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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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SECTION IV : ORGANISATION

Il sera question sur cette section de l'organisation administrative, financière et contentieuse du régime de la sécurité sociale des parlementaires.

4.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Aux termes de l'article 9 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, le régime de la sécurité sociale des parlementaires est géré, sous l'autorité du bureau de l'assemblée législative, par un service spécialisé dénommé « service de sécurité sociale de parlementaires» en abrégé « SESOPA».

Ce même article ajoute, en son dernier alinéa que le règlement intérieur déterminera l'organisation et le fonctionnement de ce service.

En ce qui est de la pratique, le service de la sécurité sociale des parlementaires de l'assemblée provinciale du Kasaï -Oriental est assuré conformément à l'article 29 du règlement intérieur par le bureau du vice-président.

En effet, l'article précité dispose que le vice-président est chargé de :

- des questions législatives ;

- des relations avec les groupes parlementaires ;

- des relations extérieures ;

- du contrôle parlementaire ;

- de la sécurité sociale des parlementaires ;

- il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement ».

4.2. ORGANISATION FINANCIERE

4.2.1. Origine des ressources

Aux termes des articles 88 et 89 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, le financement des branches : maternité, maladies, décès, liés à l'exercice du mandat parlementaire est entièrement à charge du trésor public.

En revanche, le financement de la branche de pensions de retraite est assuré par plusieurs sources à savoir :

- les cotisations des parlementaires ;

- l'intervention du trésor public ;

- les produits de placement et de prise de participation ;

- les dons et legs ;

- les cotisations facultatives.

Il faut noter qu'à l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, la branche pension de retraite n'est pas d'application, d'où nous ne tarderons pas à expliciter ces sources de financement.

4.2.2. Gestion des ressources

Aux termes de l'article 94 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, tous les fonds affectés au régime de la selon les différentes modes de financement ci-dessus sont logés dans un compte ouvert à cet effet géré par le service administratif autonome susvisé.

En pratique, notons que les fonds affectés au régime de la sécurité sociale des parlementaires sont géré par le bureau du vice-président.

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