Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)( Télécharger le fichier original )par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009 |
2.4. LES BRANCHES DES PENSIONS2.4.1. Notion et but2.4.1.1 NotionAux termes de l'article 40 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, il est instauré, dans le cadre de la sécurité sociale des parlementaires, une assurance vieillesse contributive, appelée « pension de retraite». Cette pension de retraite consiste en une rémunération viagère versée mensuellement au parlementaire qui pour une des raisons déterminées par la constitution et la loi électorale cesse l'exercice du mandat parlementaire. 2.4.1.2.But Le régime de retraite s'inscrit dans l'objectif global d'assurer une autonomie financière à la retraite, plus spécialement sous forme de rente viagère, à une personne qui quitte définitivement un employeur ou dans certains cas devient invalide, sur le marché du travail. Cette rente peut en cas de décès être attribuée à ses ayants droit.47(*) 2.4.2. Conditions d'ouverture de la pensionAux termes de l'article 41 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 déjà citée, la pension de retraite est obtenue que moyennant un certain nombre des conditions, à savoir : - être en règle des cotisations En effet, l'assemblée provinciale n'organise pas de cotisation pouvant constituer la caisse pour pension. Voilà la raison pour laquelle cette branche de la sécurité sociale des parlementaires n'est pas d'application en droit congolais. - avoir atteint l'âge de 55 ans et justifier d'une période minimale d'assurance fixée par voie réglementaire L'âge de retraite évoqué par l'article 41 alinéa 2 de la loi n'a plus sa raison d'être car la constitution ne fixe aucun âge maximal pour poser la candidature à la députation. - avoir cessé l'exercice du mandat parlementaire Voilà l'unique condition relative à l'ouverture de la pension qui est restée en vigueur. A l'expiration du mandat parlementaire, les membres de l'organe législatif ont droit conformément à l'article 109 alinéas2 de la constitution et 93 alinéas 1 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, à une indemnité de sortie dont le montant est égal à six mois de leurs émoluments. En résumé, le titre IV de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précité relative à l'assurance pension n'a plus sa raison d'être. D'où la nécessité de la révision de cette loi pour la conformer aux réalités actuelles. 2.5. LA MATERNITELa grossesse, l'accouchement et leurs suites sont des risques couverts par l'assurance maternité. Les bénéficiaires de cette assurance se répartissent en deux catégories, à savoir : - le parlementaire de sexe féminin - l'épouse du parlementaire (Article.64 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée). * 47 Alain GAZAILLE, Guide des régimes de retraite, régimes privés, Ed. Wilson et Lafleur, Monteréal, 1990, p.5 |
|