III.5. Dispositions générales et
techniques de la législation comptable de l'OHADA.
Les dispositions générales et techniques du
système comptable OHADA, contenues dans l'Article 17 de l'Acte uniforme
portant réglementation comptable comportent les obligations
suivantes :
- la tenue de la comptabilité en langue officielle et
en monnaie nationale ;
- l'utilisation de la comptabilité en partie double. A
un compte débité devra correspondre au moins un compte
crédité de même montant ;
- la justification des écritures par des pièces
datées, conservées et classées dans un ordre défini
et portant les références de leur enregistrement en
comptabilité ;
- l'enregistrement chronologique des
opérations ;
- la justification de tout enregistrement par
référence à la pièce justificative qui
l'appuie ;
- la prise obligatoire à la clôture de l'exercice
des inventaires des biens, créances et dettes de l'entreprise en
mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux.
Conformément à l'article 42 de l'Acte uniforme comptable,
l'entreprise doit, à la clôture de l'exercice, procéder au
recensement et à l'évaluation de ses biens, créances et
dettes à leur valeur actuelle, celle-ci étant définie
comme étant une valeur d'estimation du moment, qui s'apprécie en
fonction du marché et de l'utilité de l'élément
pour l'entreprise ;
- le respect des numéros et des intitulés des
comptes donnés par la liste des comptes du SYSCOHADA.
Par ailleurs, d'autres dispositions reprennent aussi les
éléments suivants :
- la tenue, sans blanc ni altération d'aucune sorte,
des livres et d'autres supports obligatoires (journal, grand-livre, balance
générale des comptes et livre d'inventaire comprenant le bilan et
le compte de résultat) devant mettre l'établissement, selon les
procédures admises, du bilan, du compte de résultat, du Tableau
Financier des Ressources et Emplois et de l'Etat annexé sincères
et réguliers (Art 19 et 20 de l'Acte uniforme comptable) ;
- la correction des écritures erronées par
inscription en négatif des éléments erronés (Art 20
de l'Acte uniforme comptable) ;
- la conservation pendant au moins dix ans des livres
comptables ou des documents qui en tiennent lieu, ainsi que des pièces
justificatives (Art 24 de l'Acte uniforme comptable) ;
- l'arrêt des états financiers annuels au plus
tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de
l'exercice.
En cas de traitement informatique des données
comptables, l'organisation comptable mise en place devra l'être
conformément à l'article 22 de l'Acte uniforme, afin de :
- permettre la restitution su papier ou sur tout support
intelligible des données relatives à toute opération
donnant lieu à enregistrement comptable ;
- rendre impossible la suppression, l'addition ou la
modification ultérieure de l'enregistrement
opéré ;
- exclure toute possibilité d'insertion intercalaire ou
l'addition ultérieur ;
- garantir la durabilité des données
enregistrées, par une transcription indélébile ;
- permettre de s'assurer que les états
périodiques fournis par le système de traitement informatiques
sont numérotés et datés,
- obtenir que les pièces justificatives (sur papier ou
sur tout autre support) des enregistrements opérés assure la
fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu
pendant au mois dix ans.
D'autres dispositions techniques concernant les états
financiers sont également énoncés à l'article 34 de
l'Acte uniforme comptable, à savoir :
- la concordance entre le bilan d'ouverture de l'exercice et
le bilan de clôture de l'exercice précédente ;
- l'interdiction de compensation entre d'une part les postes
d'Actif et du Passif au bilan et d'autre part les charges et produits dans le
compte de résultat ;
- la permanence dans la présentation des états
financiers d'un exercice à un autre ;
- l'indication pour chaque poste des états financiers
des références identiques à celles de l'exercice
précédent ;
- l'établissement obligatoire des états
financiers consolidés et combinés par les entreprises remplissant
les conditions définies au Titre II, chapitres I et II de l'Acte
uniforme comptable ;
- l'obligation de signaler dans le document dit
« Etat annexé »l'absence éventuelle de
comptabilités des postes chiffrés de deux états financiers
successifs ;
- l'établissement obligatoire d'une documentation
décrivant les procédures et l'organisation comptables.
|