2.3. ASSURANCE DECES
2.3.1. Notion
Aux termes de l'article 19 de la n°88-002 du 29 janvier 1988
précitée, une assurance décès, appelée
« rente spéciale de survie » est un revenu de
soutien aux ayants droit du parlementaire décédé. Le
décès pris en compte par l'assurance est celui occasionné
par un risque lié ou non à l'exercice du mandat parlementaire.
La rente spéciale de survie comprend :
- une allocation unique de décès ;
- une indemnité mensuelle de veuvage et ou
d'orphelin ;
- une allocation forfaitaire des funérailles ;
- une indemnité de scolarité.
2.3.2. Prestations
Aux termes de l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 déjà citée, les prestations de la rente
spéciale de survie se présentent comme suit :
a) Pour allocation unique de
décès
Le montant de celle-ci correspond à trois mois
d'indemnités parlementaires à répartir entre les ayants
droit.
b) Pour l'indemnité mensuelle de veuvage et ou
orphelin
Le montant de celui-ci correspond à la moitié de
l'indemnité parlementaire. Cette indemnité cesse :
- en cas de remariage ;
- lorsque les enfants n'entrent plus en ligne de compte pour
l'octroi des avantages.
Pour ce qui est de la pratique au sein de l'Assemblée
provinciale, l'on note que l'article 93 du règlement intérieur
précité en son quatrième alinéa stipule
que « le conjoint survivant et les orphelins
bénéficient pendant les six premiers mois qui suivent le
décès du député, de l'entièreté de
l'indemnité parlementaire et du tiers de cette indemnité pendant
le temps qui reste jusqu'à la fin de la législature»
c) Une allocation forfaitaire des
funérailles
En vue couvrir les frais de transport et d'inhumation du corps
d'une part et au titre de participation de l'assemblée provinciale aux
frais de veillées mortuaires d'autre part, une allocation forfaitaire
des funérailles est allouée.
Le montant de cette allocation forfaitaire est fixé
conformément à l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988
précitée, par le bureau de l'assemblée
législative.
Pour se conformer à la disposition déjà
mentionnée, notons que le bureau l'assemblée provinciale a
déterminé ce montant par la décision
n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée.
En effet, aux termes des articles 22,23 et 24 de la dite
décision, le montant de l'allocation forfaitaire des funérailles
se fixe comme suit :
1°) Les frais du cercueil (article 22)
Le cercueil est payé par le bureau lui-même et
son prix est déterminé par catégorie suivant le tableau
ci-après :
Catégorie
|
Qualité
|
Type de cercueil
|
1ère
|
Membres du bureau
|
En afromozia vitré
|
2ème
|
Députés
|
En Wenge vitré
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
En Wenge
|
2°) Des dépenses annexes (Articles
23)
Les dépenses connexes ont trait à l'achat du
linceul, à la location du corbillard et du catafalque ainsi qu'aux frais
d'inhumation et d'hygiène. Elles sont déterminées suivant
le tableau ci-après :
Catégorie
|
Qualité
|
Montant
|
1ère
|
Membres du bureau
|
375.000.00 FC
|
2ème
|
Députés
|
300.000.00 FC
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
250.000.00 FC
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3°) Allocations de deuil (Article 24)
Les allocations du deuil sont accordées par
catégories comme suit :
Catégorie
|
Fonction
|
Frais d'assistance
|
1ère
|
Membres du bureau
|
500.000.00 FC
|
2ème
|
Députés
|
350.000.00 FC
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
250.000.00 FC
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d) Une indemnité de
scolarité
Cette indemnité se calcule sur base du taux en vigueur
dans les établissements de l'enseignement national.
De ce qui précède, signalons que
l'assemblé provinciale ne prévoit en ce qui concerne l'assurance
décès que :
-l'allocation forfaitaire des funérailles ;
- une indemnité mensuelle de veuvage et ou
d'orphelin.
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