4.3. ORGANISATION CONTENTIEUSE
4.3.1. Notification des décisions
Aux termes de l'article 82 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, les décisions accordant, refusant,
suspendant ou supprimant les prestations sont notifiées par écrit
au bénéficiaire ou au demandeur, sous pli recommandé, soit
par le canal de l'autorité locale compétente. Dans ce dernier
cas, une copie de la décision est réservée à cette
dernière.
4.3.2. Recours
Le recours contre tout acte de gestion posé par le
service chargé de la sécurité sociale des parlementaires,
dans le cas d'espèce, le bureau du vice-président est
adressé conformément à l'article 85 de ladite du 29
janvier 1988, au bureau de l'organe législatif.
En effet, pour ce qui est de la pratique, l'assemblée
provinciale du Kasaï Oriental, le recours est adressé à
l'auteur de l'acte contesté en l'occurrence auprès du
vice-président de cette institution provinciale.
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