Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)( Télécharger le fichier original )par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009 |
CHAPITRE I: GENERALITESIl sera question dans ce chapitre des généralités sur la sécurité sociale, à savoir : les notions ainsi que la structure du système congolais de la sécurité sociale. SECTION I: NOTIONSCette section définit les concepts suivants: sécurité sociale, parlementaire, et retrace l'historique de la sécurité sociale dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo avant et après l'indépendance. 1.1. DEFINITIONSSur ce point, l'on tentera de définir les concepts ci-après : - la sécurité sociale ; - - le parlementaire. 1.1. 1.LA SECURITE SOCIALEAu Congo Kinshasa comme partout ailleurs, la sécurité sociale passe pour une notion aux contours imprévus. Toutefois, deux conceptions semblent l'emporter, la première met l'accent sur les fins par elle poursuivies, abstraction faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les réaliser. C'est selon Jean Jacques DUPEYROUX, la conception dite extensive. La seconde met plus l'accent sur les moyens utilisés et envisage la sécurité sociale comme un système caractérisé par la mise en oeuvre des techniques spécifiques. C'est la conception dite restrictive.
Selon cette conception, en partant de l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des mesures destinées à garantir la sécurité économique des individus3(*). Ainsi, selon Jean Jacques DUPEYROUX, définir ainsi la sécurité sociale, c'est se rallier à la définition de la notion de la sécurité sociale qui se réfère à la notion de « sécurité d'existence » c'est-à-dire la garantie de disposer des moyens nécessaires pour pourvoir à sa subsistance propre et à celle des siens. Pareille perspective reviendrait à inclure dans la sécurité sociale les dispositions visant à garantir à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à protéger celle-ci contre les événements qui la menacent, à assurer que l'activité procure des revenus suffisants, à octroyer des revenus de remplacement en cas d'interruption forcée ou de cessation de l'activité professionnelle. Dans cette optique, la sécurité sociale regrouperait non seulement les dispositions relatives à la réparation des risques sociaux, mais encore celles qui concernent la protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc.4(*) D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère complémentaire des techniques de réparation et de prévention des risques sociaux, le concept de sécurité sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La sécurité sociale se définirait alors comme étant des mesures visant à réparer et à prévenir les risques sociaux. Pourraient ainsi relever de la sécurité sociale : a. La politique de la santé (politique économique, formation des dispensateurs des soins, politique du logement, etc.). b. La politique d'emploi (politique économique, formation professionnelle, etc.) c. La politique du 3ème âge (politique du logement, des loisirs et de la santé des personnes âgées. Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la circulation (prévention des accidents) ; voire la politique de la défense nationale (dissuasion) ? L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il énonce : « Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ...»
Par delà la sécurité économique, les politiques de sécurité sociale viseraient à permettre l'épanouissement de la personnalité et à reconnaître à chacun, le droit à l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la participation aux affaires publiques. La conception résumée ci-dessus empruntée de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent sur le caractère complémentaire des efforts visant à assurer la promotion de l'homme. Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité économique des individus n'est pas garantie par la seule réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de sens que si elle s'insère dans le cadre de politiques globales.5(*) Mais en prétendant identifier l'ensemble de ces efforts à la notion de la sécurité sociale à nier l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la sécurité sociale.
D'où la nécessité de polir la conception fourre-tout qu'est la conception extensive pour tenter de la remplacer par la conception restrictive. 1.1.1.2. La conception restrictive Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes juridiques qualifiés de « système de sécurité sociale » qui se caractérisent à la fois par des fins qu'ils poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en oeuvre. Ces normes visent à protéger tout ou partie de la population contre les conséquences de certains événements énumérés par la convention n°102 de l'Organisation Internationale du travail et par le Code européen de la sécurité sociale, à savoir : la vieillesse, le décès, l'accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage et les charges familiales. Ces événements ont ceci de commun qu'ils compromettent la sécurité économique des individus, soit qu'ils provoquent la suspension mieux l'interruption ou la perte des revenus soit inversement qu'ils entraînent un accroissement des charges ou des dépenses. Aux fins de protéger les individus contre les conséquences de ces événements, les systèmes de sécurité sociale recourent à des techniques dont l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la mutualité et la responsabilité... Ainsi comprise, la sécurité sociale peut-être définie comme étant un système qui au moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à tout ou partie de la population : a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité de travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus normalement tirés de l'exercice d'une activité professionnelle. b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de santé, charge de famille). Le droit de la sécurité sociale serait ainsi l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil système.6(*) Il ressort de toute cette « batterie» de théories qui précèdent que la définition de la sécurité sociale est difficile à proposer. Certains auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et institutionnel de la manière ci-après : 1°) En tant que concept, elle relève l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence ; 2 °) En tant qu'institution, elle participe d'un système autonome ou étatique de garantie collective fondée sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée. D'autres se placent sur le plan professionnel et définissent la sécurité sociale comme étant « un ensemble des mesures officielle coordonnées ayant pour fonctions : 1 °) de garantir les soins médicaux et la protection de la santé ; 2 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de compensation, l'accès à des services sociaux (y compris l'information sur l'ensemble du système de sécurité sociale et les mesures privées qui peuvent le compléter) ; 3 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de substitution, notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse, décès du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident, de maladie professionnelle et de chômage ; 4 °) de protéger les travailleurs et les demandeurs d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation ; 5 °) d'instituer des mesures relatives à la prévention, à l'adaptation et à la réadaptation, à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des fonctions énumérées ci-dessus.»7(*) En effet, en plus de définitions qui précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a été définie par plusieurs auteurs. Selon Claude WANTIER, le droit de la sécurité sociale « est la partie du droit social qui réglemente les conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle lorsque cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les conséquences de cet exercice sur la vie familiale».8(*) Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut se définir comme « une assurance obligatoire contre les risques inhérents à la vie en société, susceptibles soit de réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne soit d'augmenter ses charges.»9(*) D'après l'association internationale de la sécurité sociale, cette notion se définit comme « tout programme de protection sociale créé par la législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité lorsqu'ils sont confrontés aux risques vieillesse, survivants, incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge. Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès à des soins médicaux curatifs ou préventifs.» D'après le Bureau International du Travail, la sécurité sociale se définit comme « la protection que la société accorde à ses membres, grâce à une série des mesures publiques contre le dénuement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès ». Le lexique des termes juridiques définit la sécurité sociale comme étant « l'ensemble des instructions tendant à protéger l'individu contre les événements qui entraînent une perte ou une diminution de son revenu (maladie, maternité, invalidité, vieillesse...) et à l'aider à assurer ses charges familiales.» Ainsi, malgré la difficulté d'appréhension de la sécurité sociale dans toutes ses implications, nous dirons que la sécurité sociale peut-être définie comme précédemment dit. En tant que concept, la sécurité sociale relève de l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence. En tant qu'institution, la sécurité sociale participe d'un système autonome ou étatique des garanties collectives fondé sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée. Dans la première acception, c'est l'idée, le concept dans la deuxième acception, c'est la matérialisation de cette idée, de ce concept. * 3 Jean Jacques DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 11ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988, P.45. * 4 Jean Jacques DUPEYROUX, op cit, pp 45-46. * 5 Idem. p.46. * 6 Jean Jacques DUPEYROUX, Op.cit. , p.47. * 7 MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la IIIème République ? Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, p.8.
* 8 Claude WANTIE, Introduction au droit social, Éd. De Boeck-Westmaet, S.A., Bruxelles, 1988, p.97. * 9 Jacques JULLIOT, La sécurité sociale, Éd. La Ville Guérin, Paris, 1988, p.28. |
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