacter ces maladies.41(*)

2.2.3. La réparation

2.2.3.1. Formalité initiale

Aux termes de l'article 31 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, la déclaration d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire doit être établie en deux exemplaires et déposée au service de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence, au bureau du vice-président pour ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. Cette déclaration comprend les mentions ci-après :

- Le nom et la qualité du déclarant ;

- Le nom, le lieu et la date de naissance, la qualité de la victime ainsi que le numéro de la carte d'identité ;

- Le numéro d'immatriculation de la victime au régime de la sécurité sociale de parlementaire ;

- La date, la durée et le nombre des mandats parlementaires ;

- Le nom, la date de naissance du conjoint et de chacun des enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le cas échéant, les noms et la date de naissance des ascendants au 1er degré ;

- Le certificat de première constatation de l'accident ou de la maladie établi par un médecin.

Pour la déclaration d'un accident professionnel, notons qu'aux mentions ci-haut énumérées s'ajoutent les deux autres, à savoir :

- Le lieu, jour, date et l'heure de l'accident ainsi que les causes et circonstances de celui-ci ;

- Les noms et adresses des principaux témoins de l'accident.42(*)

Une fois le dossier déposé au bureau du vice-président qui tient lieu et place du service de la sécurité sociale des parlementaires au sein de l'Assemblée provinciale43(*), un exemplaire sera transmis au bureau du président afin de donner son avis sur la demande.

Une fois l'avis donné par le président est positif, le vice-président procédera alors à la régularisation du cas. C'est-à-dire, il signe d'une part un billet d'envoi qui permettra au parlementaire de bénéficier les soins de santé à charge du bureau de l'assemblée provinciale et d'autre part il accorde les prestations en espèce.44(*)

* 41 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.59

* 42 Articles 26-27 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires.

* 43 Article 5 alinéa 1er de la Décision N° 010/CAB/PRES/AP/K OR/2008 du 13 mars 2008 portant règlement en matière de soins de santé et frais funéraires

* 44 Article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Kasaï Oriental tel que modifié et complété au cours de la plénière du 13 octobre 2009.

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