RECOMMANDATIONS
De tout ce qui précède ci-dessus, nous
recommandons quelques suggestions à la fin de cette étude dans
la perspective d'amélioration du système de la
sécurité sociale des parlementaires susceptibles de permettre une
adaptation de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime
spécial de la sécurité sociale des parlementaires aux
réalités actuelles.
1. Au niveau préventif
1°) Le législateur devrait, à propos de la
branche risques professionnels, précisément dans la rubrique
maladies professionnelles, élargir la liste des maladies
professionnelles à l'usage de la sécurité sociale
prévue par l'ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966 ;
2°) Il pourrait revoir les conditions prescrites, par la loi
citée ci-haut, en rapport avec l'éligibilité à la
branche pension ;
3°) le législateur (provincial) devrait prendre des
mesures accordant une rente spéciale de survie conformément aux
dispositions de la loi n°88-002 du 29 janvier précitée.
2. Au niveau de la réparation
Nous recommandons au service chargé de la
sécurité sociale d'accorder une célérité au
traitement des dossiers relatifs à la réparation des risques
sociaux.
3. Au niveau de l'assistance
Nous suggérons au service chargé de la
sécurité sociale des parlementaires d'apporter une assistance
régulière et consistante en nature et en espèce aux
anciens parlementaires frappés d'invalidité.
CONCLUSION
Nous voici arrivé à la fin de notre étude
intitulée « Régime de sécurité
sociale des parlementaires : cas de l'Assemblée provinciale du
Kasaï Oriental ».
De ce qui précède, nous sommes d'avis que le
système congolais de la sécurité sociale prévu
comprend d'une part un régime général de la
sécurité sociale prévu par le décret-loi du 29
janvier 1961 organique de la sécurité sociale ; et d'autre
part, des régimes particuliers ou spéciaux de la
sécurité sociale, à savoir : le régime
spécial des fonctionnaires publics civils et militaires organisé
par la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat, le régime spécial
des magistrats réglementé par la loi organique n°06/020 du 10
octobre 2006 portant Statut des magistrats, le régime spécial de
personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la
recherche scientifique prévu par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981
portant Statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire
et de la recherche scientifique et le régime spécial des
parlementaires prévu par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant
régime spécial de la sécurité sociale des
parlementaires.
Outre le régime général et les
régimes spéciaux de la sécurité sociale,
prévus par le législateur congolais, s'ajoutent les
régimes complémentaires de la sécurité sociale qui
ont pour but de combler les lacunes de deux systèmes ci-haut
cités et d'en compléter les prestations.
Le régime spécial de la sécurité
sociale des parlementaires, qui constitue l'essentiel de l'étude assure
une protection aux parlementaires et aux anciens parlementaires, dans les
conditions définies par la loi ainsi qu'à leurs
ayants-droit ; c'est-à-dire le conjoint non divorcé ni
séparé de corps, les enfants entrants en ligne de compte pour
l'octroi des avantages sociaux ; et le cas échéant, les
ascendants au premier degré.
Ce régime couvre les risques suivant : maladies,
décès, vieillesse, maternité, ainsi que les risques
liés à l'exercice du mandat parlementaire.
La gestion du dit régime est confié à un
service spécialisé dénommé service de la
sécurité sociale pour le parlementaire placé sous
l'autorité du bureau de l'assemblée législative,
s'agissant de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. C'est le
bureau du vice-président qui tient lieu et place de ce service.
Les ressources financières du régime proviennent
du trésor public. Pour ce concerne les risques maladies,
décès, maternité, les risques liés à
l'exercice du mandat parlementaire et pour ce qui concerne la branche pension
de retraite, le financement est assuré par plusieurs sources à
savoir : les cotisations parlementaires, l'intervention du trésor
public, les produits de placement et de prise de participation, les dons et
legs, les cotisations facultatives.
Le contentieux de ce régime fait l'objet d'un recours
administratif gracieux, étant donné que le recours est
apporté devant l'auteur de l'acte contesté.
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