2.5.1. Prestations
2.5.1.1. Prestations communes aux deux
catégories
Aux termes de l'article 62 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, la grossesse, l'accouchement et leurs suites sont
des risques couverts par l'assurance maternité conformément aux
dispositions de l'article 12 de la dite loi.
En effet, cet article prévoit comme
prestations :
- l'assistance médicale et chirurgicale,
- les examens médicaux, les radiographies, les examens
de laboratoires, les analyses ;
- l'entretien dans un hôpital ou dans une formation
médicale ;
- les frais de transport impérieusement
nécessités par l'état du malade ;
- la fourniture des produits pharmaceutiques.
Comme pour les risques maladie et ceux liés à
l'exercice du mandat parlementaire, les frais engagés par le
parlementaire lui-même pour l'accouchement et leurs suites font l'objet
d'un remboursement après déclaration de la créance au
bureau de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence
le bureau du vice-président en ce qui concerne l'assemblée
provinciale du Kasaï Oriental.
2.5.1.2. Les prestations propres à la
catégorie de parlementaire de sexe féminin
Outre les prestations communes, le parlementaire de sexe
féminin bénéficie conformément à l'article
65 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée d'un
congé de maternité et celle-ci continue à percevoir la
totalité de ses indemnités parlementaires mensuelles.
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